Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ORDONNANCE N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01020 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDAE
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8]
N° Section :
N° RG : 20/00479
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [7]
[6]
Me RIGAL
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère à la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Le 5 juillet 2017, Mme [C] [E], exerçant en qualité d'agent de service au sein de la société [7] (la société), a déclaré à la [5] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'MP57B - épicondylite-tendinite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 juin 2017 faisant état d'une 'tendinopathie coude D - épicondylite MP57B', maladie que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 17 juin 2019, l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 1er juillet 2019 puis un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, dont 4 % de coefficient professionnel a été fixé.
Saisie par la société, la commission médicale de recours amiable de la caisse a, dans sa séance du 11 mars 2020, ramené le taux global d'incapacité permanente partielle global à 14 %.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2022, a :
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 11 mars 2020 fixant à 14 % comprenant 4 % au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à la suite de la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
- rappelé que ce taux s'applique uniquement dans les rapports employeur/caisse ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions écrites reçues le 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 18 septembre 2023, demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 21 janvier 2022 ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- d'ordonner la tenue d'une consultation médicale ;
- de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à la salariée ;
- d'enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'a son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer au médecin consultant désigné par la juridiction ainsi qu'au médecin mandaté par la société l'entier dossier médical de la salariée justifiant ladite décision, ainsi que le rapport de la commission médicale de recours amiable visé à l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
- d'ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis a la charge de la [3], conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;
à défaut,
- de constater que les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 13 juin 2017 présentées par la salariée ne justifient pas, à l'égard de la société, l'opposabilité d'un taux médical de 10 % ;
- de constater qu'il n'y a pas lieu d'allouer, en sus du taux médical, un taux socio-professionnel de 4 % ;
par conséquent,
- à titre principal, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à servir à la salariée et - à titre subsidiaire, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à servir à la salariée et opposable à la société à hauteur de 5 % et de ramener le taux socio-professionnel de 4 % attribué à la salariée à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reçues le 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 28 septembre 2023, demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de pontoise du 21 janvier 2022 ;
- de dire et juger, par conséquent, que les séquelles, dont la salariée a été reconnue atteinte, suite à la maladie professionnelle du 13 juin 2017, ont été correctement évaluées au taux d'IP de 14% dont 04% pour le taux professionnel à la date de consolidation du 1er juillet 2019 ;
- de maintenir le taux d'incapacité permanente à 14% dont 4% pour le taux professionnel dans les rapports caisse-employeur ;
- de déclarer cette décision opposable à la société ;
- de ne pas ordonner de mesure d'instruction ;
- de constater que la caisse a respecté son obligation légale de communiquer les pièces nécessaires au débat contradictoire.
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
docteur [H] [F]
[Adresse 1]
[Courriel 9]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [E] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 13 juin 2017, la date de consolidation étant fixée au 1er juillet 2019 ;
Dit que la [5] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [X] [P], [Adresse 2], l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [7] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 mai 2023 ;
Vu la demande formée par la société [7], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [X] [P], [Adresse 2] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 7 décembre 2023
et signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et Madame Juliette DUPONT, greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
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