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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-25.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.215

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvois n° E 18-25.215 F 18-25.216 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 La Société Grosfillex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° E 18-25.215 et F 18-25.216 contre deux arrêts rendus le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. J... C..., domicilié [...] , 2°/ à M. L... Y..., domicilié [...] , 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Grosfillex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et C..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 18-25.215 et F 18-25.216 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé dans chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Grosfillex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grosfillex et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... et celle de 1 500 euros à M. C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Grosfillex, demanderesse au pourvoi n° E 18-25.215 Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Grosfillex à lui payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'en l'espèce, il est constant que M. C... exerçait ses fonctions de technicien de production en étant exclusivement affecté à l'équipe du week-end ; Qu'en outre, le contrat de travail de M. C... stipulait en son article IV que le salarié pourrait être amené à changer d'horaires ; Qu'il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Grosfillex a licencié M. C... pour avoir le 22 novembre 2014 méconnu les obligations stipulées à son contrat de travail en refusant d'effectuer un retour ponctuel en semaine durant une période maximale de 8 semaines en vue d'une formation avec ses collègues de la semaine ; Que M. C... conteste la réalité de ce grief ; Que le courrier du 22 novembre 2014 visé dans la lettre de licenciement est versé aux débats ; qu'il en ressort que ce courrier a été adressé à la société Grosfillex par le salarié collectivement avec d'autres collègues concernés par la mesure, et qu'il se trouve rédigé comme suit : "M. le Directeur, par votre courrier du 16 novembre 2014, vous nous avez confirmé votre décision de modifier nos conditions de travail de manière essentielle, changement d'horaire et changement d'équipe de week-end en semaine. Après avoir étudié collectivement les conditions de ces modifications et les mesures d'accompagnement que vous proposez, en l'état, nous sommes au regret de vous informer que nous n'acceptons pas ces modifications pour des raisons économiques, sociales et familiales (...)" ; Qu'il n'est pas contestable que ce courrier comporte un refus du salarié de travailler en semaine au lieu du week-end ; Que pour autant, à aucun moment de ce courrier, le salarié n'indique qu'il refuse de venir travailler en semaine pendant une période limitée à 8 semaines comme le mentionne la lettre de licenciement ; Qu'au surplus, aucun élément du dossier ne permet d'interpréter le refus exprimé dans le courrier du 22 novembre 2014 comme étant le refus invoqué dans la lettre de licenciement, étant précisé que le courrier du 16 novembre 2014 visé par le salarié n'est pas produit aux débats ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. C... ne sont pas caractérisés et ne justifient donc pas la rupture de son contrat de travail ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est donc pas établie ; Qu'infirmant le jugement déféré, la cour dira que le licenciement notifié à M. C... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ». 1/ ALORS QUE seuls les motifs énoncés dans la lettre de notification du licenciement fixent les limites du litige et non les circonstances de fait ou pièces visées destinées à démontrer leur réalité ; qu'en retenant, pour conclure au caractère injustifié du licenciement de M. C..., que la lettre qu'il avait envoyée le 22 novembre 2014, visée dans la lettre de notification, n'aurait pas exprimé le même refus que celui reproché dans la lettre de rupture, quand il lui incombait de rechercher si le grief tiré du « refus d'une modification de [ses] horaires, à savoir un retour ponctuel en semaine durant une période maximale de 8 semaines au cours de l'année 2015 » qui y était énoncé était démontré par la société Grosfillex, nonobstant la référence éventuellement erronée au courrier du 22 novembre, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société Grosfillex avait souligné devant les juges qu'elle avait indiqué aux sept régleurs travaillant le week-end, dont M. C..., qu'ils seraient amenés, au cours de l'année 2015, afin de permettre la réalisation d'une formation de remise à niveau, à être présents en semaine pendant une période maximale de huit semaines, qu'elle avait organisé une réunion d'information le 20 septembre 2014, puis une nouvelle réunion le 28 octobre 2014 en présence de M. N..., délégué syndical CFDT, au cours de laquelle avait été évoquée la mise en place en 2015 de cette formation qui nécessitait temporairement un passage en semaine, qu'elle avait remis le 13 novembre 2014, une note récapitulant les conditions d'application du travail en équipe de fin de semaine et, constatant, à réception du courrier des salariés du 22 novembre 2014 qu'ils s'étaient mépris sur sa proposition et sur le caractère exceptionnel de leur transfert en semaine, les avaient convoqués par lettre du 12 décembre à un entretien, en faisant référence à leur « refus [de sa] demande de retours ponctuels en semaine sur l'année 2015 », sans que M. C... n'ait modifié ensuite sa position ; qu'en concluant néanmoins au caractère injustifié du licenciement quand il ressortait de l'ensemble de ces éléments que l'information quant au caractère temporaire du changement d'horaires de travail avait suffisamment été transmise au salarié et qu'en persistant dans son attitude, c'était bien le retour ponctuel en semaine pour une période maximale de 8 semaines qu'il avait refusé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Grosfillex, demanderesse au pourvoi n° F 18-25.216 Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Grosfillex à lui payer les sommes de 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... exerçait ses fonctions de technicien de production en étant exclusivement affecté à l'équipe du week-end ; Qu'en outre, le contrat de travail de M. Y... stipulait que ce salarié s'engageait à accepter les modifications d'horaire ou d'équipe si les nécessités de fabrication ou la conjoncture l'exigeaient ; Qu'il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Grosfillex a licencié M. Y... pour avoir le 22 novembre 2014 méconnu les obligations stipulées à son contrat de travail en refusant d'effectuer un retour ponctuel en semaine durant une période maximale de 8 semaines en vue d'une formation avec ses collègues de la semaine ; Que M. Y... conteste la réalité de ce grief ; Que le courrier du 22 novembre 2014 visé dans la lettre de licenciement est versé aux débats ; qu'il en ressort que ce courrier a été adressé à la société Grosfillex par le salarié collectivement avec d'autres collègues concernés par la mesure, et qu'il se trouve rédigé comme suit : "M. le Directeur, par votre courrier du 16 novembre 2014, vous nous avez confirmé votre décision de modifier nos conditions de travail de manière essentielle, changement d'horaire et changement d'équipe de week-end en semaine. Après avoir étudié collectivement les conditions de ces modifications et les mesures d'accompagnement que vous proposez, en l'état, nous sommes au regret de vous informer que nous n'acceptons pas ces modifications pour des raisons économiques, sociales et familiales (...)" ; Qu'il n'est pas contestable que ce courrier comporte un refus du salarié de travailler en semaine au lieu du week-end ; Que pour autant, à aucun moment de ce courrier, le salarié n'indique qu'il refuse de venir travailler en semaine pendant une période limitée à 8 semaines comme le mentionne la lettre de licenciement ; Qu'au surplus, aucun élément du dossier ne permet d'interpréter le refus exprimé dans le courrier du 22 novembre 2014 comme étant le refus invoqué dans la lettre de licenciement, étant précisé que le courrier du 16 novembre 2014 visé par le salarié n'est pas produit aux débats ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. Y... ne sont pas caractérisés et ne justifient donc pas la rupture de son contrat de travail ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est donc pas établie ; Qu'infirmant le jugement déféré, la cour dira que le licenciement notifié à M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ». 1/ ALORS QUE seuls les motifs énoncés dans la lettre de notification du licenciement fixent les limites du litige et non les circonstances de fait ou pièces visées destinées à démontrer leur réalité ; qu'en retenant, pour conclure au caractère injustifié du licenciement de M. Y..., que la lettre qu'il avait envoyée le 22 novembre 2014, visée dans la lettre de notification, n'aurait pas exprimé le même refus que celui reproché dans la lettre de rupture, quand il lui incombait de rechercher si le grief tiré du « refus d'une modification de [ses] horaires, à savoir un retour ponctuel en semaine durant une période maximale de 8 semaines au cours de l'année 2015 » qui y était énoncé était démontré par la société Grosfillex, nonobstant la référence éventuellement erronée au courrier du 22 novembre, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société Grosfillex avait souligné devant les juges qu'elle avait indiqué aux sept régleurs travaillant le week-end, dont M. Y..., qu'ils seraient amenés, au cours de l'année 2015, afin de permettre la réalisation d'une formation de remise à niveau, à être présents en semaine pendant une période maximale de huit semaines, qu'elle avait organisé une réunion d'information le 20 septembre 2014, puis une nouvelle réunion le 28 octobre 2014 en présence de M. N..., délégué syndical CFDT, au cours de laquelle avait été évoquée la mise en place en 2015 de cette formation qui nécessitait temporairement un passage en semaine, qu'elle avait remis le 13 novembre 2014, une note récapitulant les conditions d'application du travail en équipe de fin de semaine et, constatant, à réception du courrier des salariés du 22 novembre 2014 qu'ils s'étaient mépris sur sa proposition et sur le caractère exceptionnel de leur transfert en semaine, les avaient convoqués par lettre du 12 décembre à un entretien, en faisant référence à leur « refus [de sa] demande de retours ponctuels en semaine sur l'année 2015 », sans que M. S... n'ait modifié ensuite sa position ; qu'en concluant néanmoins au caractère injustifié du licenciement quand il ressortait de l'ensemble de ces éléments que l'information quant au caractère temporaire du changement d'horaires de travail avait suffisamment été transmise au salarié et qu'en persistant dans son attitude, c'était bien le retour ponctuel en semaine pour une période maximale de 8 semaines qu'il avait refusé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail.

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