Tribunal Administratif de Nancy, 13 décembre 2024. 2402550
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2402550
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2024, l'association Cercle Sportif Progrès Réhon exerce un recours contentieux contre l'arrêté municipal n° 76.24 du 26 juin 2024 du maire de la commune de Réhon portant sur le règlement pour l'accès et l'utilisation du stade communal Pierre Broséus.
Elle soutient que plusieurs articles de l'arrêté ne sont pas compatibles avec le bon fonctionnement de son activité, sans compter l'abus de pouvoir caractérisé du maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Au soutien de sa contestation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Réhon a règlementé l'accès et l'utilisation du stade communal Pierre Broséus, l'association se borne à soutenir que plusieurs articles de l'arrêté ne sont pas compatibles avec le bon fonctionnement de son activité et que l'abus de pouvoir du maire est caractérisé. Ces moyens ne sont toutefois manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Cercle Sportif Progrès Réhon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle Sportif Progrès Réhon.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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