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Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-82.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.662

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 avril 1994, qui, pour une contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 800 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Antoine X..., l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a franchi une ligne continue et doublé une file de véhicules à l'arrêt devant un feu tricolore pour se placer ensuite devant ces véhicules ; que les juges du second degré relèvent que le procès-verbal fondant la prévention a été dressé selon les règles prescrites par la loi, que l'inexactitude de ses énonciations n'est démontrée ni par écrit ni par témoins et qu'il fait foi des mentions qu'il contient ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, Mm. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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