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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/04548

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04548

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 21/04548 N° Portalis DBV3-V-B7F-UUTK AFFAIRE : [V] [P] C/ [M] [P] épouse [R] ... Décisions déférées à la cour : Ordonnances rendues les 26 Mars 2018 et 10 janvier 2019 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES ainsi que le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles le 03 juin 2021 N° chambre : 2 N° RG : 15/09349 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Oriane DONTOT Me Anne - sophie PIQUOT JOLY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [P] né le 13 Août 1949 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8] - ISRAEL Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Alexis WEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0317 APPELANT **************** Madame [M] [P] épouse [R] née le 06 Juillet 1951 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Représentant : Me Salah GUERROUF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1952 INTIMEE Monsieur [J] [K] né le 14 Mars 1956 à [Localité 15] SUISSE [Adresse 14] [Localité 2] (SUISSE) Monsieur [B] [A] né le 10 Avril 1965 à [Localité 10] SUISSE [Adresse 7] [Localité 1] (SUISSE) Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Xavier CLEDAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238 INTIMES UBS AG venant aux droits de CREDIT SUISSE AG N° SIRET : CHE -10 6.8 31.97 [Adresse 11], [Localité 6] - SUISSE Représentant : Me Anne - sophie PIQUOT JOLY de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 Représentant : Me Thomas BAUDESSON et par Me Alice DUNOYER DE SEGONZAC, Plaidants, avocats au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ********** FAITS ET PROCEDURE : Le 12 mai 1972, [C] [P] a ouvert un compte et loué un coffre-fort auprès de la banque Crédit Suisse, dans lequel il a déposé de l'or et du platine. La même année, il donnait procuration sur ceux-ci à son épouse, Mme [N] [P], son fils, M. [V] [P], et sa fille, Mme [I] [P] épouse [R]. Le 9 mars 2010, [C] [P] confiait mandat à sa fille, Mme [P] épouse [R], la mission de réaliser et transférer sur son compte l'ensemble de ses avoirs afin de les partager ensuite en trois parts égales (un tiers pour ses besoins personnels et ceux de sa femme, un tiers pour sa fille et un tiers pour son fils). [C] [P] a été placé sous curatelle renforcée le 16 décembre 2013 et est décédé le 3 avril 2016. Par acte d'huissier en date du 14 août 2015, M. [V] [P], estimant que Mme [P] épouse [R] avait soustrait une partie des métaux précieux avec la complicité de la société Crédit Suisse AG et deux de ses anciens salariés, M. [A] et M. [H], les a assignés devant le tribunal judiciaire de Versailles afin principalement, de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 936 894,51 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi. Par ordonnance rendue le 26 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [V] [P] à l'encontre de la société Crédit Suisse. Par ordonnance en date du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [V] [P] tendant à voir désigner un expert judiciaire graphologue afin de procéder à une comparaison des écritures et signatures figurant sur les attestations datées des 9 mars 2010, 15 juillet 2010 et 3 septembre 2010, ainsi que sur les instructions datées du 25 mai 2010, attribuées à M. [C] [P]. Par ordonnance rendue le 9 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [V] [P], sollicitée dans l'attente des décisions pénales définitives sur les plaintes qu'il a déposées pour faux et usage de faux. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - débouté M. [V] [P] de l'intégralité de ses demandes, - rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [P] épouse [R], - condamné M. [V] [P] aux dépens, - condamné M. [V] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de: * 3 600 euros à Mme [P] épouse [R], * 4 000 euros à la société Crédit Suisse AG, * 4 000 euros à M. [A] et M. [H] (soit 2 000 euros chacun), - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Par acte du 16 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel contre l'ordonnance du 26 mars 2018, l'ordonnance du 10 janvier 2019 et le jugement du 3 juin 2021. Par dernières écritures du 31 janvier 2024, M. [P] prie la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2018 en ce qu'elle : * a rejeté sa demande de communication de pièces, * l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance du 10 janvier 2019 en ce qu'elle : * a rejeté sa demande de désignation d'un expert judiciaire, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a : * débouté de l'intégralité de ses demandes, * condamné aux dépens, * condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : ' 3 600 euros à Mme [R], ' 4 000 euros à la société Crédit Suisse AG, ' 4 000 euros à M. [A] et M. [H] (soit 2 000 euros chacun), ' Et statuant à nouveau, Avant dire droit, - ordonner à la société Crédit Suisse AG de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du septième jour après signification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de 90 jours: ' tous documents justifiant de l'ensemble des achats et ventes d'or et de platine par M. [C] [P] à partir de 1972, ' tous documents relatifs à la location des différents coffres dont [C] [P] était titulaire auprès du Crédit suisse et notamment les contrats de location et les actes de résiliation, ' tous documents relatifs au volume du coffre 1272/B loué par [C] [P] à compter de 1972 et jusqu'en 1994, ' tous documents relatifs à la fermeture des comptes bancaires dont [C] [P] était titulaire, ' tous documents relatifs aux descentes au coffre objet du litige entre le 1er janvier 1998 et le 20 avril 2010, ' tous documents relatifs à la cessation des contrats de travail de MM [H] et [A], en particulier les lettres de licenciement et/ou de démission, ' tous documents justifiant des mouvements opérés sur le compte [F] et cela quel que soit la devise utilisée, ' tous document justifiant que [C] [P] était et désormais Mme [N] [P] sont seuls ayant-droits économiques du compte [F], ' l'original de l'attestation du 3 septembre 2010, ' l'original de l'attestation du 9 mars 2010, ' l'original des instructions du 25 mai 2010, ' l'original de l'attestation du 15 juillet 2010 - désigner l'expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de: ' se faire communiquer, par les parties, un dossier de comparaison afin de pouvoir analyser l'écriture et la signature de [C] [P], ' procéder à une comparaison des écritures et signatures figurant dans ce dossier de comparaison à celles figurant sur: * l'attestation datée du 9 mars 2010, * les instructions datées du 25 mai 2010, * l'attestation datée du 15 juillet 2010, * l'attestation datée du 3 septembre 2010, ' dire si [C] [P] a écrit ces documents de sa propre main, ' dire si [C] [P] a signé ces documents de sa propre main, ' donner tous éléments utiles à la solution du litige, - renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent conclure au fond après production des pièces mentionnées ci-avant et de l'expertise judiciaire, En toute hypothèse, - juger que les documents suivants sont des faux : * l'attestation du 3 septembre 2010, * l'instruction du 25 mai 2010, * l'attestation du 15 juillet 2010, - condamner solidairement Mme [R], M. [H], M. [A] et le Crédit suisse à lui verser la somme de 936 894,51 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi par ce dernier, - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 14 août 2015, date de l'assignation, - débouter Mme [R], M. [H], M. [A] et le Crédit suisse de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement Mme [R], M. [H], M. [A] et le Crédit suisse à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, - condamner Mme [R], M. [H], M. [A] et le Crédit suisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures du 15 mars 2022, MM. [A] et [H] prient la cour de : Sur l'ordonnance du 26 mars 2018, - la confirmer en toutes ses dispositions en ce qu'elle a rejeté les demandes de communication de pièces formées par M. [P], - débouter, en conséquence, M. [P] de ses demandes, fins et conclusions de ce chef et notamment le débouter de sa demande de communication de pièces, Sur l'ordonnance du 10 janvier 2019, - la confirmer en toutes ses dispositions en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire graphologue formée par M. [P], - débouter, en conséquence, M. [P] de ses demandes, fins et conclusions de ce chef et notamment le débouter de sa demande de désignation d'un expert judiciaire graphologue, Sur le jugement du 3 juin 2021, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le droit suisse applicable à l'action entreprise à leur encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de MM [A] et [K] à lui payer solidairement avec Mme [R], le Crédit suisse la somme de 936 894,51 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros (soit 2 000 euros chacun), - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, En tout état de cause, - condamner M. [P] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures en date du 16 février 2024, la société Crédit suisse AG prie la cour de : - confirmer la décision du 26 mars 2018 en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande de communication de pièces, - confirmer la décision du 10 janvier 2019 en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses autres demandes, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [P], - condamner M. [P] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens. Par dernières écritures du 10 janvier 2022, Mme [R] prie la cour : Sur la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2018 ayant débouté M. [P] de ses demandes de communication de différentes pièces sous astreinte, - débouter M. [P] de ses demandes de condamnation du Crédit suisse à lui remettre divers documents de nature à établir selon lui la véracité de ses allégations, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 mars 2018 ayant rejeté les demandes formées de ce chef par M. [P], Sur la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2019 de rejet de la désignation d'un expert graphologue, - débouter M. [P] de sa demande de désignation d'un expert graphologue de nature à établir selon lui la véracité de ses allégations, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance ayant rejeté la demande formée de ce chef par M. [P], Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 936 894 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice, - constater que M. [P] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de l'existence de la somme de 4 852 690,69 euros dissipée par Mme [R] au préjudice de son père ou, encore de celle de 936 894,51 euros dissipée à son profit, - constater et juger que M. [P] ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence de man'uvres frauduleuses qu'elle aurait commises au préjudice de son père ou de lui-même en vue de dissiper les sommes de 4 852 690,69 euros ou de 936 894,51 euros, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 936 894,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice, Sur l'appel incident formé par Mme [R], - juger que M. [P] a commis de graves fautes en multipliant les procédures tant civiles que pénales injustifiées à son encontre en lui occasionnant à cet effet un lourd préjudice financier dû aux honoraires d'avocat et de conseils ainsi qu'un lourd préjudice psychologique, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 57 619,23 euros arrondie à 58 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle complémentaire de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral dû à de très lourdes calomnies et à une multiplication totalement abusive des procédures entreprises à son encontre pendant plus de dix ans, Statuant à nouveau de: - condamner M. [P] à lui payer la somme de 57 619,23 euros arrondie à 58 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son grave préjudice financier auquel s'ajoutera une somme complémentaire de 20 000 euros en réparation de son préjudice psychique très traumatisant, En toute hypothèse, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux dépens lesquels seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de communication de pièces et l'ordonnance du 26 mars 2018 Le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formulée par M. [P] en estimant, s'agissant de la communication de pièces en original, qu'il n'apparaissait pas utile de l'ordonner dans la mesure où elles avaient déjà été versées en copie et en relevant, s'agissant de la communication des autres documents, que l'opportunité et la nécessité de leur production n'étaient pas établies. Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir sur le fondement des articles 771, 865, 143, 142 et 138 du code de procédure civile que la société Crédit suisse est contractuellement tenue de lui communiquer les documents demandés en application des procurations l'autorisant, selon lui, à obtenir la communication de tout document relatif à la relation bancaire qu'elle entretenait avec son père. Il sollicite la communication de tout document relatif au compte, avoirs et autres coffres et notamment des relevés de comptes 0425-24144 sur la période 1991 à 2009. Il objecte, ensuite, que cette communication serait utile pour la résolution du litige et estime d'une part, que le juge de la mise en état a violé les dispositions de l'article 138 du code de procédure civile en refusant de faire droit à la communication des documents originaux et estime d'autre part, que la production des autres documents permettra de déterminer avec précision le contenu du coffre. La société Crédit suisse objecte que cette demande ne présente aucune utilité pour la résolution du litige au fond. Elle argue que l'appelant a déjà eu accès aux pièces relatives à l'objet du litige dans la mesure où elles ont été communiquées dans le cadre de l'enquête pénale ouverte en Suisse à sa demande. Mme [R] soutient quant à elle que les prétentions de M. [P] ne sont pas fondées et souligne que ce dernier est dans l'incapacité de rapporter la preuve des faits au soutien de ses prétentions. MM [A] et [H] s'opposent à cette demande de communication et estimant que les affirmations réitérées par M. [P] sont dénuées de consistance et ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance déférée. Sur ce, Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ». L'article 11 du même code dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d'astreinte. Il résulte, des dispositions des articles 11, alinéa 2 et 142 du code de procédure civile que la production forcée de pièces présuppose que les pièces soient détenues par la partie contre laquelle est formée la demande de production. Pour demander utilement qu'il soit fait injonction, à une partie ou à un tiers, de produire des pièces, encore faut-il justifier de la réalité de ces pièces et de la détention, par cette partie ou par ce tiers, des documents en cause. La charge de la preuve en incombe naturellement à la partie qui demande la production. Le juge doit vérifier la pertinence de la demande et son caractère indispensable pour la sauvegarde d'un droit légalement reconnu. Il doit encore s'assurer de l'existence plus que vraisemblable de la pièce et de sa détention effective (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922). Le juge apprécie l'utilité et l'opportunité de la production demandée. S'agissant de la production de documents originaux émanant de son père [C] [P] aux fins de comparaison par un graphologue avec des pièces produites par sa soeur, la cour relève à titre liminaire, que les attestations querellées ont été retirées des débats par la société Crédit suisse afin de les apaiser. Elles avaient néanmoins été examinées précédemment lors de la procédure pénale engagée par M. [V] [P] contre sa soeur en Suisse et aucun faux n'avait été relevé par le juge d'instruction. Certaines de ces pièces ont été également versées aux débats en France dans d'autres instances engagées par M. [P], qui recherche la preuve du contenu du coffre-fort que son père détenait en Suisse depuis 1994 et que sa soeur a vidé, sur mandat de leur père et grâce à une procuration spéciale. Il accuse MM. [A] et [H], cadres de la banque suisse détentrice du coffre, de complicité de "manoeuvres frauduleuses "et s'étonne de leur départ de la banque, raison pour laquelle il demande la production de leur lettre de licenciement ou de démission. Or, comme le relève à juste titre le juge de la mise en état, la production des documents sollicitée ne permettra pas de déterminer le contenu du coffre lui-même. En outre, ils dépassent de très loin l'objet du litige et attentent à la vie privée des employés de la banque. La cour rappelle que la preuve du contenu du coffre repose sur le demandeur à l'action, donc sur M. [P] et non sur la société Crédit suisse, comme le prétend l'appelant dans ses écritures. En outre, il convient de relever que par ordonnance du 23 mars 2011 le procureur de Lausanne saisi du dossier a retenu que « l'enquête n'a pas permis d'établir la moindre infraction pénale en Suisse. A cet égard, on relèvera que, par courrier du 28 décembre 2010 (P. 62/3), [C] [P] a confirmé que le partage de ses biens avaient eu lieu conformément aux instructions qu'il avait données à sa fille, qui bénéficiait de surcroît d'une procuration générale pour représenter son père dans ses rapports avec le Crédit suisse. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher une quelconque infraction pénale à Mme [R], qui a agi en respectant la volonté de son père, seul titulaire des biens situés au Crédit suisse ». Dès lors, il en ressort que Mme [R] a, à la suite de l'enquête, été blanchie des accusations de faux (pièce 10 de l'intimée). L'attestation établie devant notaire le 28 décembre 2010 par laquelle [C] [P] a renouvelé sa confiance en sa fille et attesté de la bonne exécution du mandat postérieurement aux attestations du 3 septembre 2010, 25 mai 2010 et 15 juillet 2010 litigieuses, permet à la cour de juger le dossier sur le fond. Il en ressort, que la communication tant des originaux que des autres pièces est inutile pour le traitement du litige. Dès lors, l'opportunité et la nécessité de la production des pièces réclamées qui prétendent retracer toutes les opérations de [C] [P] depuis les années 1972 ne sont pas établies. La cour confirme l'ordonnance du 26 mars 2018. II - Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par M. [P] Le juge de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, estimant que la demande était manifestement dilatoire et inutile. Au soutien de son appel, M. [P] invoque en cause d'appel les dispositions des articles 865 alinéa 1, 143 et 144 du code de procédure civile ainsi que celles des articles 287 et 291 du même code. Il affirme, qu'il appartient à la cour de s'assurer de la loyauté des débats et de veiller à ce que les pièces versées ne soient pas des faux. Il soutient que l'attestation du 3 septembre 2010, le mandat du 9 mars 2010, l'attestation du 15 juillet 2010 et l'instruction du 25 mai 2010 sont des faux et souligne que l'expert, Mme [T] (désignée de façon non contradictoire) concluait dans son rapport du 23 octobre 2017 que [C] [P] n'était pas l'auteur de ces quatre pièces. Il prétend que ces documents ont un intérêt pour la résolution du litige puisque ces derniers permettront, selon lui, de déterminer toute l'étendue de la fraude alléguée. La société Crédit suisse objecte que cette demande ne présente aucune utilité pour la résolution du litige au fond. D'abord, elle soutient que les attestations ne font plus partie des débats. Ensuite, elle assure que les doutes relatifs à la volonté du père sur le transfert et le partage de ses biens ont été levés par l'enquête pénale suisse à l'occasion de l'attestation devant notaire de [C] [P] du 28 décembre 2010. En outre, elle signale qu'une telle mesure serait vaine dans la mesure où l'expert se trouverait dans l'impossibilité de recueillir un échantillon certain de l'écriture de [C] [P], décédé. Enfin, elle assure qu'une telle mesure d'expertise serait dénuée de tout intérêt au regard de l'objet du litige qui tend à obtenir la condamnation de la banque pour faute, banque qui n'avait aucune obligation de surveillance quant au contenu du coffre. Mme [R] estime que l'ordonnance est parfaitement motivée et demande à la cour de la confirmer. Elle considère cette demande tardive, engagée trois ans après l'assignation et après que plusieurs plaintes pénales déposées tant en France qu'en Suisse aient exclu que les documents soient des faux. Elle rappelle que son père est décédé depuis le 3 avril 2016 ce qui rend aléatoires les comparaisons d'écritures. MM [A] et [H] estiment que les arguments de M. [P] sont dénués de consistance et rappellent d'abord que les pièces litigieuses ont été retirées des débats. Ils considèrent que ce retrait est sans incidence sur la procédure dans la mesure où ces pièces sont, selon eux, corroborées par le courrier de M. [C] [P] établi devant notaire le 28 décembre 2010. Ils concluent que la demande est inutile et considèrent, comme l'a relevé le juge de la mise en état, que M. [P], avocat de profession, a délibérément fait le choix de désigner un expert en 2017 après le décès de son père alors qu'une telle demande n'a pas été formulée au début de la procédure. Sur ce, Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Selon l'article 144 du code de procédure civile « Les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation sollicitée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Cass civ 2ème, 14 avril 2022, n°20-22.578). Ainsi, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées (Cass civ 1ère, 25 avril 1979, n°78-11.293). Au surplus, les mesures d'instruction étant facultatives pour le juge, celui-ci n'est pas tenu de motiver spécialement son refus d'ordonner l'expertise sollicitées (Cass civ 1ère, 14 mai 1985, n°84-11.357). Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. ». Enfin, l'article 291 du code de procédure civile dispose que « En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté. » Les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause les éléments de convictions suffisants (Cass civ 2ème,24 février 1993, n°91-10.028). La cour de cassation a pu retenir que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis, que l'opportunité d'une mesure d'instruction (Cass civ 2ème 9 avril 1973 n°72-11.888) et n'est pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée, ce dernier pouvant procéder lui-même à la vérification de l'acte contesté (Cass com 30 janvier 1979 n°77-13.639). Partant, l'attestation établie devant notaire le 28 décembre 2010 faisant foi et dans la mesure ou les enquêtes pénales n'ont pas permis d'établir l'existence de faux, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée de ce chef. Les documents remis en cause par l'appelant avaient été produits dès le départ de la procédure par Mme [R] et M. [V] [P] a attendu le décès de son père pour formuler cette demande ; il aurait pu parfaitement s'adresser à ce dernier pour lui faire authentifier son écriture. La demande d'expertise, portant sur des documents retirés des débats, n'est pas utile et est tardive. Les pièces versées aux débats permettent à la cour de trouver les éléments de conviction suffisants pour juger l'affaire au fond. La cour confirme l'ordonnance du 10 janvier 2019. III - Sur les responsabilités A - S'agissant du droit applicable Le tribunal a retenu que le droit français était applicable à l'action entreprise par M. [P] à l'encontre de Mme [R] et que le droit Suisse s'appliquait à l'action entreprise par M. [P] contre la société Crédit suisse et MM. [A] et [H]. M. [P] soutient que le droit français est applicable à l'ensemble du litige. Il affirme qu'il est de jurisprudence constante que la loi de l'acte principal régit également les conditions et les effets de la stipulation pour autrui. Il ajoute ensuite que lorsque l'acte principal a été conclu en France par deux cocontractants résidant en France, ce contrat est soumis au droit français. Il fait valoir qu'aux termes de l'article 4 du règlement Rome II §3, est en principe applicable au litige la loi du pays dans lequel le dommage est survenu et assure qu'à défaut d'application du §3, la loi française reste applicable dans la mesure où la faute délictuelle présente un lien étroit avec un contrat dont il a été jugé qu'il était soumis au droit français. La société Crédit suisse objecte que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il n'est pas établi que le dommage a été subi en France. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l'U.E selon laquelle le dommage n'est pas subi au lieu où le dommage patrimonial est subi. Elle ajoute que si le dommage était considéré comme subi en France, le §3 de l'article 4 du règlement Rome II conduirait à appliquer la loi suisse au dommage, ce dernier entretenant selon elle des liens manifestement plus étroits avec ce droit applicable au contrat de location de coffre-fort qui constitue le coeur du litige. Mme [R] reconnait que le droit français s'applique à l'action intentée par M. [P] à son encontre. MM. [A] et [H] font valoir que M. [P] conteste l'application du droit suisse sans apporter d'élément nouveau au débat, ce dernier, se contentant, selon eux, d'affirmer que le dommage a été subi en France sans en établir la réalité. Ils signalent que M. [P] réside en Israël et que le prix de la vente des métaux précieux lui a été viré sur un compte bancaire en Israël. Ils soulignent que l'ensemble des circonstances de fait présentent un lien manifestement plus étroit avec la Suisse. Sur ce, S'agissant du droit applicable à l'action intentée par M. [P] contre Mme [R] Le Règlement (CE) N° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008, ci-après règlement Rome I, précise en son article 1er point 1 qu'il s'applique dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Selon l'article 4 du règlement Rome I, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, c'est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Cela doit être examiné à partir de l'ensemble des circonstances de la cause. En l'espèce les parties n'ont pas choisi d'un commun accord une loi régissant leur contrat. Aucune disposition n'est prévue à cet égard dans le mandat. Les parties s'accordent sur l'application de la loi française s'agissant de l'action engagée par M. [P] contre Mme [R]. Celle-ci résidant en France, conformément à l'article 4 du règlement Rome I précité, le mandat ayant été délivré en France par un résident français, la loi applicable à l'action entreprise par M. [P] à l'encontre de Mme [R] est la loi française. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef. S'agissant du droit applicable à l'action intentée par M. [P] contre la société Crédit suisse et MM [A] et [H] Le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) commande son application « dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale » (article 1er, §1er). Ce règlement est applicable dès que les juridictions d'un État membre, à l'exception du Danemark, sont saisies d'une question de conflit de lois relative à une obligation non contractuelle, même si la situation est entièrement localisée hors de l'Union européenne. M. [P] ne pouvant se prévaloir de l'existence d'un contrat le liant avec la société Crédit suisse et MM [A] et [H] et dans la mesure où la juridiction saisie est française, il convient d'appliquer pour résoudre ce conflit de loi le règlement précité. L'article 2 du règlement, intitulé « obligations non contractuelles », définit la notion de dommage comme « toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaire ou d'une culpa in contrahendo ». Aux termes de l'article 3 du règlement Rome II « La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. ». Aux termes de l'article 4 du règlement susmentionné « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. » En l'espèce si M. [P] affirme qu'il ne fait pas de doute que le dommage a été subi en France, ce dernier ne procède que par voie d'affirmation sans étayer ses allégations de pièces probantes. Dès lors, faute pour M. [P] de démonter le lieu de survenance du dommage, il convient d'appliquer le 3° de l'article 4 du présent règlement. Il ressort des circonstances de faits que le fait dommageable allégué présente des liens étroits avec la Suisse dans la mesure où la banque cocontractante de [C] [P] a son siège social en Suisse, le coffre-fort objet du contrat se situe en Suisse, le fait dommageable a eu lieu en Suisse puisque c'est à [Localité 9] que Mme [R] a exécuté le mandat et aurait subtilisé des valeurs entre avril et août 2010 avec la complicité de la banque et de ses cadres. Il existe donc un lien manifestement étroit avec la Suisse de sorte qu'il convient d'appliquer à l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société Crédit suisse et ses cadres, le droit suisse. En tout état de cause, même à suivre le raisonnement de M. [P], le droit français ne serait pas applicable dans la mesure ou ce dernier réside en Israël et que les fonds transférés par sa s'ur l'ont été sur un compte bancaire ouvert en Israël (pièce n°4 Crédit suisse). Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le droit suisse était applicable en l'espèce. B - S'agissant de la responsabilité de Mme [R] Le tribunal a, pour rejeter les demandes formées par M. [P], considéré d'une part que Mme [R] justifiait avoir exécuté correctement les termes de la mission confiée par son père le 9 mars 2010 et d'autre part, que M. [P] échouait à apporter la preuve d'une captation et d'une appropriation indue des fonds contenus dans le coffre-fort loué par [C] [P]. M. [P] fait valoir sur le fondement de l'article 1121 du code civil dans sa version applicable au litige selon lequel « on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre» qu'aux termes du mandat du 9 mars 2010, Mme [R] était chargée de procéder à la réalisation des actifs entreposés dans le coffre et avait le pouvoir de lui transférer un montant correspondant au tiers de ces valeurs. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui serait en droit d'obtenir l'exécution forcée de l'engagement par le stipulant. Il soutient sur le fondement de l'article 1993 du code civil que Mme [R] devait justifier de la bonne exécution de son mandat ce qu'elle n'aurait, selon lui, pas fait et estime qu'elle a commis une faute en violant ses obligations et en détruisant les documents comptables de son père. La société Crédit suisse objecte que Mme [R] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. Elle souligne en ce sens que Mme [R] s'est rendue à [Localité 9] le 20 avril 2010 et a, en application du mandat litigieux, sorti l'intégralité du coffre, vendu les biens et procédé au partage des fonds comme en atteste, selon elle, l'attestation de [C] [P] établie devant notaire le 28 décembre 2010. Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] et fait valoir sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fait nécessaires au succès de sa prétention » que ce dernier, s'il prétend que son père était propriétaire de son vivant de la somme de 4 852 680,69 euros, n'en rapporte pas la preuve. Elle ajoute que ses parents âgés ont été instrumentalisés par leur fils à plusieurs reprises, notamment devant le juge des tutelles et qu'elle s'est heurtée à son frère dès lors qu'elle a voulu faire désigner à leur bénéfice un mandataire judiciaire pour s'occuper de leurs biens, son frère ayant un lourd passé pénal dans le domaine de la délinquance financière. Sur ce, L'acte sous seing privé du 10 mars 2010 écrit et signé par [C] [P] stipule: " Je soussigné, certifie [C] [P], en pleine possession de mes moyens, donne l'ordre à ma fille de réaliser et transférer tous mes avoirs sur son compte afin de les partager ensuite en trois parts égales. 1/3 pour mes besoins personnels et ceux de ma femme, 1/3 pour ma fille 1/3 pour mon fils, à la seule condition qu'il renonce à ses droits sur la maison de famille, comme convenu, ayant déjà reçu une somme compensatoire correspondant au montant de sa part sur cette maison." Aux termes de l'article 1984 du code civil « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. » Selon l'article 1991 alinéa 1er du même code , « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. ». La Cour de cassation considère qu'il appartient au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire (Cass civ 1ère, 18 janvier 1989, n°87-16.530). Il ressort en outre des dispositions de l'article 1993 du code civil que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. » Aux termes de l'article 1121 du code civil dans sa version applicable au litige « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » L'ancien article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que [C] [P] a donné mandat le 9 mars 2010 à sa fille M. [R]. La cour relève que la banque s'est assurée de la volonté de [C] [P] de procéder ainsi, en envoyant M. [H], chargé de clientèle, rencontrer son client à [Localité 12] le 25 mai 2010. Il ressort de l'étude des pièces produites et notamment du procès-verbal d'audition de M. [H] que Mme [R] a procédé au retrait et à la vente des lingots d'or et de platine contenu dans le coffre n° 1242 en présence de M. [H] et d'autres préposés du Crédit suisse. La production des formulaires de descente au coffre et de remise de valeurs émanant du Crédit suisse, tout deux datés du 20 avril 2010, attestent d'une part que Mme [R] est descendue au coffre et d'autre part, que ce dernier contenait 43 lingots d'or de 1 kg, 2 lingots d'or de 500 g et 17 lingots de platine d'une valeur totale de 2 686 400 francs suisses. De plus, il résulte de l'attestation de [C] [P] établie devant notaire le 28 décembre 2010 que la somme de 947 000 francs suisses a été transférée à M. [V] [P] sur un compte israélien et que lui-même a reçu 208 000 euros. L'appelant ne conteste pas cet état de fait. Au soutien de ses accusations, M. [P] se contente d'invoquer une discussion qu'il aurait eue avec son père en août 2003 indiquant la valeur de l'or et du platine contenus dans le coffre, valeur qu'il multiplie selon l'indice de valorisation de ces métaux depuis cette date pour asseoir sa revendication, qui a d'ailleurs varié dans son montant entre l'assignation délivrée à sa soeur et celle formée à hauteur de cour. Il n'a aucun élément tangible et objectif permettant d'étayer ses affirmations. Il convient de relever qu'aucune faute de gestion ne peut être opposée à Mme [R] dans l'exercice de son mandat, le mandant ayant confirmé que le mandataire avait respecté ses instructions. Mme [R] a rempli toutes les obligations découlant du mandat confié par son père aux dires même de celui-ci. S'agissant de la stipulation pour autrui invoquée par M. [P], ce dernier affirme que Mme [R] a commis une faute à son égard sans en démontrer l'existence. La cour rappelle que par ordonnance du 23 mars 2011, la procédure pénale ouverte en Suisse pour abus de confiance entre proches, escroquerie entre proches et faux dans les titres, a été classée sans suite. C'est donc par de justes motifs que, relevant qu'aucune man'uvre frauduleuse n'était établie et dans la mesure où Mme [R] avait justifié avoir exécuté le mandat, le tribunal a à juste titre débouté M. [P] de ses demandes formées contre Mme [R]. Il convient de confirmer le jugement déféré. C - S'agissant de la responsabilité de la société Crédit suisse, de M. [A] et M. [H] : Le tribunal a rejeté la demande de M. [P] et a retenu que la preuve d'un manquement par la banque ou ses salariés à leurs obligations n'était pas établi quant aux conditions d'accès et de fermeture du coffre-fort. Il a ainsi relevé que la banque n'était tenue d'aucune obligation quant au contenu du coffre et n'était pas tenue d'en dresser inventaire. M. [P] considère que la société Crédit suisse et ses cadres étaient informés de l'existence des obligations incombant à Mme [R] et devaient s'assurer de la bonne exécution du mandat. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui, selon lui, considère que le tiers se rendant complice de la violation d'un engagement contractuel par l'une des parties et faisant sciemment obstacle à son exécution, est solidairement responsable de la réparation du dommage subi avec le cocontractant fautif. Il ajoute qu'en lui interdisant l'accès du coffre alors qu'il disposait d'une procuration, la société Crédit suisse et MM. [A] et [H] ont commis une faute. Il allègue que MM. [A] et [H] ont sciemment agi en vue de détruire les preuves physiques des montants entreposés dans le coffre ce dont leur départ de la banque témoignerait. La société Crédit suisse soutient qu'en tout état de cause, à supposer qu'une inexécution contractuelle soit imputable à Mme [R], celle-ci ne saurait lui être opposée dans la mesure où elle-même n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité. Elle rappelle qu'en droit suisse, le contrat de coffre-fort est « un contrat de bail pur et simple qui n'est pas doublé d'un mandat ([']) même si la banque assume une obligation de sécurité. Toujours selon le tribunal fédéral, il ne s'agit pas d'un contrat de dépôt, car la banque ne connait pas le contenu du coffre » et relève que l'obligation principale de la banque est de mettre à disposition de son client un casier qui offre une certaine sécurité, et assure qu'en sa qualité de loueur de coffre, la banque n'a pas de droit de regard sur son contenu. Ainsi, la banque estime avoir agi avec diligence et avoir respecté l'ensemble de ses obligations, notamment celles liées à l'intervention d'un tiers dans le rapport contractuel qu'elle entretient avec son client. Elle expose que l'accès au coffre de Mme [R] le 20 avril 2010 était régulier, et estime qu'elle-même n'avait aucun rôle à jouer dans le partage des avoirs. Enfin, elle nie avoir participé à la destruction de preuve. MM. [A] et [H] font valoir que M. [P] ne démontre pas l'existence d'une faute qui leur serait imputable. Ils considèrent ne pas être liés à M. [P] par un contrat de sorte qu'en application du droit français, les dispositions des articles 1121 et 1134 ancien du civil sont inopérantes en l'espèce. Ils ajoutent que M. [P] vise également les dispositions de l'article 1384 du code civil (ancien) sans pour autant établir l'existence d'une faute délictuelle ni d'un préjudice. Ils affirment qu'en droit suisse, M. [P] ne fonde pas légalement sa demande et ne vise aucun texte légal, ce dernier se contentant, selon eux, d'affirmer sans démonstration que Mme [R] n'aurait pas partagé en trois la totalité des avoirs. Sur ce, A titre liminaire, il convient de rappeler que le droit suisse s'applique à cette action en responsabilité. Le contrat de location d'un coffre-fort est un contrat par lequel la banque perçoit un loyer pour la location à un client d'un compartiment à l'intérieur de ses locaux, dans un espace bénéficiant d'un degré de sécurité extrêmement élevé, en vue de la conservation d'objets de valeur ou d'autres objets pour une durée indéterminée. Si la banque est tenue de vérifier l'identité du locataire d'un coffre-fort au moyen d'un document d'identité officiel (art. 4, al. 2, let.d de la convention relative à l'obligation de diligence des banques), cette convention ne soumet la location de coffres-forts bancaires à aucune autre obligation, telle que l'identification de l'ayant -droit économique ou la clarification de l'origine des valeurs patrimoniales déposées. C'est donc à juste titre que le tribunal a exposé qu'« en droit suisse, l'obligation principale de la banque réside dans la mise à la disposition de son client d'un casier qui offre une certaine sécurité, seuls y ayant accès le client agissant en sa qualité de locataire ou son représentant autorisé. La banque est ainsi tenue d'une obligation de sécurité ; elle doit s'assurer de la régularité des procurations qui lui sont présentées, et contrôler l'identité des personnes accédant au coffre. En revanche, elle n'a pas de droit de regard sur le contenu du coffre » La cour relève que Mme [R] a correctement exécuté les obligations du mandat confié par son père. Il ressort de la production des documents versés par la banque qu'elle a accédé au coffre-fort et l'a clôturé comme le prévoyait le mandat et le droit suisse et a notamment respecté l'obligation de dernière visite du coffre avant clôture définitive. Il convient également de relever qu'il n'existe pas de contrat entre la société Crédit suisse et M. [V] [P], la société Crédit suisse étant tiers à la stipulation pour autrui qu'il invoque. En l'absence de toute faute de Mme [R] dans l'exécution du mandat, l'appelant ne peut rechercher la responsabilité délictuelle du tiers qu'est la banque au sens de l'article 1382 du code civil . L'appelant affirme en cause d'appel que « le Crédit suisse et ses cadres étaient informés de l'existence de ces obligations, le Crédit suisse et ses cadres devaient s'assurer de sa bonne exécution ». Néanmoins, la société Crédit suisse et ses cadres n'étaient pas tenus de s'assurer de la bonne exécution par Mme [R] d'une stipulation pour autrui dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils avaient connaissance. En effet, la société Crédit suisse et ses cadres n'ont agi qu'en qualité de loueur de coffre-fort et en conséquence, n'avaient aucune obligation de surveillance quant à son contenu. C'est [C] [P] qui a habilité Mme [R] à accéder au coffre. La procuration établie le 12 mai 1972 permettait à M. [P] de représenter son père « dans tous les rapports avec le Crédit suisse. Le mandataire peut en particulier disposer de tous les avoirs en compte ou sur carnets d'épargne, etc., titres et autres valeurs déposés au nom du donneur de procuration. Il peut également contracter emprunt, vendre, grever ou retirer des titres ou autres valeurs ». L'absence de communication de cette pièce ne saurait suffire à engager la responsabilité de la société Crédit suisse et de ses cadres d'autant plus que M. [P] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en lien causal avec le manquement allégué. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef. IV - Sur les demandes indemnitaires incidentes Le tribunal a débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 20 000 euros au titre de son préjudice moral en considérant qu'elle n'apportait pas la preuve d'une faute de M. [P] dans l'exercice de son action. Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et affirme que l'appelant, par ses multiples procédures, l'a harcelée pendant plus de dix ans pour lui nuire et pour obtenir des avantages financiers indus. Elle prétend que compte tenu de sa qualité d'avocat, les procédures ne coûtent rien à M. [P], même si elles ont toutes échouées. Elle estime que l'abus est caractérisé et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui a pu retenir l'existence d'un abus de droit d'agir en justice contre un demandeur qui avait exercé une action au mépris des conditions de recevabilité expressément prévues par la loi ou encore lorsqu'une personne a agi en justice à l'encontre d'une autre sans disposer de la moindre preuve de ses prétentions. Elle soutient enfin avoir subi un préjudice financier important en raison de la nécessité de devoir s'acquitter des frais de procédure. En réponse M. [P] objecte que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice d'anxiété, faute d'expertise judiciaire contradictoire. Il ajoute qu'un abus doit être démontré et rappelle que le droit d'ester en justice est reconnu à toute personne, seul un abus de ce droit pouvant justifier une condamnation. Il estime en l'espèce que Mme [R] échoue à prouver l'abus. Sur ce, L'abus de droit suppose une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Il doit donc être établi que le demandeur à l'action litigieuse a agi dans un but autre que la réparation du préjudice allégué.En l'espèce, la cour constate que tant en France qu'en Suisse, tant au pénal qu'au civil, M. [V] [P] a engagé de très nombreuses procédures en renouvelant de façon incessante les mêmes chefs de demandes sans s'appuyer sur le moindre soubassement de preuves justifiant les très graves soupçons qu'il fait peser sur l'honnêteté de tout un chacun. Une première plainte pour "escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale, chantage, contrainte et blanchiment d'argent" contre sa soeur en juillet 2010 a fait l'objet d'un refus d'informer en Suisse, suivie quelques jours après d'une plainte de sa mère qui s'est rétractée rapidement ; nouvelle plainte en novembre 2010 auprès du tribunal de l'arrondissement de Lausanne contre Mma [R] et M. [H], classée sans suite. En France, en décembre 2010, M. [V] [P] a déposé plainte pour abus de faiblesse, classés sans suite le 8 août 2011 puis il a également déposé plainte contre le Crédit suisse le 3 avril 2024 pour abus de faiblesse, classées sans suite. Enfin, le 13 août 2015, a eu lieu l'engagement de la présente procédure qui dure depuis 9 ans. M. [V] [P] a invoqué en 1ère instance et au soutien d'un sursis à statuer, une nouvelle plainte pour faux et usage de faux devant le doyen des juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris déposée en 2019 . Il est évident que M. [V] [P] se livre à un véritable harcèlement, usant de ses connaissances juridiques comme avocat et de sa connaissance personnelle des tribunaux pour livrer une guerre à sa soeur en invoquant un vaste complot. La gravité des accusations portées contre elle est inversement proportionnelle à la vacuité des éléments de preuve qu'il produit. La gravité des accusations portées contre elle ne repose aucunement sur la production des éléments de preuve sérieux. Même si l'action de l'espèce est de nature civile et que d'autres procédures étaient de nature pénale, force est de constater que les griefs qui sont faits à l'encontre de Mme [R] sont exactement les mêmes et s'appuient sur les mêmes hypothèses non étayées. Le fait pour M. [P] d'assigner une nouvelle fois M. [R] en responsabilité traduit sa volonté de détourner l'action de sa finalité, générant un préjudice moral important à Mme [R] qui est prouvé par les certificats médicaux qu'elle verse à son dossier émanant du docteur [U], préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros . En revanche, Mme [R] sera déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice matériel, seule la répétition de ses actions vouées à l'échec étant répréhensible. V - Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [P] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Crédit suisse et à MM. [A] et [H] séparément la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 15 000 euros au total. M. [P] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] au titre de la réparation de son préjudice moral, Statuant à nouveau, Condamne M. [P] au paiement de la somme de 10 000 euros à Mme [R] au titre de la réparation de son préjudice moral, Y ajoutant, Condamne M. [P] au paiement à la société Crédit suisse et MM. [A] et [H] de la somme de 5 000 euros chacun, soit 15 000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [P] au paiement à Mme [R] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [P] aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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