Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-10.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.360
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Charlotte Y..., demeurant ..., La Médé, à Châteauneuf les Martigues (Bouches-du-Rhône),
2°) Madame Suzanne Y..., demeurant ..., à Salin de Giraud (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Hector E..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) de la compagnie d'assurances ABEILLE PAIX, dont le siège est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Z..., C..., A..., D...
B..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Capron, avocat de Mmes Charlotte et Suzanne Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. E... et de la compagnie d'assurances Abeille Paix, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1988), que, de nuit, sur une route dont des travaux de réfection avaient supprimé une partie du revêtement de bitume, une collision s'est produite entre l'automobile conduite par M. E... et le cyclomoteur de M. Pierre Y... qui circulait en sens inverse ; que celuici ayant été mortellement blessé, sa mère et sa tante, Mmes Charlotte et Suzanne Y..., ont assigné M. E... et son assureur, la compagnie Abeille-vie en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que M. E... n'était tenu d'indemniser que pour partie les dommages allégués, alors qu'en reprochant au cyclomotoriste de ne pas avoir eu un comportement suffisamment attentif et prudent, sans répondre à des conclusions soutenant que M. E... aurait pu tenir sa droite et qu'en conséquence M. Y... n'avait aucune raison de penser qu'une voiture circulerait à gauche, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, alors que, d'autre part, en se fondant, pour établir un lien de causalité entre la faute qu'aurait commise M. Y... en ne portant pas de casque et son décès, sur un certificat médical selon lequel une fracture du crâne était sans doute à l'origine de la mort, la cour d'appel aurait, par ce motif dubitatif, privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin la cour d'appel se serait contredite en imputant successivement les graves lésions de la victime à la violence du choc et sa fracture du crâne
au défaut de port d'un casque ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'allure de M. E... était supérieure à la vitesse maximum autorisée et que sa voiture occupait une grande partie de la chaussée, retient que le cyclomotoriste, que la configuration des lieux et l'étroitesse de la chaussée auraient dû rendre particulièrement prudent, n'avait cependant ni ralenti ni procédé à une manoeuvre d'évitement ;
Et attendu que c'est sans contradiction ni recours à un motif dubitatif que l'arrêt, après avoir caractérisé la violence de la collision par la gravité des lésions corporelles qu'elle avait entraînées sur la victime, énonce qu'en ne portant pas son casque M. X... avait participé à la réalisation de son dommage puisqu'il était atteint d'une fracture du crâne ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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