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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-16.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.049

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° J 14-16.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Perrilyon, enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Perrilyon, enseigne Intermarché, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve quant à l'absence de tentative de mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perrilyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Perrilyon et condamne celle-ci à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Perrilyon, enseigne Intermarché. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR condamné la société Perrilyon à payer au salarié une indemnité au moins égale à douze mois de salaire d'un montant de 36 804 € ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la fiche de fonction de manager de rayon boucherie versée par l'employeur, que M. [D] avait aussi des fonctions commerciales, de management, de gestion, administratives et était chargé de faire respecter la réglementation dans différents domaines ; que l'attestation de la directrice du magasin selon laquelle M. [D] était un simple boucher avec la qualification de manager rayon mais qu'il n'avait jamais exercé ces fonctions n'est pas probante compte tenu de la qualité de son auteur ; que l'attestation de la comptable n'est pas plus probante ; que par ailleurs, le médecin du travail qui n'a rendu un avis que sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches de boucher proprement dites n'était pas informé de la description du poste du salarié ; qu'en outre, l'envoi de huit courriers la veille de la convocation à l'entretien préalable à des structures voisines géographiquement, ne démontre pas que l'employeur a satisfait sérieusement à son obligation de reclassement alors que l'activité qu'il revendique exercer dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation du personnel, en l'absence de production d'élément sur ce point alors qu'il existe 1474 magasins Intermarché en France ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE M. [D] a été licencié le 27 février 2012 par un courrier ainsi libellé : « Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 23 février 2012 au cours duquel vous êtes venu accompagné. Nous vous avons expliqué les raisons de votre convocation à l'entretien préalable qui sont liées à une première déclaration d'aptitude avec restriction du 20 janvier 2012 et un second avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le Médecin du Travail le 3 février 2012 ainsi qu'à nos recherches de reclassement. Dans son premier avis, le Médecin du Travail vous avait déclaré (apte avec restriction - pas de désossage, pas de port de charge supérieure à 7 kilos - apte à la découpe - travail de mains dans un champ compris entre épaules et hanches - horaire maximum 35 heures par semaines). Dans l'intervalle, vous m'aviez indiqué que vous aviez été reconnu travailleur handicapé du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016 et que vous ne vous sentiez plus capable de travailler compte tenu de votre handicap. J'en ai informé le Médecin du Travail qui vous a alors revu dans le cadre d'une seconde visite et qui a alors émis un avis d'inaptitude à tous les postes dans l'entreprise. J'ai alors procédé néanmoins à des recherches de reclassement. Je vous ai informé par courrier du 7 février que compte tenu de votre état de santé, de l'avis du Médecin du Travail et de l'absence de poste vacant dans l'entreprise, la recherche de reclassement s'était avérée vaine. Je vous précisais qu'aucun reclassement n'était actuellement envisageable mais que je continuais toutefois à rechercher d'éventuelles possibilités. A l'heure actuelle, il s'avère que ces recherches se sont avérées négatives. En conséquence, nous sommes malheureusement dans l'obligation de rompre votre contrat compte tenu de votre inaptitude physique et de l'impossibilité de vous reclasser à un poste dans nos entreprises. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement dès première présentation de cette lettre par la poste » ; … ; qu'au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats, le Conseil relève que : - sur la déclaration d'aptitude du médecin du travail du 20/01/2012 et sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 03/02/2012, il est spécifié que le salarié M. [D] exerce la profession de boucher, or, le salarié n'exerce plus cette fonction depuis août 2005, date à laquelle il a été promu manager de rayon boucherie, - les restrictions mentionnées par le médecin du travail sur la déclaration d'aptitude du 20/01/2012 concernent surtout les tâches effectuées par un boucher et non par un manager de rayon boucherie ; qu'ainsi, sur la fiche indicative de fonctions de manager de rayon boucherie, il est précisé que le salarié met en place et suit l'application des techniques de désossage et de découpe par type de viande, il n'est pas clairement mentionné qu'il appartient au manager de rayon boucherie de désosser et de découper la viande, fonction qui appartient exclusivement au boucher ; qu'à l'évidence, le médecin du travail n'était donc pas informé correctement de la réelle fonction occupée par le salarié ; que le Conseil remarque également que la société Perrilyon a estimé que M. [D] n'avait pas les compétences pour occuper un poste administratif, ce qui est, à première vue, parfaitement surprenant ; qu'en effet, le descriptif de la fiche de fonction de manager de rayon laisse apparaître que cette fonction d'agent de maîtrise nécessite des connaissances commerciales, réglementaires et administratives, ainsi que des compétences en matière de management et de gestion ; que l'argument soutenu par la société Perrilyon concernant les capacités intellectuelles du salarié n'est pas fondé ; que d'ailleurs, aucun bilan d'évaluation n'a été fait par l'employeur pour connaître exactement les compétences de son salarié ; que d'autre part, la société Perrilyon a écrit à la médecine du travail dès le 25 janvier 2012 non pas pour solliciter des propositions de poste, mais pour prévenir que le salarié l'avait avisé du fait qu'il ne se sentait plus capable de travailler compte tenu de son handicap ; que de plus, suite à l'avis d'inaptitude établi le 3 février 2012, la société Perrilyon a aussitôt écrit au salarié dès le 7 février 2012 pour lui indiquer « qu'aucun reclassement n'est actuellement envisageable » ; que le Conseil a aussi relevé que la société Perrilyon a engagé la procédure de licenciement le 14 février 2012, soit le lendemain de l'envoi des lettres de recherche de reclassement dans les autres sociétés de l'enseigne ; que le Conseil constate que la société Perrilyon n'a pas attendu la réception des réponses aux recherches de reclassement pour engager la procédure de licenciement ; que le Conseil a aussi remarqué qu'au sein du groupe des Mousquetaires, il existait une Association des Mousquetaires pour les Handicapés et leur Insertion (l'AMHI) ; que c'est une association qui étudie et développe des solutions pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées chez les Mousquetaires ; qu'or cette association n'a cependant pas été sollicitée par la société Perrilyon pour tenter d'identifier les métiers pouvant être adaptés au handicap de M. [D] ; qu'au regard de tout ce qui précède, le Conseil constate que le fait que M. [D] soit reconnu travailleur handicapé pour la période du 01/10/2011 au 30/09/2016 ne dispensait pas pour autant la société Perrilyon de chercher à reclasser le salarié, que même si M. [D] a émis le souhait de ne plus travailler, la société Perrilyon se devait tout de même d'effectuer des recherches de reclassement et d'aménagement de son poste de travail ; qu'aussi, le Conseil constate que la société Perrilyon n'a pas matériellement démontré qu'elle avait envisagé concrètement toutes les mesures permettant le reclassement de M. [D] ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'elle a tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que la transformation de son poste de travail ou l'aménagement de son temps de travail, par exemple : en ne lui faisant effectuer que les tâches à caractère administratif qui composaient plus des 3/4 de son poste de manager rayon boucherie (à savoir toutes les tâches de gestion, de management, ainsi que les tâches commerciales, administratives et réglementaires) ; que la société Perrilyon n'a pas non plus démontré qu'elle avait été dans l'impossibilité absolue de reclasser M. [D] ; qu'aussi, faute de recherche de reclassement concrète, réfléchie et inscrite dans la durée par la société Perrilyon, le Conseil dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail s'impose aux parties et il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la pertinence de cet avis au regard du poste occupé par le salarié pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permettait pas de procéder à une recherche de reclassement en ce qu'il ne correspondrait pas à la fonction réellement occupée par M. [D] et en reprochant ainsi à la société Perrilyon de s'y être conformée, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L. 4624-1 du Code du travail et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE par courrier du 25 janvier 2012 la société Perrilyon a sollicité l'avis du médecin du travail compte tenu de l'absence de poste correspondant à l'avis d'aptitude avec restrictions du 20 janvier 2012, de l'absence de compétences de M. [D] pour un poste administratif, de son statut de travailleur handicapé et de ce qu'elle avait été informée par M. [D] de ce qu'il ne sentait plus capable de travailler en raison de son handicap ; qu'en énonçant que ce courrier avait pour seul objet d'informer le médecin du travail de ce que le salarié l'avait avisé de ce qu'il ne sentait plus capable de travailler compte tenu de son handicap mais que ce courrier n'avait pas pour objet de solliciter des propositions de poste, la Cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la société Perrilyon a fait valoir qu'en raison de la volonté clairement manifestée de M. [D] de ne pas reprendre son travail, de son impossibilité d'occuper un poste de manutention et tout poste dans l'entreprise, de son manque de compétences pour un poste administratif, elle avait pu procéder rapidement à une recherche de reclassement interne qui s'est révélée négative ; qu'en reprochant cependant à la société Perrilyon d'avoir engagé la procédure de licenciement de M. [D] dès le lendemain de l'envoi de courriers de recherche de reclassement à des structures voisines géographiquement sans s'expliquer sur les éléments précités dont il ressort que la société Perrilyon qui avait pu analyser les obstacles au reclassement dès l'issue du premier avis médical du 20 janvier 2012, confirmés par le second avis du 3 février suivant, n'avait commis aucun abus en convoquant M. [D] à un entretien préalable de licenciement le 14 février 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'en reprochant la société Perrilyon de ne pas avoir mis en oeuvre des mesures de transformation du poste de travail de M. [D] ou d'aménagement de son horaire de travail tout en constatant que ce dernier avait clairement manifesté sa volonté de ne pas reprendre son travail en raison de son statut de travailleur handicapé et après l'avis du médecin du travail du 20 janvier 2012 et sans rechercher si les préconisations médicales étaient compatibles avec de telles modifications du poste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ; 5°) ALORS QU'en imputant à faute à la société Perrilyon de ne pas avoir contacté l'association des Mousquetaires pour les handicapés et leur insertion (AMHI) pour en déduire qu'elle avait failli à son obligation de reclassement quand aucune disposition légale ou conventionnelle ne lui imposait de le faire, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE la seule appartenance d'entreprises à une même enseigne commerciale ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement d'un salarié déclaré inapte à tout poste doit être recherché ; qu'en reprochant à la société Perrilyon, entreprise indépendante exerçant son activité sous l'enseigne « Intermarché », de ne pas avoir procédé à des recherches de reclassement au sein des 1474 magasins Intermarché en France pour en déduire qu'elle avait failli à son obligation de reclassement de M. [D] sans caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a encore violé l'article L.1226-10 du Code du travail.

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