Texte intégral
N° RG 18/00567 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JMMA
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2020
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/01536)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 09 octobre 2017
suivant déclaration d'appel du 31 Janvier 2018
APPELANTE :
Madame [Z] [E] [D]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2019, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé des 26 juin et 10 octobre 2006, réitérés par actes authentiques des 14 et 22 novembre 2006, 28 décembre 2006 et 14 mars 2007 [Z] [E] a contracté auprès du Cifraa quatre prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition de logements en l'état futur d'achèvement.
Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des activités de la société Apollonia dont les agissements frauduleux sont invoqués par de nombreux emprunteurs et ont donné lieu à de multiples procédures.
[Z] [E] s'étant montrée défaillante dans le remboursement des prêts, le Cifraa a prononcé la déchéance du terme des quatre prêts le 22 juin 2009.
Par actes du 22 juillet 2010, la banque a assigné [Z] [E] en paiement devant le tribunal de grande instance de Gap.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal a condamné [Z] [E] à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Cifraa les sommes suivantes :
- au titre du prêt n° 87998, la somme de 515.720,92 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 11 mai 2010 ;
- au titre du prêt n° 90511, la somme de 136.823,88 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 11 mai 2010 ;
- au titre du prêt n° 90514, la somme de 163.823,88 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 11 mai 2010 ;
- au titre du prêt n° 98446, la somme de 318.176,36 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 11 mai 2010.
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire.
[Z] [E] a relevé appel le 31 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2019, elle demande à la cour de dire ses demandes recevables, d'infirmer le jugement déféré et de :
À titre principal,
- Ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin des instances pénales et civiles pendantes par devant le Tribunal de grande instance de Marseille, sur l'instance portant n°RG 11/01536, l'opposant à la Cifraa.
À titre subsidiaire,
- Ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction sur l'instance portant n° RG 11/01536, et l'opposant à la Cifraa.
À titre plus subsidiaire,
- Constater l'irrecevabilité de l'action de la Cifraa,
- Constater la prescription des demandes de la Cifraa,
- Constater la titrisation de ses créances par la Cifraa,
Constater que la Cifraa ne rapporte pas la preuve de la non cession des prêts accordés aux époux [E], (sic)
- Prendre acte de ce qu'elle se refuse à justifier de cette opération,
- Prendre acte encore de ce que rien ne permet donc d'établir qu'elle a conservé à charge en qualité de banque cédante, celle du recouvrement des créances cédées.
En conséquence
- Dire et juger que la créance de la Cifraa est prescrite,
- Constater la titrisation de ses créances par la Cifraa,
- Constater que la Cifraa n'a pas d'intérêt à agir.
- Déclarer la Cifraa irrecevable,
- Débouter la même de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire encore,
- Constater qu'une information pénale est en cours à l'encontre d'Apollonia et de tous les autres, notamment des chefs de faux en écritures, y compris de faux en écritures publiques, laquelle a donné lieu à la mise en examen et à l'incarcération de trois notaires rédacteurs des actes et de la banque Cifraa,
- Constater les irrégularités contenues dans les actes notariés et les procurations,
- Constater la violation manifeste du délai Scrivener,
- Constater la violation manifeste des dispositions du code monétaire et financier notamment en ses articles L 519-1 et suivants.
- Constater la violation manifeste des dispositions du code de la consommation notamment en ses articles L 121-21 et suivants, L 312 et suivants, L 313 et suivants.
- Constater l'absence de mention du taux de période et de la durée de période,
- Constater l'absence au titre du TEG de toute mention touchant à la commission perçue par la société Apollonia,
- Constater l'absence dans le calcul du TEG des frais de notaire et des frais de garantie,
- Constater la violation manifeste notamment de la loi Scrivener, et des dispositions légales impératives touchant à la détermination du TEG,
- Constater la déchéance du droit aux intérêts des emprunts,
- Constater que la créance de la Cifraa n'est dès lors ni liquide, ni certaine ni exigible,
- Dire et juger que la Cifraa n'a pas respecté son obligation de mise en garde,
- Dire et juger que les actes à l'origine des poursuites de la banque sont frauduleux,
- Constater que le consentement qu'elle a donné à l'acte n'était en rien un consentement éclairé.
Constater l'illicéité de la cause du contrat de prêt en débat.
En conséquence,
- Débouter la Cifraa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement sur ce point
- Prononcer alors à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions de la loi Scrivener, comme encore eu égard à l'existence d'un TEG erroné au contrat de prêt.
En tout état de cause,
- Condamner la Cifraa à lui payer une somme de 1 134 109,54 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de sa demande,
- Ordonner l'exécution provisoire.
- Condamner encore la Cifraa à lui verser une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner enfin la Cifraa aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2019, le Crédit Immobilier de France Développement qui vient aux droits du Cifraa demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 11 septembre 2017 en ce qu'il a notamment décidé de :
Sur la recevabilité de l'action du CIFD :
- Constater que la société CIFD dispose d'un intérêt à agir ;
- Constater que la présente action n'était pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée ;
En conséquence,
- Dire et juger que l'action de la société CIFD est recevable ;
Sur la demande de sursis à statuer :
- Dire et juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable et mal fondée,
Sur la demande principale de la société CIFD
- Constater que la créance que détient la société CIFD sur Madame [Z] [E] est certaine, liquide et exigible ;
- Constater que Madame [Z] [E] a souscrit et exécuté les contrats de prêt litigieux de mauvaise foi ;
En conséquence,
- Condamner Madame [Z] [E] à payer au CIFD les sommes de :
Au titre du prêt n°87998 : 515.720,92 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2009,
Au titre du prêt n°90511 : 136.823,88 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2009,
Au titre du prêt n°90514 : 163.388,38 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2009,
Au titre du prêt n°98446 : 318.176,36 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2009,
- Accorder au CIFD le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1154 du Code Civil,
Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels des contrats de
prêt de Madame [Z] [E]
- Dire et juger que la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts
conventionnels est prescrite ;
En conséquence,
- Dire et juger que la demande reconventionnelle de Madame [Z] [E] de déchéance des intérêts conventionnels est irrecevable ;
- Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable,
- Constater que la demande reconventionnelle Madame [Z] [E] de déchéance des intérêts conventionnels est fondée sur des dispositions du Code de la consommation, qui sont inapplicables en l'espèce ;
En conséquence,
- Rejeter la demande reconventionnelle Madame [Z][E] de déchéance des intérêts conventionnels ;
- Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables,
- Constater que les dispositions du Code de la consommation invoquées par Madame [Z] [E] n'ont pas été violées par la société CIFD ;
En conséquence,
- Rejeter la demande reconventionnelle de Madame [Z] [E] de déchéance des intérêts conventionnels ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Madame [Z] [E],
- Constater que la société CIFD n'a commis aucune faute ni aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité ;
- Constater que Madame [Z] [E] ne justifie pas d'un préjudice ;
En conséquence,
- Débouter Madame [Z] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau:
- Condamner Madame [Z] [E] à verser à la société CIFD la somme de 105.900 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
- Débouter Madame [Z] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [Z] [E] à payer au CIFD la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2019.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
I - Sur la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement
1 - Sur la demande de sursis à statuer
[Z] [E] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales et civiles en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Elle fait notamment valoir que le Cifraa est responsable des agissements frauduleux de la société Apollonia.
Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que cette demande est irrecevable en l'état de l'ordonnance rendue le 15 février 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de Gap.
Mais cette ordonnance qu'il produit en pièce 10 concerne non seulement une autre procédure, mais de surcroît un autre débiteur.
Le moyen d'irrecevabilité ne pouvant prospérer, il convient de rechercher si la demande de sursis à statuer est justifiée au regard des éléments du litige.
Le Crédit Immobilier de France Développement s'y oppose répliquant que le sursis est facultatif et qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice.
La décision de suspendre l'instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d'une bonne administration de la justice.
Il n'est pas contesté que le Cifraa aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement n'est plus mis en examen depuis le 6 décembre 2012.
Au jour où la cour statue, rien ne permet de retenir que la situation pourrait évoluer sur le plan pénal dans un sens défavorable à la banque, alors de surcroît que par un arrêt du 5 juin 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à mise en examen du Crédit Immobilier de France Développement.
Ni les droits de la défense, ni le principe de la contradiction, ni les considérations liées à une bonne administration de la justice n'imposent de surseoir à statuer dans l'attente de décisions pénale et civile qui interviendront dans un délai qu'il est impossible d'évaluer à ce jour et dont l'incidence sur la présente instance est totalement incertaine.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer d'[Z] [E].
2 - Sur la recevabilité
[Z] [E] conclut à l'irrecevabilité de l'action du Crédit Immobilier de France Développement, qui détenteur d'un acte notarié exécutoire n'a pas d'intérêt à agir.
Mais bien que constituant un titre exécutoire, un acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance.
Titulaire d'un acte notarié, le Crédit Immobilier de France Développement n'est pas privé de son intérêt à agir aux fins de condamnation d' [Z] [E] au paiement des sommes dues au titre des prêts.
[Z] [E] soutient également que l'action de le Cifraa est prescrite sur le fondement de l'article L137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, [Z] [E] ayant souscrit de nombreux prêts auprès de divers établissements bancaires.
Il ressort des pièces produites et notamment de la pièce 21 versée aux débats par [Z] [E], que du mois de juin 2006 au mois d'août 2008, elle a souscrit plus d'une trentaine de prêts auprès de différentes banques, dans le cadre d'opérations de défiscalisation.
Au mois de décembre 2006, [Z] [E] a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap en qualité de loueur en meublé professionnel.
Dès lors le premier juge a exactement conclu que compte tenu de l'ampleur de l'opération, [Z] [E] ne peut revendiquer la qualité de consommateur, de sorte que l'action en paiement de la banque est régie par le délai de prescription de droit commun, à savoir le délai de cinq ans.
Selon les propres indications de l'appelante, les premiers incidents de paiement non régularisés remontent au mois de mai 2009.
L'assignation en paiement ayant été délivrée le 22 juillet 2010, aucune prescription n'est encourue.
La demande du Crédit Immobilier de France Développement est recevable.
[Z] [E] conteste également l'intérêt à agir du Crédit Immobilier de France Développement au motif que la Banque Patrimoine Immobilier 'vend ses créances'.
Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que les prêts litigieux n'ont fait l'objet d'aucune cession.
[Z] [E] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation, de sorte que le moyen doit être écarté.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la demande du Crédit Immobilier de France Développement est recevable.
3 - Sur le fond
[Z] [E] ne conteste pas la perception des fonds objet des prêts, ni leur affectation à l'acquisition des biens immobiliers mentionnés dans les actes de prêt.
Si elle ne développe aucun moyen pour contester la demande en paiement en ce qu'elle porte sur le principal du prêt, elle concentre son argumentation sur la déchéance des intérêts conventionnels, invoquant divers manquements aux règles légales qu'il convient d'examiner successivement :
[Z] [E] soutient qu'il n'est pas possible de s'assurer du respect des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile édictées par les articles L 121-21 et suivants du code de la consommation.
Mais il n'est pas soutenu que le démarchage est le fait de la banque. Le moyen ne peut prospérer.
[Z] [E] fait valoir encore qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai de réflexion de 10 jours prescrit par l'article L 312-10 du code de la consommation.
Mais ainsi qu'il a été vu précédemment, elle ne peut invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation tant en ce qui concerne le délai de 10 jours que l'envoi de l'offre par voie postale.
En toute hypothèse, lors de l'acceptation de chacune des offres de prêt, elle a porté à la main la date de réception et la date d'acceptation, ce dont il résulte que le délai de 10 jours a été respecté.
Quant à l'envoi de l'offre de prêt par voie postale, [Z] [E] l'a reconnue en page 18 de la plainte qu'elle a déposée le 20 août 2009 (pièce intimé n° 22).
[Z] [E] soutient que les mentions sur le coût des prêts sont erronées et que le taux effectif global est erroné à divers titres, ce qui appelle les observations suivantes :
- le taux de période et la durée de la période sont expressément mentionnés en page 2 des offres de prêt,
- la preuve n'est pas rapportée que la banque a répercuté sur les emprunteurs la commission qu'elle a versée à la société Apollonia,
En l'état de ces éléments, aucune déchéance des intérêts ne peut être prononcée.
[Z] [E] invoque enfin le caractère frauduleux des prêts, mais ne sollicite pas leur nullité.
S'agissant des actes sous seing privé, elle ne démontre pas en quoi le consentement qu'elle a donné n'était pas un consentement éclairé.
Quant aux critiques qu'elle formule à l'encontre des actes notariés, elles sont inopérantes dès lors que l'action en paiement de la banque est fondée sur les offres de prêt acceptées.
En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé sur la condamnation d'[Z] [E] au paiement des sommes dues en vertu de chacun des prêts.
II - Sur la demande de dommages intérêts d'[Z] [E]
[Z] [E] reproche pour l'essentiel au Cifraa d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en lui consentant les prêt litigieux sans la rencontrer et sans s'assurer de sa situation financière.
L'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
L'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement.
Le Crédit Immobilier de France Développement affirme la qualité d'emprunteur averti de [Z] [E] sans en apporter la preuve qui lui incombe, cette qualité ne pouvant se déduire de la profession de l'emprunteur ou de la souscription de crédits ultérieurs, rappel étant fait que les prêts litigieux ont été souscrits parmi les premiers d'une longue série.
Il convient dès lors de rechercher si les prêts étaient adaptés aux capacités financières d'[Z] [E].
Il ressort des pièces versées aux débats que le 26 juin 2006, [Z] [E] a souscrit trois prêts de 152.000 euros, 130.000 euros et 480.0000 euros et que le 10 octobre 2006, elle a contracté un quatrième prêt de 297.000 euros.
Ainsi en 3,5 mois elle s'est endettée sur 25 ans auprès du Cifraa à hauteur de 1.590.000 euros.
Le remboursement des trois prêts du 26 juin 2006 représentait des échéances globales de 3.100 euros par mois pendant deux ans et de 4.630 euros par mois à compter de la troisième année.
Le prêt du 10 octobre 2006 a augmenté la charge de remboursement mensuelle de 1.212 euros, soit un remboursement global de 4.322 euros pendant deux ans, et de 6.411 euros à compter de la troisième année, les échéances du prêt n° 98446 passant de 1.212 euros à 1.811 euros.
Le 29 mai 2006, [Z] [E] a communiqué à la banque une fiche de renseignements bancaires dont il résulte que pour répondre de ses engagements, elle disposait d'un revenu mensuel de 10.417 euros et d'un patrimoine de 394.000 euros comprenant sa résidence principale (228.000 euros), une résidence locative (99.000 euros) et des placements (67.000 euros).
L'examen des pièces produites révèle qu'à compter de la troisième année de remboursement, le montant des échéances représentait 64 % des revenus d'[Z] [E], ce qui constituait une charge excessive au regard de ses revenus mensuels, cette charge n'étant pas compensée par la consistance du patrimoine de l'emprunteuse.
De surcroît lors de la souscription du prêt n° 98446 du 10 octobre 2006, la fiche de renseignements communiquée à la banque le 13 septembre 2006 ne mentionne pas l'endettement né de la souscription des trois prêts contractés trois mois auparavant auprès du Cifraa, ce qui constitue une anomalie apparente que l'établissement prêteur aurait dû relever.
En occultant l'endettement réel de l'emprunteuse et en octroyant à [Z] [E] des prêts générant un risque évident de non remboursement, la banque a manqué à son devoir de mise en garde et causé à l'appelante un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, qui peut être évaluée à 50 % .
Ce préjudice sera réparé par la somme de 600.000 euros à titre de dommages intérêts.
°°°
La banque qui a manqué à ses propres obligations est pour le moins mal venue de réclamer des dommages intérêts à [Z] [E].
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré sur le principe et le montant de la condamnation d'[Z] [E] envers le Crédit Immobilier de France Développement.
- Y ajoutant, déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de dommages intérêts à l'encontre d'[Z] [E].
- Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer à [Z] [E] la somme de 600.000 euros à titre de dommages intérêts et ordonne la compensation.
- Infirme le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, déboute les parties de leurs demandes de ce chef.
- Infirme le jugement sur les dépens et statuant à nouveau, dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT