Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-10.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.074
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., La Garde (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de la Compagnie générale de banque Citibank, société anonyme anciennement dénommée SOFICAM, dont le siège est ... (17ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la Compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté, par motif propre, que M. X... n'apportait pas la preuve des manoeuvres prétendument dolosives qu'il imputait aux dirigeants de la Compagnie Générale de Banque SOFICAM, devenue la Compagnie Générale de Banque CITIBANK (la banque), les juges du second degré ont, par motif adopté, retenu qu'en raison des liens existant entre l'intéressé et la Société Nouvelle des Transports de France, qui l'employait, celuici était en mesure de connaître la situation de cette dernière lorsqu'il s'était porté caution de ses engagements à l'égard de la banque ; que par ces seuls motifs, qui échappent aux griefs du moyen, ils ont légalement justifié leur décision rejetant le moyen de défense tiré de la prétendue nullité de l'engagement de caution précité, pour dol de ladite banque ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la compagnie Citibank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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