Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-19.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.205
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdel-Magid A..., demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lotissement "Les Genêts" n° 7,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1986 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit de :
1°) Monsieur X... William, demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lotissement Les Genêts n° 4 ; 2°) Monsieur C..., demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lotissement Les Genêts n° 1 ; 3°) Monsieur E... dit GAUTHIER, demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lotissement Les Genêts n° 3 ; 4°) Monsieur Edouard Y..., demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lotissement Les Genêts n° 6 ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. D..., F..., G..., B..., Z..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné à l'avocat de M. A... :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40, 1417 et 1421 du même code ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubagne, 8 janvier 1986), déclarant statuer en dernier ressort, se prononce sur la demande de remise de documents et comptes par un ancien directeur d'une association syndicale libre d'un lotissement à un nouveau directeur et sur la demande de mainlevée de l'opposition opérée par le directeur démis de ses fonctions sur le compte bancaire de ladite association ;
Attendu que ces demandes étant indéterminées, le jugement est susceptible d'appel ; D'où ils suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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