Cour de cassation, 31 janvier 1990. 89-84.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.819
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1989 qui dans une procédure suivie contre Claude X... du chef d'infractions au Code de la route, a, sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 28 février 1989, dit que ce tribunal pouvait constater qu'il n'était pas régulièrement saisi au regard des dispositions de l'article 552 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 512, 552, 553 et 558 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le Tribunal pouvait constater qu'il n'était pas régulièrement saisi au regard des dispositions de l'article 552 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que X... n'avait retiré la copie de l'exploit à la mairie que le 20 février 1989, soit moins de 10 jours avant sa comparution devant le Tribunal fixée le 28 février 1989 ;
" alors que la citation avait été délivrée à mairie le 16 février, soit dans les délais de l'article 552 et que le défaut de signature de l'avis de réception dans le délai de ce même article 552 avait pour seul effet de priver l'exploit de citation des effets d'un exploit remis à personne conformément aux termes de l'article 558 dernier alinéa du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la Cour a omis d'évoquer après avoir déclaré que le Tribunal n'était pas valablement saisi en raison de l'inobservation du délai de comparution ;
" alors que l'irrégularité relevée était de celle qu'une défense au fond aurait pu couvrir, que d'autre part l'action publique avait été mise en mouvement devant le Tribunal compétent et que dès lors l'article 520 du Code de procédure pénale devait recevoir application (cassation criminelle 10 novembre 1976, bulletin criminel n° 322, page 821) " ;
Ces moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, une citation doit être annulée lorsque dans le cas où la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine et ne se présente pas, le délai entre le jour où cette citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le Tribunal n'est pas d'au moins 10 jours ;
Qu'en outre, selon l'article 558 du Code précité, l'exploit de citation à comparaître remis à la mairie par l'huissier ne produit les effets d'un exploit délivré à personne que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et celui indiqué pour la comparution est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552 susvisé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été cité devant le tribunal correctionnel par exploit d'huissier délivré le 16 février 1989 pour l'audience du 28 février suivant ; que cet exploit a été remis en mairie dans les conditions prévues par l'article 558, l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant été ensuite signé le 20 février par l'intéressé ;
Que le Tribunal a annulé cette citation en application de l'article 553 au motif que ladite citation n'a été portée à la connaissance de X... que le 20 février, soit moins de 10 jours avant sa comparution devant le Tribunal, et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;
Que, sur appel dudit ministère public, la cour d'appel a infirmé ce jugement en ce qu'il a annulé la citation et l'a confirmé en ce qu'il a constaté que le Tribunal n'était pas régulièrement saisi au regard des dispositions de l'article 552 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel encourt les griefs allégués aux moyens ; que, d'une part, la citation litigieuse a été régulièrement délivrée le 16 février soit dans le délai prévu par l'article 552 ; que d'autre part, le défaut de signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée dans le délai fixé par l'article précité n'a pu affecter la validité de la saisine du Tribunal et a eu pour seule conséquence de priver l'exploit d'huissier des effets d'un exploit remis à personne, le prévenu ne pouvant ainsi être jugé contradictoirement mais par défaut ; qu'enfin, l'action publique ayant été mise en mouvement devant le Tribunal compétent, il appartenait à la cour d'appel d'évoquer par application de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond ;
D'où il suit que les moyens doivent être accueillis ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes du 9 juin 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
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