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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/01800

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01800

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01800 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIAX Affaire : Monsieur [U] [P] représenté et assisté de Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier S22009 Monsieur [E] [D] représenté et assisté de Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier S22009 Madame [K] [J] représentée et assistée de Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier S22009 C/ La SCI SEGRAIT prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0002PLG Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, G. VELMANS, conseillère chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen, saisi par la SCI Segrait d'un litige relatif à un droit de passage l'opposant à ses voisins Monsieur [E] [D] et Madame [K] [J] d'une part et Monsieur [U] [P] d'autre part, a : - donné acte à Madame [K] [J] de son intervention volontaire, - constaté l'état d'enclavement de la parcelle cadastrée KN N°[Cadastre 3], s'agissant du garage situé en fond de parcelle, - fixé une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée KN N°[Cadastre 3] sur la parcelle cadastrée KN N°[Cadastre 2] située [Adresse 1], - débouté Monsieur [U] [P], Monsieur [E] [D] et Madame [K] [J] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 24 juillet 2023, Messieurs [P] et [D] ainsi que Madame [J] ont formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a constaté l'intervention volontaire de Madame [J] et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Suivant conclusions d'incident du 2 janvier 2024, la SCI Segrait a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, le rejet des prétentions adverses et la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 avril 2024, elle maintient ses demandes initiales. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 avril 2024, les intimés concluent au rejet de la demande de la SCI Segrait et à sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de constat d'huissier des 3 juin 2022 et 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le tribunal a dans la décision dont appel, constaté l'état d'enclavement de la parcelle cadastrée KN N°[Cadastre 3] appartenant à la SCI Segrait et fixé la servitude de passage dont bénéficie cette parcelle sur la parcelle cadastrée KN N°[Cadastre 2] située [Adresse 1]. La SCI Segrait soutient que les défendeurs à l'incident entravent l'exécution du jugement entrepris, empêchant tout accès à son garage puisqu'ils ont creusé un trou au milieu de la venelle y donnant accès, et laissé sur le côté un important tas de terre. Elle affirme que les tuyaux et câbles découverts dans la venelle, n'ont pas été installés par elle et sont anciens. Les défendeurs à l'incident répliquent qu'à l'occasion de problèmes d'humidité dans le mur sud de le propriété de Monsieur [D] et Madame [J], ont été découverts dans la venelle, plusieurs canalisations et câbles dont ils ignoraient l'existence, installés selon eux au moins pour les tuyaux, par la SCI Segrait, en leur absence, au cours de l'été 2020. Ils estiment que cette dernière ne saurait se prévaloir d'une impossibilité d'utiliser la servitude de passage, alors qu'elle est à l'origine de la situation dont elle se plaint, et que la pose de planches lui permettrait en tout état de cause d'accéder à son garage. Ils indiquent que les trous ne peuvent être rebouchés pour l'instant dans la mesure où ils ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et que la tentative de conciliation ordonnée par ce juge, n'a pu aboutir, le gérant de la SCI Segrait ayant indiqué en fin de rendez-vous être à l'origine des installations réalisées dans la venelle. Ils s'opposent en conséquence à la radiation de l'affaire. Force est toutefois de constater qu'aucune des pièces produites ne permet d'attribuer à la SCI Segrait l'installation de câbles et de tuyaux dans l'allée menant à son garage. Il est constant que dès lors que le tribunal dans son jugement revêtu de l'exécution provisoire a fixé une servitude de passage au profit de la SCI Segrait, celle-ci doit pouvoir l'utiliser. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque les trous et le tas de terre présents sur l'assiette de ce droit de passage, dont rien n'empêche qu'ils soient au moins temporairement rebouchés par les défendeurs à l'incident, constituent une entrave à l'exercice de ce droit. Il n'est justifié ni d'une impossibilité d'exécution ni de conséquences manifestement excessives sur lesquelles les défendeurs à l'incident ne fournissent d'ailleurs aucune explication. La radiation de l'affaire du rôle de la cour sera donc prononcée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Messieurs [E] [D], Madame [K] [J] et Monsieur [U] [P] seront condamnés aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, ORDONNONS la radiation de l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par Messieurs [E] [D], Madame [K] [J] et Monsieur [U] [P] du rôle (N°RG 23-1800), DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Messieurs [E] [D], Madame [K] [J] et Monsieur [U] [P] aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. VELMANS

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