Texte intégral
Copie à :
- Me Charline LHOTE
- Me Céline RICHARD
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/00631 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIB
Minute n° : 23/408
ORDONNANCE du 26 Septembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/914 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Charline LHOTE, avocat à la cour
INTIMÉE :
S.C.I. 3MS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 Septembre 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé en date du 9 janvier 2023, RG 22/64 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [K] à l'encontre de cette décision en date du 9 février 2023 et ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de la SCI 3MS en date du 4 mai 2023 ;
Vu les conclusions de réplique de Monsieur [M] en date du 23 mai 2023 tendant à voir rejeter la requête en radiation et condamner la SCI 3MS aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions de la SCI 3MS en date du 8 juin 2023 demandant de plus fort que soit prononcée la radiation du rôle de l'affaire en cours ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [M] [K] en date du 23 août 2023 reprenant ses précédentes demandes ;
les parties entendues à l'audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
La demande de radiation apparaît recevable comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s'opposer à la requête en radiation, Monsieur [M] [K] expose qu'il est actuellement incarcéré, qu'il percevait antérieurement le revenu de solidarité active et avait à charge un enfant ; qu'il n'est pas en mesure de régler la somme de 1 775 € au paiement de laquelle il a été condamné et en tout dernier lieu que les clés de l'appartement
dont le bail a été résilié, ont été restituées le 27 mai 2023 et l'appartement donné en location libéré de ses effets personnels. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement au mois de mars 2023.
En l'espèce, l'appelant justifie être dans l'impossibilité de régler les montants mis à sa charge. Il n'a donc pas à justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en radiation étant observé que l'affaire vient au fond à l'audience du 9 octobre 2023.
La procédure de radiation étant une procédure d'administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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