Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/470
N° RG 22/03368 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PABM
EB/AR
Décision déférée du 02 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 21/00076)
Section COMMERCE - COSTE A.
[D] [W]
C/
SA CAUSSADE SEMENCES
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 22 12 23
à Me Philippe PERES
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
SA CAUSSADE SEMENCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 11 avril 2016 par la SA Caussade Semences en qualité de contrôleur de gestion.
La convention collective applicable est celle de l'alimentation, industries alimentaires diverses.
La société Caussade Semences emploie plus de 10 salariés.
Le 3 juillet 2017, M. [W] a fait l'objet d'un avertissement pour insubordination.
Selon lettre du 1er décembre 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2017.
Il a été licencié selon lettre du 15 décembre 2017.
Le 11 décembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Le 17 décembre 2019, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation pour défaut de diligences des parties. L'affaire a été réinscrite le 25 mai 2020.
De nouveau radiée du rôle le 2 février 2021, l'affaire a été réinscrite le 11 mars 2021.
Par jugement du 2 août 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [D] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA Caussade Semences de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
Le 16 septembre 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 15 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 2 août 2022,
- dire et juger de licenciement de M. [D] [W] sans cause réelle et sérieuse,
- constater son irrégularité,
- dire et juger que la société Caussade Semences a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de M. [W],
- constater des actes de déloyauté manifeste postérieurement au licenciement,
- en conséquence, condamner la société Caussade Semences aux sommes suivantes:
- 7 792,40 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2 mois de salaire,
- subsidiairement, 3 896,23 euros au titre de l'irrégularité du licenciement,
- 23 377, 38 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 6 mois de salaire,
- 959, 25 euros à titre de rappels de salaires rappel au titre des RTT portés sur le solde de tout compte outre deux jours d'indemnité de congés payés pour fractionnement,
- 3 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Caussade Semences aux dépens.
Il conteste les griefs invoqués au soutien de son licenciement. Il considère le licenciement irrégulier, l'entretien préalable ayant été réalisé par la directrice des ressources humaines sans qu'il ne soit justifié d'une délégation de pouvoir.
Il ajoute avoir subi un harcèlement moral pendant l'exécution du contrat de travail et des agissements déloyaux postérieurement à la rupture du contrat.
Dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Caussade Semences demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 2 août 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
- confirmer que la société Caussade Semences rapporte la preuve des griefs justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [W],
- confirmer que M. [W] n'a été victime d'aucun harcèlement moral,
- rejeter les prétentions de M. [W] relatives à la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement menée par l'entreprise à son égard,
- confirmer le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [W] et que c'est en pure perte que le salarié prétend que son licenciement serait irrégulier et qu'il aurait été victime de harcèlement moral.
En conséquence :
- rejeter l'intégralité de demandes indemnitaires de M. [W],
- condamner M. [W] à verser à la société Caussade Semences la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle réplique que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement étant matériellement établis. Elle ajoute que la directrice des ressources humaines pouvait mener l'entretien préalable, celle-ci ayant qualité pour embaucher et licencier le personnel, de sorte que la procédure est régulière.
Elle conteste en outre tout fait de harcèlement moral et souligne le caractère abusif des demandes indemnitaires formulées par M. [W].
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le motif du licenciement
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Monsieur,
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 2017, nous vous avons adressé une convocation pour un entretien en vue d'un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien qui s'est tenu le 12 décembre 2017, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous avons également pris note des nombreux éléments que vous avez évoqué lors de l'entretien et qui, à vos yeux, justifieraient vos erreurs.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation, et nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à prendre cette mesure.
Vous occupez depuis le 20 avril 2016 le poste de contrôleur de gestion.
A ce titre, il vous appartient de réaliser les missions suivantes : organiser et contrôler la gestion économique (définition d'objectifs, indicateurs d'activité, mesure de performance, analyse des écarts...) de l'entreprise et en optimiser la rentabilité financière selon les choix stratégiques décidés par la Direction et les réglementations (commerciales, fiscales et financières).
Le 3 juillet dernier, nous vous avons notifié un avertissement pour refus d'exécuter les instructions de votre hiérarchie, avertissement que vous n'avez pas contesté.
Nous espérions une amélioration de la qualité de votre travail et de vos relations avec vos collègues.
Il n'en a rien été.
Ainsi, le 21 novembre 2017, le GIE Grass a relancé M. [H], directeur administratif et financier à propos de la déclaration de nos ventes que vous deviez lui transmettre pour le 15 octobre 2017.
Vous avez été informé du passage à des déclarations trimestrielles et non semestrielles par mail du 16 mai 2017.
Vous n'avez pas tenu compte de cette information ni fait état d'une quelconque difficulté dans la réalisation de cette tâche que vous n'avez pourtant pas réalisée.
Outre le fait de mettre votre manager en difficulté par rapport à un tiers, cette omission a pour conséquence de conforter l'image de mauvais payeur de notre entreprise...Et ce alors même que depuis 1 an, après le PSE d'envergure qui a été mise en oeuvre, nous mettons un point d'honneur à honorer toutes nos obligations financières (déclarations et paiements) afin de recréer de la confiance avec nos clients et nos fournisseurs.
Vous n'ignorez pas cette volonté et la nécessité absolue pour notre entreprise de rétablir la confiance après une période de crise financière sans précédent.
Cette inexécution n'est pas isolée et s'inscrit dans une longue succession d'erreurs, d'omissions et d'oppositions relatées ci-après et à propos desquelles vous n'avez pas jugé opportun de réagir :
Le 17 novembre 2017, suite à l'arrêté des comptes au 30 juin 2017, une analyse des écarts a été réalisée entre les ventes prévisionnelles et les ventes réelles.
Or sur les ventes fourragères en France, il apparaît que les prévisions de ventes externes remontées par vos soins à partir des informations communiquées par les opérationnels incluaient des ventes internes ou des doublons avec les prévisions des responsables export. Cela a généré une surestimation des ventes dans nos prévisions d'environ 1,7 M euros.
Ce manquement professionnel est très significatif car il met en exergue un manque de recul manifeste sur les données transmises par les opérationnels ainsi que l'absence d'auto-contrôle de cohérence.
D'ailleurs, des erreurs similaires s'étaient déjà produites les 31 juillet 2017 et 19 octobre 2017 :
' 31/07: lors d'un point d'avancement des travaux de clôture, vous aviez déjà surévalué la provision « Retours sur les ventes externes maïs hors groupe » de 500 K euros environ sur un total de 2.6 M euros.
' 19/10 : L'analyse de l'exactitude des provisions passées à la clôture 2017 a fait ressortir un défaut de provision de 200 K euros sur les remises accordées par Codisem. Or, ces provisions sont évaluées par vos soins dans le process de clôture des comptes et ne présentent pas de difficultés majeures puisqu'elles s'appuient sur des avoirs émis dans notre facturation.
Malgré les remontrances verbales de votre manager relatives à votre absence de contrôle et de maîtrise/recul sur les chiffres que vous produisez, vous n'avez absolument pas tenu compte de ses observations ni modifié votre façon de travailler.
Vous avez par le passé manifesté une opposition formelle à l'encontre des directives de votre manager.
Cette opposition a été sanctionnée par un avertissement en date du 3 juillet 2017.
Aujourd'hui vous persistez dans une opposition passive en refusant de prendre en compte les conseils, remarques, observations émanant de votre manager...de telle sorte que vous continuez à générer des erreurs dont la répétition n'est plus acceptable.
Nous sommes tenus à une gestion de nos chiffres extrêmement stricte, imposée par nos partenaires bancaires et vous n'ignorez pas le contexte de redressement financier dans lequel s'inscrit l'entreprise.
Loin d'être de simples erreurs de saisie de chiffres dans des tableaux Excel, vous faites preuve d'une légèreté inadmissible dans le travail que vous réalisez et dans les chiffres que vous communiquez.
Il est indéniable qu'une erreur peut arriver....mais autant d'erreurs significatives et grossières ne sont plus admissibles de la part d'un contrôleur de gestion confirmé.
Ce cumul d'erreurs, votre manque de rigueur et votre incapacité à vous remettre en cause nous ont contraints à revoir notre organisation et les autres membres du service ont dû absorber partiellement votre charge de travail.
Vous avez par ailleurs à plusieurs reprises attribué vos erreurs à vos collègues de service, ce qui traduit votre état d'esprit et votre incompatibilité avec notre équipe et notre organisation.
Compte tenu de ces faits, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement prendra effet à la date de notification de cette lettre.
Votre préavis de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre et se terminera trois mois après. Vous percevrez une indemnité de préavis non travaillé qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé (...).
Il est constant aux termes de la lettre faisant état notamment des manquements délibérés du salarié, d'une insubordination caractérisée par le refus de prendre en compte les conseils, remarques et observations de son manager mais également d'un manque de rigueur et d'une légèreté dans le travail que l'employeur s'est placé sur un terrain exclusivement disciplinaire. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
Le salarié en tire toutefois une conséquence erronée sur le régime probatoire puisqu'il en déduit que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur. Or, ce dernier ne s'est pas placé sur le terrain de la faute grave mais de la faute simple. Il en découle que si le doute profite au salarié et si les motifs tels qu'énoncés par l'employeur circonscrivent le débat, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties par application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail.
Le premier juge qui a examiné, au vu des griefs énoncés, les justificatifs produits par l'employeur puis les éléments pouvant exonérer le salarié n'a donc procédé à aucun renversement de la charge de la preuve.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié l'absence de transmission au GIE GRASS de la déclaration des ventes de la société pour le 15 octobre 2017, ainsi que des erreurs, omissions et oppositions répétées du salarié.
Il convient ainsi de reprendre les griefs.
- sur le grief de l'absence de transmission au GIE GRASS de la déclaration des ventes de la société pour le 15 octobre 2017
La société Caussade Semences justifie qu'à compter de mai 2017, l'appel de cotisations est devenu trimestriel et non plus semestriel. Prévenu par mail le 16 mai 2017, M. [W] n'a pas réalisé cette tâche pour l'échéance du 15 octobre 2017, malgré deux relances par mails des 13 et 16 octobre 2017.
M. [W] qui reconnaît ne pas avoir fait la dite déclaration fait valoir, pour s'en justifier, qu'il n'était pas responsable de cette déclaration et n'avait pas à l'effectuer.
Or, il ressort de son contrat de travail que ses fonctions comportent toutes celles attachées à la fonction de contrôleur de gestion. S'il est précisé que les missions du salarié sont décrites dans la fiche de poste jointe en annexe, celle-ci n'est toutefois pas versée au dossier.
Pour autant, il ressort d'une note d'information que M. [W] a pour mission principale d'analyser et exploiter les données économiques et financières de l'entreprise, pour procéder à l'optimisation des résultats et à l'explication des écarts pouvant exister entre le budget prévu et celui réalisé. Il est ainsi précisé que M. [W] intervient notamment sur les thèmes suivants :
- chiffre d'affaires,
- royalties,
- budget du service administratif et du service commercial,
- suivi des comptes des filiales étrangères,
- consolidation des données de gestion.
M. [W] ne peut valablement arguer que ces éléments ne lui sont pas opposables aux motifs qu'il n'a pas paraphé son contrat de travail et que la note d'information, qui présente certes une erreur de date, n'est pas signée de lui, alors que la déclaration des royalties fait partie par nature de ses fonctions dans le cadre de son poste de contrôleur de gestion, ce qu'il ne peut ignorer.
De plus, informé dès le 16 mai 2017 par le directeur administratif et financier de la société de la modification de la périodicité des déclarations, M. [W] n'a émis aucune contestation. En effet, alors que lui et son collègue M. [U] ont été informés de ce changement de rythme dans l'appel de cotisations et qu'il leur a été demandé de bien vouloir noter cette échéance trimestrielle dans leurs agendas, seul M. [U] a répondu qu'il en prenait note. M. [W] ne saurait cependant déduire de cette réponse que cette tâche incombait exclusivement à M. [U] et que c'est ce dernier qui effectuait déjà précédemment les dites déclarations. Il sera d'ailleurs observé que c'est ensuite bien M. [W] qui a établi la déclaration suivante, ainsi qu'en atteste la transmission faite au début du mois de décembre 2017.
Au surplus, lors du courrier d'avertissement en date du 03 juillet 2017, qui n'a pas fait l'objet d'une contestation par le salarié, il a été rappelé les missions de M. [W]. Si certes la lettre d'avertissement ne présente pas de caractère contractuel sur les attributions du salarié comme ce dernier le fait observer, il n'en reste pas moins que sa teneur démontre qu'il lui a été rappelé à cette occasion le périmètre de ses missions, en conformité avec le poste de contrôleur de gestion pour lequel il a été embauché.
Par ailleurs, le 20 juillet 2017, M. [H], directeur administratif et financier, lui indique par courrier électronique : "c'est de ta responsabilité de collecter les données en temps et en heure pour que tu puisses livrer les infos aux échéances requises".
Le grief est donc matériellement établi.
- sur le grief concernant les erreurs, omissions et oppositions répétées du salarié
L'employeur explique que le 17 novembre 2017, lors de l'analyse des écarts entre les ventes prévisionnelles et les ventes réelles réalisées suite à l'arrêté des comptes au 30 juin 2017, il est apparu que les prévisions de ventes externes remontées par le salarié incluaient des ventes internes et des doubles avec les précisions des responsables export, soit une surestimation d'environ 1,7 million d'euros.
Il considère que cet élément témoigne de son manque de recul sur les données transmises par les opérationnels et de l'absence de contrôle de cohérence de ces données.
L'employeur souligne en outre l'existence de deux précédents :
* surévaluation de 500 000 euros de la provision des retours sur les ventes externes de maïs lors d'un état d'avancement du 31 juillet 2017 ;
* erreur de 200 000 euros sur la provision de remise de fin de campagne de la société CODISEM le 19 octobre 2017, la salarié ayant inclus CODISEM dans la provision suite à une erreur de codification de la facturation automatique.
La société Caussade Semences s'appuie pour justifier des erreurs du salarié sur des échanges de mails et le tableau d'arrêté de compte du 30 juin 2017 établi par M. [W], ainsi que la société le démontre, nonobstant les affirmations du salarié sur ce point.
En réplique, M. [W] soulève la prescription de deux mois faisant valoir qu'il a déjà été sanctionné par un avertissement le 03 juillet 2017 et que les reproches qui lui sont faits au sujet des écarts d'estimations sur les ventes prévisionnelles et son insubordination sont prescrits.
Or, la poursuite d'un comportement fautif permet à l'employeur de se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux mois pourvu qu'il existe des faits, de même nature, dont il justifie avoir eu connaissance dans le délai de prescription disciplinaire, ce qui est le cas en l'espèce puisque c'est le 17 novembre 2017, à l'occasion de l'analyse des écarts entre les ventes prévisionnelles et les ventes réelles, que l'employeur a eu connaissance des erreurs générant une surestimation des ventes dans les prévisions de la société d'environ 1,7 million d'euros. Les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits.
M. [W] indique qu'il n'était pas responsable des prévisions de vente de la campagne 2016-2017 ayant été arrêtées le 30 juin 2017 et finalisées avant mai 2016 puisqu'il avait été embauché le 20 avril 2016 et ne pouvait dès lors pas être à l'origine de l'établissement des données prévisionnelles.
S'agissant de l'erreur sur les retours maïs, M. [W] considère qu'il ne peut lui être reproché une erreur dans la mesure où l'écart constaté est le résultat du mode de calcul retenu par M. [H], le directeur administratif et financier.
S'agissant de l'erreur de 200 000 euros sur la provision de remise de fin de campagne de la société Codisem, M. [W] estime que le calcul de cette provision ne relevait pas de ses attributions mais de celles de la direction administrative et financière.
Or, de par ses fonctions, M. [W] avait pour mission d'analyser et d'exploiter les données économiques et financières de l'entreprise et d'expliquer les écarts entre le budget prévu et les résultats finaux.
Il ne peut se retrancher derrière l'argument selon lequel il n'est pas à l'origine de la règle de calcul et ne faisait que répondre aux instructions de M. [H], son supérieur hiérarchique. En effet, il lui appartenait, en tant que contrôleur de gestion, de procéder à l'évaluation et la vérification de l'exactitude des provisions mais également de contrôler et d'analyser les chiffres qu'il traitait. Notamment, malgré son embauche au mois d'avril 2016, il avait la capacité d'analyser les écarts existant entre les ventes prévisionnelles de la campagne 2016-2017, en collectant les prévisions de ventes externes à partir des informations communiquées par les opérationnels.
Les échanges de mail entre M. [W] et M. [H] entre les mois de juillet et novembre 2017 témoignent de ce que M. [H] lui rappelle régulièrement le cadre de ses missions et notamment lors de l'avertissement du 03 juillet 2017 dans le périmètre suivant :
- évaluer les provisions pour les avoirs à émettre conformément au planning de clôture,
- s'assurer que les provisions sont bien réciproques entre entités du groupe,
- s'assurer que les retours de clients externes sont en ligne avec les prévisions des commerciaux,
- fournir l'état de contrôle de la réciprocité des provisions au commissaire aux comptes.
Le 31 juillet 2017, M. [H] demande à M. [W] suite à transmission par ce dernier du tableau d'arrêté des comptes au 30 juin 2017 (fichier intitulé Classeur5.xlsx), des ajustements complémentaires 'merci de faire deux prorata sur la base des ratios N-1".
Le 10 novembre 2017, M. [H] répond à un mail compte-rendu de M. [W] qui lui avait été demandé. S'agissant de l'erreur de 200 000 euros sur la provision de remise de fin de campagne de la société Codisem, M. [H] indique à M. [W] que l'erreur n'est pas liée à un problème de traitement informatique mais à un problème de maîtrise des flux IG imputable au salarié, erreur qui a entraîné une sur-erreur du service comptable.
Nonobstant ces différents échanges, les erreurs se sont répétées, de même que la volonté affichée de [W] de ne pas exécuter les tâches relevant pourtant de ses attributions, caractérisant ainsi son insubordination.
Le grief est donc matériellement établi.
Ainsi, la cour retient que la persistance du comportement fautif de M. [W] postérieurement à l'avertissement qui lui a été notifié le 03 juillet 2017 justifie la mesure de licenciement pour faute simple qui lui a été notifiée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé.
Sur la procédure
M. [W] considère que la procédure de licenciement est irrégulière au motif que l'entretien préalable a été réalisé par la directrice des ressources humaines, sans justification d'une délégation de pouvoir.
La société Caussade Semences réplique qu'il est admis que le chef d'entreprise puisse se faire remplacer par la personne qui a qualité dans l'entreprise pour embaucher ou licencier le personnel. Elle souligne que la lettre de licenciement a été signée par l'employeur lui-même et que délégation de pouvoir n'a pas à être matérialisée par un écrit.
Aucune disposition n'exige en effet que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
Il est ainsi admis que lors de l'entretien préalable l'employeur puisse se faire représenter par un membre du personnel qui en a mandat, à savoir la personne qui a le pouvoir de s'occuper de l'embauche et du licenciement.
Ainsi, le fait que l'entretien préalable ait été mené par Mme [Y], directrice des ressources humaines de la société Caussade Semences, ne saurait caractériser une irrégularité de la procédure de licenciement, étant observé par ailleurs que c'est ensuite M. [E], directeur général de la société, qui a signé la lettre de licenciement en date du 15 décembre 2017 et que M. [W] ne rapporte au surplus la preuve d'aucun grief qu'aurait pu lui causer la représentation de l'employeur lors de l'entretien préalable.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et agissements déloyaux postérieurement à la rupture du contrat de travail
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il sera observé que le salarié ne fait pas de lien entre le harcèlement moral et le licenciement dont il ne soulève pas la nullité.
En l'espèce, M. [W] invoque :
- une recherche systématique de fautes par son employeur avec un rejet systématique par celui-ci des explications que le salarié donne sur son travail ;
Or, la cour a retenu que les observations du manager, l'avertissement puis le licenciement étaient justifiés par des éléments objectifs tirés de manquements du salarié et de ses difficultés à admettre ses erreurs.
Dès lors, en l'absence de volonté de l'employeur de tenter abusivement de lui imputer un problème qui ne relève pas de sa responsabilité, le fait invoqué n'est pas matériellement établi.
- un refus ou une absence de traitement de ses demandes de congés.
M. [W] ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et la lecture de ses bulletins de paie démontre que des congés payés et RTT lui étaient régulièrement accordés.
Le fait n'est donc pas matériellement établi.
Ainsi, M. [W] ne décrivant aucun autre fait matériellement vérifiable, il en résulte qu'aucun fait ne peut laisser supposer un harcèlement moral.
S'agissant des agissements déloyaux de la société Caussade Semences laquelle aurait, après la rupture du contrat de travail, communiqué des renseignements alarmants au nouvel employeur de M. [W] lequel a donc mis fin à la période d'essai, force est de constater qu'aucun élément objectif n'est produit par le salarié pour venir corroborer ses allégations.
Ainsi, le jugement de conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et agissements déloyaux sera confirmé.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des RTT
M. [W] expose que son bulletin de paie de février 2018 fait état d'un solde de RTT de 4,62 jours et, dans la mesure où aucune prise de RTT n'a pu intervenir au cours du dernier mois de préavis de mars 2018 non exécuté, il ne peut rester uniquement deux jours de RTT sur la fiche de salaire de mars 2018.
Il considère ainsi que le solde de RTT et de jours de fractionnement à lui rémunérer est de 5 jours et non 2 jours, soit la somme totale 959,25 euros.
L'employeur s'oppose à la demande du salarié, considérant que celui-ci a été entièrement rempli de ses droits.
Le solde de tout compte de M. [W] mentionne la somme de 383,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de RTT, ce qui correspond au paiement des deux jours de RTT mentionnés sur le dernier bulletin de salaire, celui de mars 2018.
Il est toutefois exact que le bulletin de salaire de février 2018 fait état d'un solde de 4,62 jours de RTT, élément sur lequel l'employeur fait valoir qu'il s'agit d'une erreur puisque M. [W] avait soldé ces RTT au 31 décembre 2017. Pour s'en justifier, il produit un tableau reprenant le décompte des jours de RTT pris par le salarié entre le mois de juillet 2016 et le mois de décembre 2017 inclus.
Or, la cour observe qu'au 31 décembre 2017, au vu du bulletin de paie de M. [W], ce dernier avait un solde de RTT de 2,96 jours et non de zéro jour.
Le tableau produit par l'employeur, signé et validé par personne, est donc jugé à lui seul insuffisant pour remettre en cause les mentions figurant sur les bulletins de paie.
Ainsi, l'employeur devait à M. [W] 4 jours de RTT, n'ayant pas lieu à arrondir au jour supérieur.
S'agissant des jours de fractionnement dont il réclame également le paiement, il sera rappelé que les jours de fractionnement n'existent pas en matière de RTT de sorte que sa demande de ce chef est infondée.
L'employeur ayant déjà versé la somme de 383,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de RTT, il reste à verser au salarié la somme de 383,70 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de RTT. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appel étant partiellement fondé et la société Caussade Semences succombant en partie, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Caussade Semences, par infirmation du jugement. La disposition concernant les frais irrépétibles sera confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il débouté M. [D] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des RTT et condamné M. [D] [W] aux dépens ;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Caussade Semences à payer à M. [D] [W] la somme de 383,70 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de RTT,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Caussade Semences aux dépens de première instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.