Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° C 18-21.418
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Activ'HA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. V... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Activ'HA,
ont formé le pourvoi n° C 18-21.418 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à Mme M... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Activ'HA et de M. P..., ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2018), le 19 janvier 2015, la société Activ'HA a conclu avec Mme J... un contrat de recherche d'investisseurs pour un projet de technologie digitale, complété par un avenant du 17 mars 2015.
2. La société Activ'HA a consenti à M. T..., présenté comme collaborateur de Mme J... et devant être rémunéré par celle-ci, diverses avances.
3. Estimant avoir été trompée sur la qualité de Mme J..., non inscrite auprès de l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance banque et finance (l'Orias), et n'avoir été mise en contact avec aucun investisseur, la société Activ'HA l'a assignée en remboursement des avances consenties, formant devant la cour d'appel une demande d'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires occasionnée par le temps consacré à la gestion et au suivi du projet auprès de Mme J... et de ses équipes.
4. La société Activ'HA ayant bénéficié d'une sauvegarde de justice, M. P..., nommé commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Activ'HA et M. P..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que les conventions se forment du seul consentement des parties ; qu'en considérant que les avances sur frais consenties par la société Activ'HA n'auraient pas été versées en exécution d'une convention conclue entre cette société et Mme J..., pour juger qu'elle ne serait pas obligée de les restituer, au motif inopérant que la prise en charge des frais pour l'exécution de la mission confiée à Mme J... par le contrat du 19 janvier 2015 n'aurait pas été expressément stipulée et sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas des échanges entre les parties pendant les mois qui avaient suivi que les avances avaient bien été réalisées sur demande de Mme J... pour les besoins de son collaborateur, M. T..., en exécution de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que les conventions se forment du seul consentement des parties ; que, pour considérer que les avances sur frais versées directement par la société Activ'HA à M. T... n'auraient pas été versées en exécution de la convention conclue entre cette société et Mme J... et juger qu'elle ne serait donc pas obligée de les restituer, la cour d'appel a encore relevé qu'il résultait d'un courrier du 30 mars 2015 que M. T... serait rémunéré par Mme J... ; qu'en statuant par ce motif inopérant, puisque relatif non au paiement des frais de mission mais à la rémunération du collaborateur de Mme J..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Activ'HA faisait valoir que "l'absence d'aboutissement du projet a causé un préjudice à la société Activ'HA" et réclamait la condamnation de "Mme J... à verser à la société Activ'HA une somme de 54 800 euros HT, correspondant à la perte de 25 % du chiffre d'affaires subi en 2015, en réparation de la perte du chiffre d'affaires" ; qu'en retenant toutefois que la société Activ'HA n'aurait pas sollicité la mise en cause de la responsabilité de Mme J..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Activ'HA et violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, après avoir relevé que le contrat et son avenant, qui n'évoquaient pas le paiement de quelconques frais ou avances exposés pour l'accomplissement de la mission de recherche des financements confiée à Mme J..., ne précisaient donc pas qui en supporterait la charge et n'interdisaient pas non plus que Mme J... se substituât des collaborateurs, l'arrêt retient que le défaut d'inscription de Mme J... auprès de l'Orias était sans lien avec le versement des avances dont le remboursement est réclamé, que Mme J... a présenté M. T... à la société Activ'HA comme son collaborateur et que, selon la lettre du 30 mars 2015, c'était elle qui devait le rémunérer.
7. En cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche, a retenu que les avances consenties par la société Activ'HA à M. T... avaient été versées librement et non en exécution des stipulations contractuelles.
8. En second lieu, c'est sans dénaturer les conclusions de la société Activ'HA, qui soutenait que cette société avait subi un préjudice en raison de l'absence d'aboutissement du projet, sans s'expliquer pour autant sur la nature de la faute qui aurait été commise par Mme J... ni sur le lien de causalité entre cette faute et le préjudice, que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de l'invocation expresse de la responsabilité de Mme J..., la demande d'indemnisation du préjudice allégué ne pouvait prospérer.
9. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Activ'HA et M. P..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de cette société, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Activ'HA et M. P..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de cette société, et les condamne à payer à la SCP Boullez la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Activ'HA et M. P..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant, d'abord, à voir Mme J... condamnée à verser une somme de 55 212 euros H.T. soit 66 254 euros TTC à la société Activ'H.A au titre du remboursement des avances des commissions réalisées, ensuite, à dire et juger que le temps consacré par la société Activ'H.A, au cours de l'exercice 2015, à la gestion et au suivi du projet « MyMe » auprès de Mme J... et de ses équipes, avait impacté le suivi de ses clients et prospects ce qui s'était traduit par une baisse significative de chiffre d'affaires d'environ 25 % à la fin de l'exercice et, enfin, à condamner Mme J... à réparer ce préjudice ;
AUX MOTIFS, d'une part, QUE le contrat et son avenant conclus entre Activ'H.A et Mme J... ne stipule aucun frais à payer par la première à la seconde, ce que Activ'H.A admet d'ailleurs dans ses écritures ; que seule une commission au profit de Mme J... est envisagée lors de l'apport du financement ; qu'Activ'H.A souligne que Mme J... a présenté M. T... comme son collaborateur, ce que le contrat n'interdisait pas et ce qui est confirmé par les e-mails communiqués par les intimés ainsi que par la lettre adressée par Activ'H.A à Mme J... le 30 mars 2015 ; que, cependant, ce même courrier mentionne que M. T... notamment serait rémunéré directement par Mme J..., ce qui excluait tout versement à M. T... de la part de Activ'H.A ; qu'en outre, Activ'H.A stigmatise l'abus de qualité de la part de Mme J..., qui n'était pas inscrite auprès de l'Orias, alors que son exercice l'y obligeait, mais ce fait est sans lien avec le versement des avances dont remboursement est désormais réclamé ; qu'aucun projet de financement n'a en effet vu le jour ; que Mme J... n'en a proposé aucun ; que son éventuel abus de qualité en tant qu'apporteur d'affaire est donc inopérant à causer ladite demande en remboursement ; que les avances consenties par Activ'H.A à M. T..., qui ne sont pas l'exécution de stipulations contractuelles lesquelles n'évoquaient pas non plus le paiement de quelconques frais ou avances, l'ont été librement, sans pouvoir être réclamées sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;
1°) ALORS QUE les conventions se forment du seul consentement des parties ; qu'en considérant que les avances sur frais consenties par la société Activ'H.A n'auraient pas été versées en exécution d'une convention conclue entre cette société et Mme J..., pour juger qu'elle ne serait pas obligée de les restituer, au motif inopérant que la prise en charge des frais pour l'exécution de la mission confiée à Mme J... par le contrat du 19 janvier 2015 n'aurait pas été expressément stipulée et sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas des échanges entre les parties pendant les mois qui avaient suivi que les avances avaient bien été réalisées sur demande de Mme J... pour les besoins de son collaborateur, M. T..., en exécution de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE les conventions se forment du seul consentement des parties ; que, pour considérer que les avances sur frais versées directement par la société Activ'H.A à M. T... n'auraient pas été versées en exécution de la convention conclue entre cette société et Mme J... et juger qu'elle ne serait donc pas obligée de les restituer, la cour d'appel a encore relevé qu'il résultait d'un courrier du 30 mars 2015 que M. T... serait rémunéré par Mme J... ; qu'en statuant par ce motif inopérant, puisque relatif non au paiement des frais de mission mais à la rémunération du collaborateur de Mme J..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
AUX MOTIFS, d'autre part, QUE ce fondement contractuel exclut tout autant la demande des intimés au titre de la perte sur chiffre d'affaires, à supposer même que la prétention ait été formée devant le premier juge et qu'elle ne soit pas ainsi une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'en effet, une telle demande ne peut que répondre à une mise en jeu au titre d'une responsabilité qui n'est pas même évoquée par les intimés ;
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Activ'H.A faisait valoir que « l'absence d'aboutissement du projet a causé un préjudice à la société Activ'H.A » (concl. p. 10 al. 1er) et réclamait la condamnation de « Mme J... à verser à la société Activ'H.A une somme de 54 800 euros HT, correspondant à la perte de 25 % du chiffre d'affaires subi en 2015, en réparation de la perte du chiffre d'affaires » (dispositif des concl. p. 16 dernier al.) ; qu'en retenant toutefois que la société Activ'H.A n'aurait pas sollicité la mise en cause de la responsabilité de Mme J..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Activ'H.A et violé le principe susvisé.