Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Enrique Garcia X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 66/98 rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne et actuellement dénommée la Compagnie européenne d'opérations immobilières, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Garcia X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque hypothécaire européenne, devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilières, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, suivant acte sous seing privé des 19 juillet et 6 septembre 1988, la Banque hypothécaire européenne a consenti à la société SECCI une ouverture de crédit de huit millions de francs, destinée à financer la réalisation d'une opération immobilière ; qu'en garantie de ce prêt, la banque a obtenu, outre l'affectation hypothécaire des biens et droits immobiliers objet de l'opération, le cautionnement solidaire de M. Garcia X... ; que celui-ci a révoqué son engagement le 29 avril 1992 ; qu'après la mise en redressement judiciaire du débiteur principal, la banque a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. Garcia X..., en garantie d'une somme de 500 000 francs ; que ce dernier a demandé la mainlevée de cette sûreté, au motif que l'obligation résultant du cautionnement se trouverait éteinte par suite, notamment, des remises effectuées sur le compte courant après la révocation de l'engagement de caution, et des sommes provenant de la vente des immeubles hypothécairement affectés par le débiteur principal ; que l'arrêt attaqué (Pau, 8 janvier 1998) a rejeté cette demande ;
Attendu que M. Garcia X... reproche à la cour d'appel d'avoir évalué sa créance à l'égard de la banque dans tenir compte des dispositions claires et précises d'un jugement du tribunal de commerce, en date du 29 avril 1992, ayant fixé le principe de son obligation à la dette, et invoque des griefs pris d'une dénaturation de ce jugement, d'un défaut de réponse à conclusions, et d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que ces griefs manquent en fait dès lors que la cour d'appel a évalué la créance de la caution dans les limites fixées par le jugement prétendument dénaturé, et au vu de justificatifs qu'elle a analysés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Garcia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Garcia X... à payer à la Banque hypothécaire européenne, devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilières, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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