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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.492

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Avredis, dont le siège social est Centre E. Leclerc, rue de la Baronne à Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1994 par le tribunal d'instance de Dreux, au profit : 1 / de Mme Chantal X..., demeurant 6, Résidence Rousseau, Centre Bourg à Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir), 2 / de l'Union locale CGT "ULCGT", ayant son siège social 58, rue du Bois Sabot à Dreux (Eure-et-Loir), prise en la personne de son secrétaire général, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Avredis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Avredis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 29 août 1994) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation par l'Union locale CGT, le 14 juin 1994, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le moyen, d'une part, que la validité de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical est subordonnée à l'existence d'une section syndicale déjà implantée ou en voie de formation dans l'entreprise ; que la désignation du salarié comme délégué syndical n'est pas à elle seule suffisante pour établir l'existence d'une section syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que, non seulement Mme X... n'avait jamais mené elle-même d'activité syndicale avant sa désignation, mais que, de plus, lors de cette désignation, il n'existait aucune section syndicale dans l'entreprise ; qu'en considérant l'absence d'activité syndicale antérieure de la salariée et la carence des organisations syndicales lors des dernières élections de délégués du personnel comme dépourvues d'incidence sur la validité de la désignation, sans rechercher si, à défaut de section syndicale présente ou en voie de formation dans l'entreprise, la désignation n'était pas atteinte de nullité, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'est entachée de fraude la désignation d'un salarié qui cherche uniquement par ce biais à assurer sa protection personnelle contre une mesure de licenciement dont il se sait ou se croit menacé ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché si Mme X..., qui n'avait eu aucune activité syndicale antérieure dans l'entreprise, qui avait déjà encouru plusieurs avertissements pour absence injustifiée et avait transgressé, le 2 juin 1994, le refus catégorique de l'employeur d'autoriser son absence à cette date, n'avait pas eu pour seul objectif de se prémunir, par sa désignation, contre le licenciement dont elle se savait menacée, le jugement, qui s'est borné à constater que la preuve d'une procédure de licenciement imminente n'était pas établie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, devant le juge du fond, l'employeur, qui ne réclamait pas l'annulation de la désignation pour absence de section syndicale, s'est borné à invoquer le caractère frauduleux de la désignation de Mme X... ; que le tribunal d'instance n'avait donc pas à effectuer, en ce qui concerne l'existence ou la formation d'une section syndicale, une recherche qui ne lui était pas demandée ; que, dès lors, le moyen, en sa première branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant la société Avredis aux dépens de l'instance, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal a violé l'article susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a condamné la société Avredis aux dépens, le jugement rendu le 29 août 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dreux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dreux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3434

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