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Tribunal Administratif de Grenoble, 16 décembre 2024. 2207151

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2207151

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A et Mme B C, représentés par Me Vianney, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-les-Bains a délivré un permis de construire à la SCCV Le Serpolet ainsi que la décision du 5 septembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains et de la SCCV Le Serpollet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la SCCV Le Serpolet, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C la somme 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 15 novembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2024 (non communiqué), la SCCV Le Serpollet déclare accepter le désistement Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'acceptation du désistement de M. et Mme C par la SCCV Le Serpollet équivaut au désistement des conclusions qu'elle avait formées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aix-les-Bains tendant à la condamnation de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCCV Le Serpollet présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-les-Bains sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, à la commune d'Aix-les-Bains et à la SCCV Le Serpolet. Fait à Grenoble le 16 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207151

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