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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-45.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.570

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8 N 91-45.570 et n8 P 91-45.571 formés par M. Philippe Y..., demeurant ... à Foncquevillers (Pas-de-Calais), en cassation de deux jugements rendus le 10 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit : 18/ de M. X... Daniel, demeurant ... à Achiet-le-Grand (Pas-de-Calais), 28/ de M. Laurent Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 N 91-45.570 et n8 P 91-45.571 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration des pourvois ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; ! Condamne M. Y..., envers MM. X... et Laurent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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