Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02549 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJIP
DATE : 17 Octobre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 septembre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Octobre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [C], [D], [S] [V]
né le 13 Mars 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MAY FRANCE inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 850 184 524, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Suivant exploit d'huissier en date du 24 mai 2023 Monsieur [C] [V] a assigné la SASU MAY FRANCE aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de voir condamner la SASU MAY FRANCE à lui rembourser l’acompte de 10 450 € indûment versé et à lui verser une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la saisie conservatoire effectué et les dépens liés à l’exécution forcée de la décision si celle-ci s’avérait nécessaire.
Par conclusions d’incident en date du 27 juin 2024 Monsieur [C] [V] a demandé, vu l’accord régularisé par les parties le 9 février 2024, de constater que Monsieur [V], la société MAY FRANCE et Monsieur [J] ont réglé amiablement leur différend selon procès-verbal de conciliation régulièrement exécuté, conférer force exécutoire à cet accord, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
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À l’audience d’incidents du 26 septembre 2024 le conseil de Monsieur [C] [V] a déposé son dossier et le conseil la SASU MAY FRANCE a confirmé acquiescer à l’homologation de l’accord ..
SUR CE :
L'article 2044 du Code civil énonce que :
«La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Au visa de l’article 785 du code de procédure civile le juge de la mise en état a compétence pour constater la conciliation des parties et homologuer l’accord qui lui a été soumis.
Le protocole d'accord transactionnel signé le 9 février 2024 entre d’une part la SASU MAY FRANCE et d’autre part Monsieur [C] [V] vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et a autorité de chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil.
Selon l'article 384 du Code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action… L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Monsieur [C] [V] a formé une demande d'homologation du protocole transactionnel en date du 9 février 2024 et la SASU MAY FRANCE a acquiescé à cette demande.
Il convient donc de faire droit à la demande conjointe d'homologation du protocole transactionnel signé entre les parties en date du 9 février 2024 qui demeurera annexé à la présente décision et de donner force exécutoire au dit accord.
Il y a lieu de constater l’extinction d’instance et le dessaisissement de la juridiction.
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Chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil :
Homologuons le protocole d'accord transactionnel en date du 9 février 2024 conclu entre Monsieur [C] [V] d’une part et la SASU MAY FRANCE d’autre part, annexé au présent jugement.
Lui conférons force exécutoire.
Rappelons que la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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