Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 août 1995. 94-85.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.304

Date de décision :

21 août 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 juin 1994 qui, pour complicité d'escroquerie et recel, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, et à 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés comme suit : ""La Cour, après avoir entendu : le président en son rapport de l'affaire, le prévenu en son interrogatoire, Me Y... en sa plaidoirie pour le prévenu, l'avocat général en ses réquisitions, Me B... en sa plaidoirie pour les parties civiles, le prévenu qui a eu la parole en dernier..."" ; "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat du prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la partie civile ; que le fait que le prévenu se soit vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée à ses intérêts et résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier ; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus" ; Attendu que si l'arrêt mentionne que Didier X... a présenté sa défense avant le ministère public dans l'ordre prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise encore que le prévenu a eu la parole en dernier ; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux droits du demandeur ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 (ancien), 121-7 (nouveau), 405 (ancien), 313-1 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que X... avait eu un rôle décisif dans la réalisation du délit puisqu'il avait servi d'intermédiaire ; que sans l'intervention active de X... auprès des Z... et les renseignements qu'il avait apportés, Maole et Ortica n'auraient pu être crédibles ; que tous les éléments du délit de complicité d'escroquerie reproché à X... étaient établis, notamment l'élément intentionnel même s'il ignorait au départ le montant de l'escroquerie qui serait réalisé ; que les faits visés à la prévention étaient établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu ; "alors, d'une part, que la complicité n'est constituée qu'autant que le complice a agi avec connaissance, c'est-à -dire qu'il savait soit avant d'apporter une aide soit au plus tard au moment où il a apporté cette aide, qu'elle était destinée à permettre la commission d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait servi, à son niveau, d'intermédiaire sans préciser en quoi ce rôle d'intermédiaire avait consisté ni constaté qu'il avait assumé ce rôle en connaissance du fait que son intervention permettrait la commission d'une infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité du chef de complicité d'escroquerie ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement (p. 7, dernier ) et de l'arrêt attaqué (p. 6, dernier ) que Maole avait déclaré avoir remis la carte au nom de Tilman à X... sans lui dévoiler son intention d'effectuer une escroquerie ; que dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir avec insistance qu'à aucun moment, lorsqu'il a parlé à Mme A... et qu'il lui a remis la carte de Tilman (alias Ortica) qu'il ne connaissait pas, il n'avait eu lui-même l'intention d'aider à commettre une escroquerie, qu'il ignorait que Tilman eût été un escroc et ne savait ni à quoi la carte remise devait servir, ni quelle transaction avait été envisagée ; que, par ailleurs, le seul fait que Mme Z... ait eu confiance en lui et que sans lui elle n'aurait pas reçu les escrocs, n'établit nullement que lui-même ait su, au moment où il a remis à Mme Z... la carte de visite de Tilman, que celui-ci allait commettre une escroquerie ; qu'en ne s'expliquant pas sur la connaissance qu'aurait eue le prévenu des intentions de Tilman (Ortica) et de Maole de commettre une escroquerie au moment où il a remis la carte du premier à Mme Z..., connaissance indispensable à la constitution de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, que le prévenu n'a jamais avoué avoir voulu se rendre complice d'une escroquerie, et qu'il s'est borné à reconnaître avoir remis la carte de Tilman ; qu'en affirmant, contre les éléments du dossier, que les faits étaient établis par les aveux mêmes du prévenu, cependant que la reconnaissance du seul élément intentionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui prive la déclaration de culpabilité de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 (ancien), 321-1 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'escroquerie ; "alors, d'une part, que le recel suppose la volonté consciente de recevoir une chose provenant d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, les juges du fond (jugement p. 8 3, arrêt p. 7 4) ont relevé que Maole avait reconnu avoir exercé des pressions sur X... ; que, pour sa part, le prévenu a fait valoir qu'il a été contraint sous la menace d'accepter les 250 000 francs que lui a versés Chira ; que, dès lors qu'il a agi sous la contrainte, le prévenu n'a pas commis le recel qui lui était reproché ; que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que dès lors qu'ils ont relevé que des pressions avaient été exercées sur le prévenu, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction ou mieux s'en expliquer, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de recel ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité de ce chef n'est pas légalement justifiée ; "alors, enfin, que le fait d'avoir reconnu avoir reçu sous la contrainte une somme d'argent provenant d'un délit ne revient pas à avouer que l'on a reçu volontairement une somme provenant d'un délit et que l'on a commis un recel ; qu'en affirmant, contre les déclarations du prévenu, que celui-ci avait avoué avoir commis un recel, la Cour s'est mise en contradiction avec ces déclarations et a privé la déclaration de culpabilité du chef de recel de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal (nouveau), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 3 mois ferme, sans justifier cette peine par aucun motif ; "alors que, en vertu de l'article 132-19 du Code pénal (nouveau), en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée ; qu'ainsi, faute pour la cour d'appel d'avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle décidait d'infliger au prévenu une peine d'emprisonnement de 3 mois ferme, la peine n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que, pour condamner Didier X... à une peine d'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il est établi que l'intéressé a eu un rôle décisif d'intermédiaire dans une escroquerie ayant entraîné un préjudice de 2 000 000 de francs, que les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie seulement pour partie du sursis ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, sans encourir le grief du moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-08-21 | Jurisprudence Berlioz