Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 396
N° RG 20/03172 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV3S
[P] [R]
[W] [R]
C/
[L] [J]
[D] [C] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0481.
APPELANTS
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [C] épouse [J]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 14 janvier 1998, M. [L] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] sont devenus propriétaires d'une villa jumelée, située [Adresse 1] à [Localité 12], constituant le lot n° 1 du lotissement dénommé « Clos Saint François 3 ».
Suivant acte notarié du 28 mai 2004, M. [L] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] ainsi que M. [A] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] ont cédé gratuitement à la commune de [Localité 12], la parcelle cadastrée section [Cadastre 9], provenant de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] en deux parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 4], cette dernière d'une superficie de 11 m² conservée par les cédants, conduisant à la modification de l'état descriptif de division du lot n° 1 du lotissement dénommé « Clos Saint François 3 » dont l'assise est désormais cadastrée sections [Cadastre 10] et [Cadastre 4].
Le 20 septembre 2017, M. [J] a déposé plainte contre M. [P] [R] en lui reprochant d'avoir détruit la chape de béton réalisée le 19 septembre 2017.
Par exploit d'huissier du 7 juin 2019, M. et Mme [J] ont assigné M. [P] [R] et M. [L] [R] devant le tribunal d'instance d'Antibes aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser leur préjudice matériel et moral.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Antibes a statué ainsi :
« DIT que les demandes de Messieurs [P] et [W] [R] sur l'existence d'une servitude de passage et d'une entrave à celle-ci par Monsieur et Madame [J] sont sans objet avec le présent litige,
DIT que Monsieur et Madame [J] ont démontré la dégradation de leur chape de béton par Messieurs [P] et [W] [R],
DIT que la responsabilité de Messieurs [P] et [W] [R] dans la destruction de la boîte aux lettres n'est pas démontrée,
FIXE le préjudice matériel de Monsieur et Madame [L] [J] à la somme de 1 595 € TTC,
FIXE le préjudice moral de Monsieur et Madame [L] [J] à la somme de 300 €,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1 895 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur et Madame [L] [J] la somme de 800 € en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Monsieur [W] [R] aux dépens de l'instance. »
Par déclaration du 2 mars 2020 MM. [R] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 janvier 2021, MM. [R] demandent à la cour :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- de constater que la construction réalisée ne se situe pas sur la parcelle des époux [J],
En conséquence,
- de dire et juger que les époux [J] n'ont pas qualité à solliciter une quelconque réparation,
Subsidiairement,
- de constater que la partie endommagée ne représente qu'une superficie de 4 m² et que le devis produit par les époux [J] mentionne une superficie de 20 m²,
- de constater que c'est M. [J] lui-même qui a réalisé le dallage en béton,
- de dire et juger que les époux [J] ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice,
- de prendre acte que les époux [J] se désistent de leur demande relative au préjudice matériel,
- de débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes,
- de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [R] font essentiellement valoir :
Sur l'absence de qualité à agir,
- qu'ils sont propriétaires d'une villa située à [Adresse 13], cadastrée section [Cadastre 7] consistant dans une maison jumelée du lot n° 4 du lotissement « Clos Saint François », suivant acte du 15 janvier 1991,
- que les époux [J] se sont arrogés de fait une servitude de passage sur leur propriété en plaçant leur portail en bas du lotissement alors que leur entrée doit se faire par le haut,
- que la création de cet accès par le bas du lotissement a été faite en toute illégalité, ainsi qu'il résulte d'une lettre adressée le 15 juin 1999 par le maire de [Localité 12], qu'il en résulte que la mise en place du portail au bas du lot n° 1, a été entreprise en violation manifeste et délibérée des règlements d'urbanisme,
- qu'en utilisant cet accès, les époux [J] empiètent nécessairement sur leur propriété, les époux [R] ayant consenti dans leur titre de propriété du 15 janvier 1991 une servitude de passage au profit du lot A consistant en la maison jumelée de la leur, avec laquelle ils composent le lot n° 4 du lotissement (cf plan joint au titre de propriété et page 19 de l'acte régularisé le 13 décembre 1990 par Me [X]), mais aucune servitude de passage au profit du fonds [J],
- que les époux [R] (sic) prétendent que la chape de béton a été faite sur la parcelle [Cadastre 4] de 11 m² qui leur appartient, alors qu'il n'en est rien,
- que la coulée de béton vient empiéter sur leur propriété, raison pour laquelle ils se sont permis de la toucher,
- qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 20 février 2020 par Me [S] [B] que la chape de béton endommagée d'une superficie de 4 m² ne se situe pas devant l'entrée de la propriété des époux [R] (sic) mais plus bas,
- que les époux [J] ont effectué ces « travaux » en toute illégalité sur la chose d'autrui et ne sont pas fondés à solliciter la réparation de leur prétendu préjudice, ces derniers n'étant pas propriétaires de la partie endommagée,
Subsidiairement sur l'absence de préjudice,
- que le chiffrage du prétendu préjudice effectué par le juge de première instance est erroné puisque qu'il se base sur une réfection pour une surface de 20 m² alors que la partie endommagée ne représente que 4 m²,
- que les époux [J] se désistent de leur demande de préjudice matériel,
- que les intimés ne justifient en rien avoir subi un préjudice moral.
Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 30 octobre 2020, M. et Mme [J] demandent à la cour :
Vu l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil,
- de débouter MM. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 5 décembre 2019 (n°19/680) dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- fixé le préjudice moral des concluants à la somme de 300 euros,
- condamné MM. [R] à leur verser la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral,
- de leur donner acte qu'ils se désistent de leur demande de dommages et intérêts relative à leur préjudice matériel,
- de condamner in solidum MM. [R] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et le préjudice moral subi,
- de condamner en cause d'appel MM. [R] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous distraction de Me Florence Bensa-Troin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] soutiennent en substance :
- qu'ils ont subi la dégradation de leur propriété, à savoir une boîte aux lettres et la dalle de béton réalisée à l'entrée de leur propriété,
- qu'il n'existe aucune servitude au profit de MM. [R] et qu'à supposer qu'il en existe une, M. [J] n'a jamais entravé la servitude et s'est contenté de faire couler du béton sans jamais la détériorer,
- que les travaux réalisés par M. [J] n'étaient absolument pas illégaux et leur détérioration entraîne nécessairement un préjudice, les acquéreurs de M. [J] étant contraints du fait de ces agissements, d'entreprendre des travaux importants pour remettre les lieux en état,
- que MM. [R] ont reconnu devant les services de police qu'ils avaient pu détériorer les travaux réalisés par M. [J] car le béton était encore frais, qu'il y a tout lieu de penser qu'ils ont rempli la boîte aux lettres de M. [J] avec le béton qu'ils étaient en train d'enlever,
- qu'ayant vendu leur propriété, ils se désistent de leur demande au titre du préjudice matériel,
- qu'ils maintiennent leur demande au titre du préjudice moral.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes de « constater » et « dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Il est constaté que la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de l'infirmation du jugement sur le préjudice matériel, n'est plus saisie de l'indemnisation d'un préjudice matériel dès lors que M. et Mme [J] ont déclaré se désister de cette demande en cause d'appel, pour avoir vendu leur bien immobilier.
Le jugement ayant condamné MM. [R] au profit de M. et Mme [J] sera donc infirmé sur le préjudice matériel et le désistement de la demande au titre du préjudice matériel constaté.
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes
Il est soutenu que M. et Mme [J] n'ont pas qualité à solliciter une quelconque réparation dès lors que la construction réalisée ne se situe pas sur leur parcelle.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. et Mme [J] fondent leurs prétentions sur l'article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La question de la qualité de propriétaire de M. et Mme [J] sur la parcelle litigieuse ne conditionne donc pas leur intérêt à demander réparation d'un préjudice dont il est allégué qu'il a été causé par MM. [R].
L'exception d'irrecevabilité des demandes sera donc rejetée.
Sur le fond
M. et Mme [J] réclament en dernier lieu la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subi du fait de la destruction de la chape de béton réalisée par M. [J] le 19 septembre 2017.
Il ressort des procès-verbaux de l'enquête réalisée par les services de police de [Localité 12], que MM. [P] et [W] [R] ont reconnu avoir dégradé la chape de béton qui était encore fraiche, en déclarant qu'ils estimaient être dans leur bon droit, puisque selon eux, la chape de béton était sur le terrain de leur père et grand-père.
Il a été constaté par les services de police que la chape en béton desservant l'accès à quatre maisons, a été partiellement détruite sur une superficie d'environ 10 m² et la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] a été vérifiée auprès des services de l'urbanisme de la ville de [Localité 12]. L'enquête s'est terminée par une convocation pour médiation pénale en janvier 2018.
Il est établi que M. et Mme [J] sont titulaires de droits sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] d'une superficie de 11 m², provenant de la division d'une parcelle plus grande cadastrée section [Cadastre 8] en deux parcelles numérotées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la parcelle [Cadastre 5] ayant été cédée à titre gratuit à la commune de [Localité 12] en 2004.
Il est prétendu que la chape de béton venait empiéter sur la propriété des consorts [R] cadastrée section [Cadastre 7]. Cependant les appelants ne produisent aucun titre de propriété mais seulement les pièces suivantes :
- une attestation établie le 19 février 1999 d'un géomètre-expert, aux termes de laquelle ni dans le cahier des charges de l'ensemble des quatre lotissements dit « Le Clos Saint François », ni dans l'acte d'acquisition du lot n° 4 du lotissement « Le Clos Saint-François n° 1 » (parcelle [Cadastre 7]) par M. et Mme [W] [R] du 15 janvier 1991, il n'est fait mention d'une servitude d'accès ou d'usage quelconque au profit du lot n° 1 du lotissement « Le Clos Saint François n° 3 » (parcelle [Cadastre 10]) ; la desserte de ce dernier lot est assurée par une servitude de passage grevant les lots n° 1, 2 et 3 du lotissement « Le Clos Saint François n° 4 » (parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2]),
- un courrier rédigé par le maire de [Localité 12] le 15 juin 1999, pour informer M. [W] [R], qu'aucun dossier de permis de construire ou déclaration de travaux n'a été accordé à M. [J] ou M. [V] pour la création d'un accès au bas du lotissement,
- un courrier rédigé par le maire de [Localité 12] le 25 février 2002, pour confirmer qu'aucune autorisation n'a été délivrée par la mairie pour la création d'un accès par le bas de la copropriété et qu'en 1999 un procès-verbal d'infraction à la législation sur l'urbanisme a été dressé à l'encontre de M. [J] et M. [K],
- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 20 février 2020, aux termes duquel la rampe d'accès véhicule constituée d'une dalle de béton, est en bon état en partie supérieure et en partie inférieure détériorée ou inexistante, les mesures de la partie inférieure ayant été prises.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces et photographies jointes aux procès-verbaux d'enquête, que M. [J] a construit une rampe en béton sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur laquelle il est titulaire de droits et que cette rampe en béton a été partiellement détruite par MM. [R], ceux-ci expliquant en dernier lieu qu'elle empiète sur la parcelle des consorts [R].
C'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un acte d'incivilité caractérisant une faute de nature à causer un préjudice moral à M. et Mme [J], en lien avec l'interdiction de se faire justice à soi-même.
En tout état de cause, en l'état des pièces soumises à la cour, il n'est pas démontré l'illégalité de la construction de cette rampe d'accès, par la production des courriers rédigés par le maire de [Localité 12] en 1999 et 2002, alors que la situation des lieux a manifestement été modifiée depuis la cession à titre gratuit au profit de la commune de [Localité 12]. De même l'empiètement allégué, n'est aucunement établi en l'absence de production du titre de propriété des consorts [R].
Au regard des faits, ce préjudice moral sera fixé à la somme de 300 euros, justement retenue par le premier juge, M. et Mme [J] ne développant aucun moyen à l'appui de leur appel incident.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
MM. [R] qui succombent dans leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit du conseil de M. et Mme [J], qui le réclame.
MM. [R] seront condamnés aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. [L] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] ;
Infirme le jugement appelé sur le préjudice matériel ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Constate le désistement de M. [L] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
Confirme le jugement appelé sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [R] et M. [L] [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Florence Bensa-Troin ;
Condamne M. [P] [R] et M. [L] [R] à payer à M. [L] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président