Texte intégral
N° 161
SE
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Copie authentique délivrée à :
- Me Genot,
le 10.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 6 juin 2024
RG 23/00215 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnances n° 6 et 2, rg n° 21/00092 et 22/00115 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papete, Chambre Foraine, des 21 juin 2022 et 14 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 juillet 2023 ;
Appelant :
M. [K] [J] [M], né le 19 juillet 1970 à [Localité 8], de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [L] [A] [P] épouse [G], née le 30 septembre 1949 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 novembre 2023 ;
Ordonnance de clôture du 14 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte notarié des 23 mai mai et 6 août 1979', [D] [F] [H] a vendu à [L] [A] [P] une parcelle de terre [Adresse 5] sise à [Localité 8]'d'une superficie de 1ha 46a formant la parcelle [Cadastre 2] du plan de partage du lot 7 de la terre [Adresse 5] ainsi qu'une parcelle de terre [Adresse 7] d'une superficie de 1ha 8a 90,50ca formant le lot 1 du plan de partage de la parcelle G du lot 7bis de la terre [Adresse 7]'; Mme [H] se dit propriétaire suite à jugement de partage du 16 juin 1967 du tribunal civil de première instance';
Elle est cadastrée sous le nom de':
[Adresse 5] lot 7 parcelle [Cadastre 2] pour 14 148 m² section NS numéro [Cadastre 3] et la matrice mentionne comme propriétaire [L] [A] [P]';
[Adresse 7] lot du lot 7bis parcelle G pour 10 890 m² section NV numéro [Cadastre 1] et la matrice mentionne comme propriétaire [L] [A] [P]';
Par convention du 26 juillet 2001, [S] [X] et [L] [G] ont donné à bail à [K] [M] du 1er août 2001 au 31 juillet 2005 une parcelle de la terre [Adresse 7] sise à [Localité 8] en contrepartie d'un loyer mensuel de 150 000 F avec renouvellement par tacite reconduction';
Par convention du 26 juillet 2001, [S] [X] et [L] [G] ont donné à bail à [K] [M] du 1er août 2001 au 31 juillet 2005 une parcelle de la terre [Adresse 5] sise à [Localité 8] en contrepartie d'un loyer mensuel de 150 000 F avec renouvellement par tacite reconduction';
Par lettre recommandée du 26 juin 2019 avec accusé de réception du 5 juillet 2019, [L] [A] [P] a enjoint à [K] [J] [M] d'acquitter les loyers impayés depuis le 1er août 2016 pour un montant de 900 000 F';
Par exploit d'huissier du 28 juin 2021 visant l'article 28 de la loi de pays 2012-26 du 10 décembre 2012, [L] [A] [P] a fait délivrer à [K] [J] [M] commandement de régler sous deux mois la somme de 1 500 000 F de loyers impayés, invoquant à défaut le bénéfice de la clause résolutoire contractuelle';
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 17 août 2021 et suivant acte d'huissier du 28 octobre 2021, puis conclusions ultérieures, Madame [L] [A] [P] a fait assigner Monsieur [K] [M] devant le juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
- constater sa qualité de propriétaire des terres [Adresse 7] et [Adresse 5] sises à [Localité 8]';
- ordonner le règlement des loyers impayés dus par [K] [J] [M] pour un montant de 1 500 000 F';
- ordonner le règlement du loyer pour l'année 2021 à échéance en août 2021 pour un montant de 300 000 F';
- ordonner la résiliation du bail';
- condamner [K] [J] [M] aux entiers dépens.
Par ordonnance n° RG 21/00092 en date du 21 juin 2022, le juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Condamné [K] [M] au paiement à [L] [A] [P] de la somme de 1 800 000 F à titre de provision à valoir sur les impayés de loyers depuis août 2016 des deux baux du 26 juillet 2001 portant sur les terres [Adresse 7] et [Adresse 5] sises à [Localité 8]';
- Débouté [L] [A] [P] du surplus de ses prétentions';
- Condamné [K] [M] aux entiers dépens de l'instance';
- Rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie.
Par ordonnance n° RG 22/00115 en date du 14 février 2023, le juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Vu l'ordonnance de référé n°06 en date du 21 juin 2022 (RG 21/00092) ;
- ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans ladite ordonnance ;
- dit en conséquence que dans l'ensemble de la décision, le nom [R] sera remplacé par [P], le reste de la décision demeurant inchangé ;
- dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé n°06 en date du 21 juin 2022 (RG 21/00092),
- ordonné la notification de la décision,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
- rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie.
Monsieur [K] [M] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 6 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [K] [M], appelant, demande à la Cour aux termes de sa requête d'appel, de :
' dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
' infirmer en ses dispositions hormis quant au débouté prononcé contre Madame [L] [A] [P], l'ordonnance de référé rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete chambre foraine 21 juin 2022,
la réformer,
' débouté Madame [L] [A] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires passées, présentes et à venir,
' dire et juger l'absence de créances liées auxdits loyers de Madame [L] [A] [P] sur Monsieur [K] [M],
' condamner d'ores et déjà Madame [L] [A] [P] à verser à Monsieur [K] [M] le remboursement de la moitié des 2 loyers qu'elle s'est arrogée sur les 2 terrains litigieux sis à [Localité 8] - à savoir la valeur d'un loyer sur 2 - depuis 12 années, soit : 150'000 F CFP x 12 ans = 1'800'000 F CFP, somme à parfaire quant à la durée, à l'inflation, aux intérêts au taux légal,
' condamner d'ores et déjà sur le principe Madame [L] [A] [P] à verser à Monsieur [K] [M] des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par lui du fait des manquements par celle-ci des procédures spécifiques notamment relatives aux expulsions et terrains agricoles valant pour entreprises professionnelles,
' réserve des droits de Monsieur [K] [M] au fond,
' condamner Madame [L] [A] [P] à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 350'000 F CFP pour la présente procédure au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
' condamner Madame [L] [A] [P] aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Il fait valoir en premier lieu que Madame [L] [A] [P] qui se revendique bailleresse des terres litigieuses n'a jamais été propriétaires, contrairement Madame [V] [Z] qui en atteste, Madame [L] [A] [P] ayant réclamé des loyers auxquels elle n'avait pas droit.
Monsieur [K] [M] a d'ailleurs, selon elle, payé des loyers pour 2 terrains, de 150 000 F CFP chacun, et, alors qu'en 2010, Madame [Z] a mis à disposition l'un des deux terrains à son neveu Monsieur [U] [C], a continué de payer le loyer sur ledit terrain sans faire d'autres histoires. Il demande donc le remboursement de la moitié des loyers perçus pendant les 12 années sans jouissance de l'un des 2 terrains.
Il indique par ailleurs qu'une expulsion d'un terrain agricole valant pour son entreprise professionnelle ne manquera pas de valeur en réparation et que Madame [L] [A] [P] devra lui verser des dommages-intérêts à ce titre.
Il considère qu'en raison des manquements de Madame [L] [A] [P] des contestations sérieuses entachant la procédure devant la juridiction des référés, juridiction d'évidence, et pouvant être présenté en tout état de cause, hors in limine litis, rendait les demandes de Madame [L] [A] [P] irrecevable. À ce titre la décision doit être infirmée.
Madame [L] [A] [P], intimée, a été assigné à sa personne le 9 novembre 2023 et n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l'appel n'est pas débattue.
Sur la recevabilité de la demande en référé initiale :
L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Si elle ne le reprend pas dans le dispositif de ses écritures, l'appelant dans le corps de celles-ci soulève un moyen d'irrecevabilité en raison des contestations sérieuses de la procédure devant la juridiction des référés.
Cependant l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas une cause d'irrecevabilité mais de rejet d'une demande faite en référé.
Il convie par conséquent de débouter Monsieur [K] [M] de sa demande d'irrecevabilité.
Sur le référé :
En vertu de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [K] [M] qui ne verse aux débats qu'un testament ne permettant pas de remettre en cause les constatations faites par le premier juge sur l'origine de propriété des terres litigieuses, eparticulier la vente intervenue par la suite à Madame [L] [A] [P], une attestation d'une personne se disant propriétaire desdites terres laquelle ne permet pas non plus de combattre les titres de propriété examinés par le premier juge, n'explique pas en quoi ces éléments reviennent mettre en cause le bail entre lui et Madame [L] [A] [P] qui permet à celle-ci de lui réclamer des loyers impayés.
Ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause le caractère non sérieusement contestable que l'obligation de paiement des loyers dans le cadre des baux examinés par le premier juge, pas plus que de demander des réparations quelconques au titre de sommes indûment perçues.
Sur les autres demandes relatives à d'éventuels dommages et intérêts, la cour constate qu'elles ne sont ni justifiées ni déterminées dans leur montant et qu'il convie par conséquent de les rejeter.
Il convie donc de confirmer les ordonnances querellées.
Sur les frais et dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des sommes qu'elle a exposées pour agir en justice, il convie donc de confirmer les ordonnances querellées à ce titre et de débouter Monsieur [K] [M] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en appel.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Monsieur [K] [M] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par Monsieur [K] [M] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'irrecevabilité de Monsieur [K] [M],
CONFIRME en toutes leurs dispositions les ordonnances n° RG 21/00092 en date du 21 juin 2022 et n° RG 22/00115 en date du 14 février 2023 du juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 6 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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