Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Juin 2024
N° RG 23/05632 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMXX
Code NAC : 51A
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
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DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
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Par acte d'huissier de justice délivré le18 octobre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE l'association UNION DES LOCATAIRES DE VILLIERS LE BEL aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
Valider le congé délivré le 27 décembre 2021,
Constater que L'ASSOCIATION UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2022,
En conséquence, ordonner à l'ASSOCIATION UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] de quitter et rendre libre de sa personne et de tous occupants de son chef les locaux qu'elle occupe désormais sans droit ni titre, sinon et faute par elle de ce faire, voir dire qu'elle en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est,
Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le Commissaire de Justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur destruction,
Condamner L'ASSOCIATION UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers soit 150 euros et charges normalement exigibles pour ce local, à compter du 28 janvier 2022 et jusqu'à la libération totale des lieux,
Condamner l'ASSOCIATION UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] à payer à la Société requérante la somme de 2.000 euros, à titre de dommages intérêts,
La condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Régulièrement assignée, l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] n'a pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024 puis mise en délibéré au 11 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur les demandes en principal :
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" ;
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Suivant convention sous seings privés en date du 1 er février 2012, la Société OSICA devenue CDC HABITAT SOCIAL a mis à disposition au profit de l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3], un local sis [Adresse 2] ;
Aux termes de l'article 4 de la convention :
« la présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa mise à disposition.
Elle est renouvelable par tacite reconduction.
Durant cette période, l'association ou le bailleur peut donner congé à tout moment.
Le délai applicable au congé est d'un mois qu'il soit signifié par l'une ou l'autre des parties. Le congé court à compter de la réception du courrier recommandé ou de la signification de l'acte d'huissier » ;
Que cette mise à disposition, consentie à titre gracieux, s'est renouvelée par tacite reconduction par période de 1 an à compter du 1 er février 2013 ; que la société requérante a souhaité reprendre ce local et a dénoncé la convention par courrier du 3 novembre 2021 ;
Il apparaît en outre, que le pli étant revenu avec la mention « avisé et non réclamé », la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier le courrier de dénonciation de congé suivant exploit du 27 décembre 2021 et a ensuite sommé l'association de restituer les clefs pour le 21 avril 2022 ;
Dès lors, il apparaît que l'association occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 27 janvier 2022, date d'expiration du préavis ;
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande en principal dans les termes du dipositf ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît que la résistance de l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] a quitter les lieux malgré le congé valablement délivré à causé à la société CDC HABITAT SOCIAL un préjudice qui n'a pu disposer du bien et il y aura lieu d'allouer à cette dernière la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] ;
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Valide le congé délivré le 27 décembre 2021 ;
Ordonne à l'ASSOCIATION UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] de quitter et rendre libre de sa personne et de tous occupants de son chef les locaux sis [Adresse 2],
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis www avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixe l'indemnité d'occupation due par l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamne l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] au paiement de cette indemnité ;
Condamne l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l'association UNION DES LOCATAIRES DE [Localité 3] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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