Texte intégral
N° RG 22/04005 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSME
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AEGIS
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/01536)
rendue par le Juge de la mise en état de Valence
en date du 27 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. JEAN-CLAUDE VICAT DECORATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [F] [W]
né le 24 novembre 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [V] [W] épouse [O]
née le 05 novembre 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Hortense DE BOUGLON, avocat au barreau d'ANGERS
S.C.P. PHILIPPE SOHIER OLIVIER FLANDIN ET BRUNO FLANDIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 10 juin 2000, Mme [L] [E] veuve [W] a consenti à la SAS Jean-Claude Vicat Décoration (la SAS) un bail commercial portant sur la parcelle cadastrée sur la commune de [Adresse 10], section ZR n° [Cadastre 3] pour une durée de 9 années jusqu'au 14 juin 2009, ainsi qu'une promesse unilatérale de vente sur la même parcelle moyennant le coût de 150Fr du m2, outre indexation sur le coût de la construction, le promettant s'étant réservé le droit de ne pas procéder à la régularisation de la vente avant le 20 avril 2010 et le bénéficiaire disposant d'un droit d'option.
Mme veuve [W] est décédée le 20 mai 2011 laissant pour lui succéder Mme [V] [W] épouse [O] et M. [F] [W] (les consorts [W]).
Suivant lettre avec accusé de réception du 9 septembre 2013 reçue le 11 septembre 2013, les consorts [W] ont notifié à la SAS leur intention de se rétracter irrévocablement et définitivement de la promesse unilatérale de vente du 10 juin 2000.
Divers échanges épistolaires ont eu lieu entre les conseils et notaires des parties durant les années 2013, 2014 et 2016 sur le refus des consorts [W] de conclure un compromis de vente sur la base de la promesse unilatérale de vente du 10 juin 2000.
Suivant jugement du 18 novembre 2021, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 35.500€ HT à compter du 16 décembre 2019.
Selon exploit d'huissier du 29 avril 2022, la SAS a fait citer les consorts [W] en constat de la perfection de la vente du 10 juin 2000 et en condamnation in solidum à procéder à la signature de l'acte authentique.
Par conclusions incidentes, les consorts [W] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence de déclarer irrecevable l'action de la SAS pour prescription.
Par ordonnance juridictionnelle réputée contradictoire du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de la SAS au regard de la prescription de l'action en exécution forcée de la vente, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et a condamné la SAS aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 9 novembre 2022, la SAS a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 10 janvier 2023, la SAS Jean-Claude Vicat Décoration demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :
la déclarer recevable en son action,
renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Valence,
condamner solidairement les consorts [W] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
Elle fait valoir que :
alors que les consorts [W] prétendent que la volonté d'acquérir du bénéficiaire n'était pas acquise, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties,
elle est propriétaire depuis 1991 des parcelles ZR [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et avait pour volonté d'acquérir à terme l'ensemble des parcelles voisines, ce qui était parfaitement connu de tous les membres de la famille [W],
la rétractation unilatérale va à l'encontre de la volonté des parties,
la vente doit être considérée comme parfaite dès lors que le bénéficiaire a manifesté son souhait d'acquérir puisqu'il il y a eu accord sur la chose et le prix,
il ne saurait y avoir de place pour une prescription d'action alors même que la renonciation des bailleurs, prétendu point de départ de ladite prescription, ne saurait être considéré comme valable puisque contraire à l'esprit même du contrat signé par les parties valant engagement ferme de vendre,
en outre, il est bien évident qu'elle ne peut rester locataire à perpétuité.
Par conclusions récapitulatives du 6 février 2023, les consorts [W] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf en ce que le juge de la mise en état n'a pas mis à la charge de leur adversaire une indemnité de procédure qui sera fixée à la somme de 8.000€ ainsi qu'à la condamnation de la SAS à supporter les entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que :
il ressort de la promesse de vente du 10 juin 2000 que l'acquéreur accepte la faculté d'acquérir si bon lui semble, mais sans prendre l'engagement d'acheter,
en d'autres termes, la réitération de la vente était subordonnée à la condition suspensive d'acceptation de la SAS et il s'agit d'une promesse unilatérale de vente,
dès lors, la vente forcée ne peut être ordonnée,
ils se sont rétractés par courrier du 9 septembre 2013 reçu le 11 septembre 2013 de la promesse de vente de leur grand mère,
à cette date, il n'y avait plus de rencontre des volontés ni de lien contractuel entre les parties,
si la SAS voulait contester leur rétractation, elle avait un délai de 5 ans jusqu'au 11 septembre 2018 pour le faire,
à défaut, la SAS devait lever l'option ce qu'elle n'a fait que le 4 décembre 2013 et devait assigner en exécution forcée dans le délai de 5 ans jusqu'au 4 décembre 2018 alors qu'elle n'a assigné que 8 années après,
son action est donc prescrite derechef,
la SAS, qui a été particulièrement négligente dans le suivi de cette affaire, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
si la cour considérait que la demande de la SAS s'analysait comme une levée d'option, la cour considérera que la levée d'option ne peut produire d'effet indéfiniment,
le droit d'opter du bénéficiaire se prescrit par 5 ans soit jusqu'au 20 avril 2015,
le bail commercial et la promesse de vente s'ils ont été consentis dans le même acte ne sont pas interdépendants,
en agissant trop tardivement, la SAS s'est privée de la possibilité d'acquérir le bien dans les conditions de la promesse de vente mais rien n'exclut qu'une vente intervienne à l'avenir dans des conditions à déterminer.
La S.C.P. Philippe Sohier Olivier Fladin et Bruno Flandin à qui la déclaration d'appel apparaît ne pas avoir été signifiée, n'ont pas constitué avocat. En tout état de cause, cette déclaration d'appel est caduque à leur égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2023.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de l'action de la SAS
Il ressort de la promesse de vente du 10 juin 2000 que l'acquéreur accepte la faculté d'acquérir si bon lui semble, mais sans prendre l'engagement d'acheter, de sorte que la SAS disposait d'un droit d'opter pouvant être exercé à compter du 20 avril 2010, le promettant s'étant réservé le droit de ne pas procéder à la régularisation de la vente avant cette date.
L'action en exécution forcée de la vente se prescrit par 5 ans selon les dispositions de l'article 2224 du code civil et le délai de prescription pour agir en exécution forcée court à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait justifiant l'exercice de son action.
Par lettre avec accusé de réception reçue le 11 septembre 2013, la SAS a été informée de la volonté des consorts [W] de se rétracter irrévocablement et définitivement de la promesse unilatérale de vente du 10 juin 2000.
Dès lors, la SAS avait jusqu'au 11 septembre 2018 pour agir.
Son acte introductif d'instance étant intervenu le 29 avril 2022 hors du délai quinquennal de prescription, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action de la SAS irrecevable.
Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
La SAS, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Jean-Claude Vicat Décoration à payer à Mme [V] [W] épouse [O] et M. [F] [W], unis d'intérêts, la somme de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Jean-Claude Vicat Décoration aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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