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Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-11.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.631

Date de décision :

30 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2007 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que M. Yves X... et Mme Y... se sont pourvus contre l'arrêt du 25 mai 2007 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2007 : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Yves X... et Mme Colette Y... se sont mariés le 4 juillet 1963 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé le 21 mai 1982 ; que, courant 1977, M. Yves X... et son frère Jean-Claude se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Européenne de confection (la société) au profit du Crédit commercial de France (la banque) ; qu'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les deux cautions à payer à la banque diverses sommes dues par la société ; que Mme Z..., épouse de M. Jean-Claude X..., s'est acquittée de ces sommes et se trouve subrogée dans les droits de la banque ; que, sur le fondement d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la même cour d'appel ayant condamné M. Yves X... à lui payer la somme de 862 820 francs (131 536,06 euros) en principal, Mme Z... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille sur la somme de 152 000 euros représentant le prix d'adjudication d'un immeuble indivis ; que M. Yves X... et Mme Y... ont demandé la mainlevée de la saisie ; qu'un juge de l'exécution a rejeté la demande, mais a limité les effets de la saisie à M. Yves X... et pour la somme de 131 551,45 euros en principal, résultant du compte courant de la société ; Attendu que, pour dire que la saisie-attribution devait porter sur l'ensemble des sommes revenant à M. Yves X... et à Mme Y..., l'arrêt énonce que la question relative à l'extinction de la dette de Mme Y... par l'effet d'un courrier adressé le 5 avril 1982 par la banque lui donnant mainlevée pure et simple, entière et définitive de tout engagement quel qu'il soit envers elle, était inopérante sur la solution du litige ; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette renonciation autorisait Mme Z..., subrogée dans les droits de la banque, à pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2007 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la saisie-attribution devait porter sur les sommes revenant à Mme Y..., l'arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Yves X... et Mme Yvette X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Yves X... et de Mme Y... d'une part, de Mme Yvette X... d'autre part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour M. Yves X... et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2004 par Madame Yvette Z... entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille devait porter sur l'ensemble des sommes revenant à Monsieur Yves X... et à Madame Colette Y..., AUX MOTIFS QUE « la somme revenant à Madame Y... dans le prix de vente de l'immeuble ayant fait l'objet d'une licitation n'est pas saisie en qualité de débitrice, mais d'ex-épouse du débiteur, Monsieur Yves X... ; Que dès lors les questions relatives à l'extinction de la dette de Madame Y... pour défaut de déclaration dans le cadre de la procédure collective de la société cautionnée, et par l'effet d'un courrier adressé le 5 avril 1982 par le Crédit commercial de France lui donnant à titre personnel mainlevée pure et simple, entière et définitive de tout engagement quel qu'il soit envers elle, sont inopérantes sur la solution du litige (…) Qu'il apparaît à la lecture de l'arrêt rendu le 29 avril 1986 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que Monsieur Yves X... s'est porté caution solidaire d'une convention de compte courant souscrite par la société européenne de confection auprès du Crédit commercial de France le 20 janvier 1977 ; Qu'à cette date, Monsieur Yves X... et Madame Colette Y... étaient encore mariés, leur divorce ayant été prononcé par jugement du 21 mai 1982 ; Que la dette poursuivie au titre du compte courant est donc commune aux deux époux » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que Madame Y... n'était pas débitrice de la dette sur laquelle est fondée la saisie-attribution, tout en jugeant que la dette était commune aux deux époux, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résultait d'une lettre recommandée envoyée par le Crédit commercial de France à Madame Y... en date du 5 avril 1982, que ce dernier avait renoncé à engager toute procédure d'exécution contre le patrimoine de Madame Y... ; qu'en se contentant de juger cette lettre inopérante sur la solution du litige, sans expliquer en quoi cette renonciation ne faisait pas obstacle à la saisie-attribution pratiquée par Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET ENFIN QU'il était rappelé dans les conclusions d'appel pour Madame Y... qu'en application de l'article 2036 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le défaut de déclaration d'une créance au passif d'une société en redressement judiciaire entraîne l'extinction de ladite créance à l'égard de la caution ; qu'en se contentant d'affirmer que la question de l'extinction de la dette était inopérante sans expliquer en quoi Madame Y..., actionnée sur les biens communs, ne pouvait se prévaloir de ce défaut de déclaration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2036 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-04-30 | Jurisprudence Berlioz