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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 90-20.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.670

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pechiney Electrometallurgie, venant aux droits de la Société CUAEM, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre-B), au profit de M. Mario Dominique X..., demeurant 19 Via Cesari, 20162 Milan (Italie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Pechiney Electrometallurgie, de Me Barbey, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990), que la société PRO CHI MET, dont M. X... était le président du conseil d'administration, et la société CUAEM, devenue société Pechiney électrométallurgie (société CUAEM) ont, le 6 avril 1974, déposé une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 78.10.254, ayant pour objet "un procédé de préparation d'alliages ferreux sensiblement exempts de cerium et permettant d'améliorer notamment leurs propriétés céramiques" ; qu'un accord conclu entre les deux sociétés, le 8 septembre 1978, a concédé la licence exclusive d'exploitation de ce brevet à la société CUAEM ; qu'aux termes d'une lettre du 22 mars 1978, M. X... devenait conseiller technique de la société CUAEM et recevait un pourcentage sur le montant des ventes de métaux ; que, le 14 juin 1979, après la mise en liquidation des biens de la société PRO CHI MET, la société CUAEM confirmait les termes de sa lettre du 22 mars 1978 ; que M. X... a assigné la société CUAEM en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les fonctions de conseiller technique de M. X... au sein de la société CUAEM étaient placées "dans le cadre de la gestion du brevet" et consistaient en une activité tendant à l'amélioration et au développement du procédé d'invention ; que ces fonctions ont été effectivement exercées par M. X... en 1978 et jusqu'à la fin du mois de septembre 1979, comme l'ont retenu les premiers juges et comme l'attestent les comptes-rendus, régulièrement versés aux débats, rédigés par M. X... ; qu'en estimant néanmoins que le versement de commissions n'était pas la contrepartie de l'exercice de la fonction de conseiller technique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'examine pas le moyen développé par la société Pechiney dans ses conclusions sur la réalité et l'effectivité de la fonction de conseiller technique de M. X..., dans la période allant de 1978 jusqu'à la fin du mois de septembre 1979 ; alors, en outre, que si la lettre du 14 juin 1979 énonce que le pourcentage de rémunération de M. X... "tient compte" de sa qualité d'inventeur et de la collaboration qu'il a déjà apportée pour la mise au point des produits, elle ne fait pas de ces éléments la cause exclusive de l'obligation souscrite par la société CUAEM ; qu'en estimant néanmoins que cette cause était la rémunération par un pourcentage sur les ventes des services passés de M. X..., la cour d'appel dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, la lettre sucitée ; alors, en outre, que, dans le même ordre d'idées, en ne recherchant pas si l'obligation souscrite par la société CUAEM avait, au moins partiellement, pour cause l'exercice effectif par M. X... des fonctions de conseiller technique, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'activité de conseiller technique de M. X... auprès de la société CUAEM ne supposait pas interdiction faite à M. X... d'exercer d'autres activités ; que la société CUAEM n'avait pas à se plaindre des services de M. X... jusqu'à la fin du mois de septembre 1979 et qu'à partir de cette époque, les relations entre les parties s'étaient arrêtées en raison des agissements déloyaux de M. X..., lequel s'était bien gardé de réclamer sa rémunération en attendant que le problème du brevet déposé en Suisse soit réglé ; que le droit au pourcentage de 1 % de M. X..., quelle que soit sa cause, est un droit de créance cessible tant que M. X... le perçoit ; qu'en tirant argument de ces éléments pour estimer que le versement de commission n'était pas la contrepartie de l'exercice des fonctions de conseiller technique par M. X..., la cour d'appel a énoncé des motifs inopérants, violant par là l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par une lettre du 8 juillet 1974, la société CUAEM avait confirmé qu'elle considérait que M. X... était l'inventeur du procédé de préparation d'alliages ferreux dont elle avait la concession exclusive d'exploitation du brevet et que les conventions intervenues entre les parties et notamment le contenu de la lettre du 14 juin 1979 devaient être analysés dans ce contexte ; qu'elle a retenu que cette lettre précisait que la rémunération de M. X... tenait compte de sa qualité d'inventeur et de la collaboration qu'il avait apportée à la mise au point du procédé, que la société CUAEM n'avait jamais défini le statut de conseiller technique de M. X..., alors qu'elle savait, notamment après la mise en liquidation des biens de la société dont il était le président du conseil d'administration, qu'il avait trouvé un nouvel emploi,,qu'elle n'avait jamais fait connaître à M. X... qu'elle n'était pas satisfaite et, qu'enfin, la possibilité pour M. X... de céder son droit au pourcentage ne pouvait avoir pour objet qu'une rémunération d'ores et déjà acquise ; que la cour d'appel hors toute dénaturation et répondant en les écartant aux conclusions invoquées, n'a pas méconnu la loi du contrat en révélant que les sommes réclamées par M. X..., en exécution des conventions existant entre lui et la société CUAEM, lui étaient dues ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Pechiney Electrométallurgie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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