Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3MQ - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [D] [N]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [D] [N]
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [X], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [D] [N] né le 19 Avril 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Ordre public : mesure faisant suite à une levée d’écrou le 14/10. Dès le 10/10, les consulats d’ALgérie, Tunisie et Maroc ont été saisis avec des relances le 14/10. Une demande de routing a été faite le 14/10 pour un vol vers l’Algérie.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de diligence de l’administration : pas de preuve au dossier d’un routing définitif.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’administration fait des diligences et a rempli ses obligations.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sais ce que je dois faire.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3MQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 octobre 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 octobre 2024 reçue et enregistrée le 15 octobre 2024 à 10h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [N]
né le 19 Avril 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office,
en présence de M. [S] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 octobre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [D] né le 19 avril 2000 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 15 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de diligences de l’administration : il n’y a pas de preuve d’un routing définitif.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La procédure fait suite à une levée d’écrou. [N] [D] fait l’objet d’une interdiction du territoire français. Les diligences ont été réalisés dès la détention de [N] [D].
[N] [D] dit qu’il attend que le juge fasse ce qu’il a faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.
L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
Il ressort que les diligences soumises au contrôle du juge sont la saisine rapide des autorités consulaires par l’administration et non de justifier de l’obtention d’un routing définitif, surtout en première prolongation.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer dès le 10 octobre 2024 avec des relances effectuées le 14 octobre 2024 pour un placement en rétention de [N] [D] intervenu le 14 octobre 2024.
Par conséquent, l’autorité préfectorale fondant sa requête sur l’article L741-1 relevant de la suffisances des diligences effectuées, il apparait de sorte que cette condition est réalisée en l’espèce. La prolongation du placement en rétention administrative de [N] [D] est donc justifiée.
Aussi, le moyen de l’absence de routing définitif est inopérant et sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 11 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 10 et le 14 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 octobre 2024 à 11h00.
Fait à LILLE, le 16 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02230 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3MQ -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [D] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 16/10/24 Par visio le 16/10/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/10/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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