Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07546 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47RJ
AFFAIRE : M. [F] [T] (Maître Patrice [Localité 6] de la SELARL [Localité 6] R, COHEN S, [Localité 6] P)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/90
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 janvier 2023 , M. [C] [L] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 7 juin 2024, M. [C] [L] [T] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 26 juin 2023, ayant déposé son rapport, M. [C] [L] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,33 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 350 €
- Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2100 €
SOIT AU TOTAL 7083,33 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [L] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice [Localité 6] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [L] [T] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [L] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 105 jours
- une consolidation au 6 mai 2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [L] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [L] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 315 €
Total 435 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1770 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 435 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 1770 €
TOTAL 6805 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 4805 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [L] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [L] [T] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6805 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [L] [T] :
- la somme de 4805 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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