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Cour d'appel, 11 mars 2010. 07/01331

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01331

Date de décision :

11 mars 2010

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Texte intégral

RG N° 07/01331 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 11 MARS 2010 Appel d'une décision (N° RG 20050963) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 15 février 2007 suivant déclaration d'appel du 04 Avril 2007 APPELANT : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nelly SELORON (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEES : LA SOCIETE SEMITAG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me LEYRAUD (avocat au barreau de GRENOBLE) LA CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Bernard VIGNY, faisant fonction de Président Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2010, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2010, prorogé au 11 Mars 2010. L'arrêt a été rendu le 11 Mars 2010. Par arrêt du 10 avril 2008, la chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE a : . dit que l'accident dont Monsieur [P] avait été victime le 02 février 1990 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société SEMITAG, . fixé à son taux maximum la majoration de la rente, . ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [F], . alloué à Monsieur [P] une provision de 2 000 €. ' ' ' ' Par arrêt du 25 juin 2009, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi de la Société SEMITAG. ' ' ' ' Monsieur [P] demande : ' à titre principal : - l'annulation de l'expertise du Docteur [Z] [T], ' subsidiairement : - la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, - 50 000 € à titre de provision, ' à défaut, de fixer son préjudice ainsi : - 15 000 € au titre des souffrances endurées, - 3 000 € au titre du préjudice esthétique, - 15 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 100 000 € au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il sollicite dans tous les cas 5 000 € en application de l'article 700 du CPC. Il expose que : ' Sur la nullité de l'expertise : l'expert s'est montrée partiale, a prétendu ne pas avoir reçu ses documents médicaux, le principe du contradictoire a été violé par l'expert : elle n'a pas informé les parties de ses investigations hors leur présence, elle aurait dû communiquer le rapport du Docteur [W] -sapiteur- avant de déposer le sien, elle n'a pas joint les dires de son conseil et n'y a pas répondu. . L'expert a fait preuve de partialité : elle a fait une description rapide et tronquée des circonstances de l'accident du travail. Son énumération des certificats établis est erronée, elle ne mentionne pas des douleurs au niveau des genoux. L'expert n'a pas joint à son rapport, les rapports qu'il a communiqués. L'expert a minimisé ses préjudices face aux décisions de la Caisse... Elle a noté, de façon péjorative, qu'il ressassait des griefs contre la SEMITAG. . L'expert a conclu de façon péremptoire et de façon contradictoire. . En réalité, l'accident du travail a entraîné des perturbations psychiques ; l'expert n'a pas eu recours à un sapiteur. ' Sur les préjudices (si expertise non annulée) : . Souffrances endurées 6/7, . Préjudice esthétique 2/7, . Préjudice d'agrément : pratiquait le cyclotourisme, la plongée, le karaté, . Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : il n'avait pas atteint son niveau maximum. ' ' ' ' La SEMITAG conclut au débouté de Monsieur [P] de sa demande de nouvelle expertise et à la réduction de ses demandes indemnitaires. Elle expose que : ' Sur la nullité de l'expertise : la société rappelle le déroulement de l'expertise. Les griefs de Monsieur [P] sont infondés : l'expert s'est contentée de consulter son dossier à l'hôpital que Monsieur [P] lui avait adressé en copie. L'expert a relevé que Monsieur [P] avait ajouté sur le dossier une annotation. S'agissant de la non transmission de l'avis du Docteur [W], sapiteur, avant le dépôt du rapport définitif, il n'y a aucun préjudice : le Docteur [W] devait déterminer si la lésion du ménisque interne du genou était imputable à l'accident du travail et dans l'affirmative de tenir compte de la lésion nouvelle du ménisque externe non imputable à l'accident du travail. Sur cette question, le Docteur [A], médecin traitant de Monsieur [P] avait formulé ses observations le 27 juillet 2008 reprises dans le dire de Maître [J]. . L'expert est souverain dans la désignation d'un sapiteur. . Toutes les critiques de Monsieur [P] ne visent qu'à occulter le fait qu'il a modifié les éléments figurant sur son dossier hospitalier. . L'expert a été impartial : les constatations médicales ont été fidèlement retranscrites. Monsieur [P] ne s'est pas plaint du genou gauche dans les suites immédiates de l'accident du travail, de sorte que l'expert ne pouvait plus faire état des plaintes invoquées. . La copie des dossiers médicaux établis par le Professeur [K] et par Monsieur [P] contiennent des divergences. Le dossier hospitalier et l'avis du sapiteur - le Docteur [W] - doivent être retenus. . Les lésions aux deux genoux ne sont pas imputables à l'accident du travail. . Les conclusions expertales ne sont pas contradictoires, elles sont claires et l'expert n'a pas estimé nécessaire de recouvrir à un sapiteur psychiatre. Les développements de l'expert répondent au dire du Docteur [A] (médecin traitant). . L'intimée propose : . Souffrances endurées 3,5/7 : la somme de 15 000 € est excessive, . Préjudice esthétique 1/7 : idem, . Préjudice d'agrément : Monsieur [P] a interrompu ses activités sportives bien avant l'accident. Un certificat du 21 février 1990 du Docteur [S] indique l'absence de contre-indication de la pratique en compétition de la plongée, . Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : elle n'est pas prouvée. ' ' ' ' La CPAM de GRENOBLE demande de la Société SEMITAG soit condamnée à payer les frais d'expertise, soit la somme de 1 525 €, dont elle a fait l'avance. ' ' ' La Cour a reçu le 19 janvier 2010 un courrier de la partie intimée adressé le 15 janvier 2010 accompagnant la plainte qu'elle a déposée contre Monsieur [P] pour tentative d'escroquerie au jugement, entre les mains du Procureur de la République de GRENOBLE. Par lettre du 21 janvier 2010, la partie appelante demande à la Cour d'écarter cette plainte des débats, comme non communiquée avant la clôture desdits débats. Elle indique qu'elle avait fait noter au plumitif qu'elle sollicitait 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral que lui occasionnaient les accusations outrancières et mensongères de la Société SEMITAG. ' ' ' La pièce adressée à la Cour le lendemain de l'audience ne peut qu'être écartée des débats, comme non discutée contradictoirement. Le plumitif ne porte que la mention suivante : 'Monsieur [P] conteste avoir modifié quelque document que ce soit conservé à l'hôpital de [Localité 3]'. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] ne peut qu'être rejetée comme non soumise à la Cour. MOTIFS DE L'ARRET I - SUR LA NULLITE DE L'EXPERTISE : 1/ La consultation par l'expert du dossier de Monsieur [P] auprès du Professeur [K] : Le Docteur [Z] [T], autorisée par le Président de la chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE, a pris rendez-vous avec le Professeur [K] au C.H.U. de GRENOBLE pour prendre connaissance de l'original du dossier médical de Monsieur [P]. Le dossier consulté au C.H.U. par l'expert est le même dossier dont Monsieur [P] lui avait remis copie. Lors de sa consultation du dossier au C.H.U, l'expert a pu constater que les comptes-rendus ne mentionnaient l'existence de lésions qu'au genou droit alors que la copie du dossier que Monsieur [P] lui avait adressé indiquait des lésions aux 'genoux' (page 1 et 2) et aux 'genoux droit - gauche' (page 4). L'expert n'a fait que consulter le dossier que Monsieur [P] avait en sa possession. Monsieur [P] n'invoque ni ne caractérise aucun grief. Le principe du contradictoire n'a pas été violé. 2/ La communication du rapport du Docteur [W], sapiteur, et des documents annexés avant le dépôt du rapport du Docteur [Z] [T] : Le Docteur [W] a établi un rapport, le 23 octobre 2008, en qualité de sapiteur -chirurgie orthopédique et traumatologique- à la demande du Docteur [Z] [T]. Le rapport du Docteur [W] n'a pas été transmis à Monsieur [P] avant le dépôt du rapport définitif du Docteur [Z] [T]. Cette irrégularité constitue un vice de forme. Un vice de forme ne peut entraîner la nullité d'une expertise que s'il y a eu atteinte aux intérêts du plaideur. En l'espèce, Monsieur [P] soutient exclusivement que la communication du rapport du Docteur [W] devait lui permettre de le discuter. Le grief allégué par Monsieur [P] n'est pas fondé. En effet, le rapport du Docteur [Z] [T] qui a été adressé le 12 janvier 2009 aux parties, dont Monsieur [P] et son conseil, comportait le rapport du Docteur [W]. Il n'est pas douteux que Monsieur [P] qui n'a pas répondu à la convocation du Docteur [W], a disposé de tout le temps nécessaire pour prendre connaissance de ce rapport et le discuter. Monsieur [P] n'a fait parvenir aucun élément médical de nature à contredire le rapport du sapiteur ou à en modifier les conclusions. 3/ La non-jonction par l'expert de l'intégralité des deux dires déposés par le conseil de Monsieur [P], en date du 11.08.2008 et 23.12.2008 et la non réponse à ces dires : En réalité, Monsieur [P] mentionne dans ses conclusions que le dire du 23 décembre 2008 ainsi que ses annexes avaient bien été joints au rapport, de même qu'une annexe au dire du 11 août 2008 (dire du Docteur [A], médecin traitant). La consultation par la Cour des documents annexés par l'expert à son rapport fait apparaître que le dire du 23 décembre 2008 et le 'dire' du Docteur [A] sont effectivement joints au rapport de l'expert. Cette même consultation montre que le dire du 11 août 2008 du conseil de Monsieur [P] n'est pas joint au rapport. Le dire du conseil de Monsieur [P] daté du 11 août 2008 conteste le choix de l'expert de recourir au Docteur [W] en qualité de sapiteur et sollicite la désignation du Professeur [N]. L'absence de la jonction du dire du 11 août 2008 du conseil de Monsieur [P] au rapport de Madame [Z] [T] est une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise que si la preuve de l'existence d'un grief est rapportée. Monsieur [P] ne rapporte pas cette preuve. La désignation par l'expert d'un sapiteur relève de son pouvoir d'appréciation. En ce qui concerne la réponse par l'expert aux dires visés ci-dessus, le rapport montre que le Docteur [Z] [T] a pris en compte le rapport du Docteur [A], comme un élément de la discussion, rapport joint au dire du 11 août 2008. S'agissant du dire du 23 décembre 2008, celui-ci contestait à nouveau le choix du Docteur [W], communiquait à nouveau le rapport du Docteur [A] et adressait à l'expert les pièces justificatives de l'arrêt de travail de Monsieur [P] -pièces déjà fournies selon lui- et des éléments relatifs aux activités sportives de Monsieur [P]. Le 'dire' du 23 décembre 2008 est en réalité une correspondance transmettant à l'expert différents documents. L'expert a joint ceux-ci à son rapport et en a tenu compte dans la rédaction de ce dernier. L'expert n'avait pas à répondre de façon spécifique à ce 'dire'. En ce qui concerne le rapport du Docteur [W], l'appelant critique le fait que celui-ci mentionne avoir fait son analyse à partir 'd'un certain nombre de documents' sans les désigner. La contestation de Monsieur [P] n'est pas fondée. Le rapport du Docteur [W] permet d'identifier les documents médicaux sur lesquels il s'est fondé. Selon Monsieur [P], la lettre de mission adressée au Docteur [W] n'est pas produite. Cependant, elle figure en tête du rapport d'expertise du Docteur [W]. Il importe de rappeler que Monsieur [P] ne s'est pas rendu à la convocation du Docteur [W], sans l'informer du motif de son absence. Le Docteur [W] a effectué son expertise sur pièces. Enfin, Monsieur [P] reproche à l'expert de ne pas lui avoir restitué les pièces non jointes à son rapport. Monsieur [P] ne précise pas en quoi cette situation lui fait grief, dans le cadre de la présente procédure. La contestation de Monsieur [P] doit être rejetée. II - SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE : 1/ Sur la partialité de l'expert : Contrairement à ce que soutient l'appelant, le rapport d'expertise relate de façon fidèle les circonstances de l'accident. L'expert a retranscrit les propos de Monsieur [P]. En ce qui concerne le dossier médical constitué au C.H.U. de [Localité 3], Monsieur [P] prétend que le dossier que le C.H.U. lui a adressé mentionne des douleurs au niveau des deux genoux et que l'expert n'en a pas tenu compte. Ce reproche n'est pas fondé. L'expert s'est fait communiquer l'original du dossier conservé au C.H.U. et qui mentionne une contusion du seul genou droit. Il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir effectué ses travaux au vu de l'original du dossier. L'expert, cependant, a pris en considération le fait que Monsieur [P] avait fait état d'un traumatisme au genou gauche, de sorte que la critique de Monsieur [P] n'est pas fondée. La lecture du rapport d'expertise qui contient 16 pages permet de se convaincre du sérieux du travail de l'expert. A cet égard, il y a lieu de souligner, ainsi que cela a été fait plus haut, que le recours au Docteur [W], sapiteur, avait, notamment, ainsi que le précise la mission confiée par le Docteur [Z] [T], pour but de rechercher si 'les lésions méniscales des deux genoux' étaient 'imputables à l'accident du travail'. Monsieur [P] n'a pas cru devoir se rendre à la convocation du Docteur [W]. Monsieur [P] reproche également à l'expert de mentionner qu'il ne s'est pas rendu à la consultation du Professeur [K], le 23 mars 1990, sans tenir compte de ses explications. Ce reproche n'est pas fondé, l'expert se borne à rapporter un fait. Monsieur [P] reproche à l'expert de citer des extraits du dossier hospitalier du 24 mai 1991 et du 28 juin 1991 sans les produire. Monsieur [P] ne caractérise pas le grief allégué. Les deux pièces en cause sont des compte-rendus de consultation du Professeur [K], tenant, chacun, en deux lignes. Le grief n'est pas fondé. Monsieur [P] reproche à l'expert de ne pas avoir joint à son rapport des expertises du Docteur [M] , du Docteur [L] et du Docteur [I] qu'il lui avait adressés. Monsieur [P] ne caractérise pas ce grief. Les expertises en cause ont été reçues par l'expert qui les a prises en considération dans son rapport. Ce grief n'est pas fondé. Monsieur [P] reproche à l'expert de ne pas avoir désigné un sapiteur psychiatre. Ce grief n'est pas fondé. Monsieur [P] pouvait demander cette désignation. Monsieur [P] n'a jamais sollicité de l'expert la rédaction d'un pré-rapport, de sorte que sa critique à cet égard n'est pas fondée. Monsieur [P] reproche à l'expert de mentionner qu'il ne l'a pas renseignée sur sa situation d'inaptitude au travail. Ce grief n'est pas fondé. L'expert note que Monsieur [P] est 'inapte au travail' et ajoute 'non documenté' : ce qui signifie que les pièces afférentes n'ont pas été produites. L'expert note aussi après la consolidation (1er mars 1994), qu'il a bénéficié d'un arrêt en maladie stabilisé au 1er janvier 1995 puis a été amis en invalidité catégorie 2 pour des problèmes psychiatriques. Monsieur [P] reproche à l'expert de minimiser son préjudice. Cette critique porte sur le fond de l'expertise. Il appartenait à Monsieur [P] d'apporter des éléments de nature à modifier le travail de l'expert et à modifier son appréciation. Monsieur [P] reproche à l'expert d'avoir mentionné qu'il 'ressassait' des griefs contre la SEMITAG, le dossier hospitalier et contre l'hôpital. Selon Monsieur [P], l'expert aurait violé l'article 257 du CPC. Le terme utilisé par l'expert n'a rien de péjoratif ou de méprisant. Il exprime la perception que l'expert a eue de Monsieur [P]. Ce grief n'est pas fondé. Monsieur [P] reproche à l'expert l'erreur commise dans la transcription de ses doléances quant à une éventuelle reconversion professionnelle. L'erreur qui tiendrait au fait que Monsieur [P] avait envisagé une reconversion professionnelle avant l'accident du travail et non en 1986 est sans incidence sur la valeur du rapport d'expertise. 2/ Sur les contradictions de l'expertise : Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert a répondu aux questions qui figurent au dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 10 avril 2008 et ci-dessous reproduit : Prendre connaissance du dossier médical de [G] [P] et examiner l'intéressé ; Décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont [G] [P] a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; Dégager, en les spécifiant, les éléments médicaux propres à déterminer une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales qu'il a endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des ses possibilités de promotion professionnelle. L'expert a répondu à ces questions, de la façon suivante : 'Accident du:02/02/1990 Lésions imputables:contusion épaule droite, hanche droite, genou droit Consolidation: 01/03/1994 Souffrances endurées:3,5/7 (trois et demi sur sept) Dommage esthétique:non caractérisé Incidence professionnelle:possible au métier de mécanicien poids lourd sous réserve de la notification du médecin du travail mais non caractérisée en vue de la reconversion souhaitée d'expert automobile.' ' ' ' Aucune contradiction ne peut être relevée dans les réponses apportées par l'expert aux questions qui lui avaient été confiées. Monsieur [P] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'expertise et à déterminer le recours à une nouvelle mesure d'expertise. Monsieur [P] critique l'appréciation de l'expert relative au déclenchement du syndrome anxio-dépressif. Contrairement à ce que prétend Monsieur [P], l'expert, ainsi que le montre le rapport, a pris en considération les rapports des Docteurs [M], [I] et [L]. Toutefois, le Docteur [Z] [T] a estimé : 'Le syndrome dépressif réactionnel à cet accident ne fait pas de doute mais son déclenchement n'a été possible qu'en raison d'un trouble de personnalité attesté par 2 expertises psychiatriques et d'un contexte socioprofessionnel favorable à son développement, représenté par une expropriation par SEMITAG et un désir de réorientation professionnelle antérieure à l'accident et qui n'avait pas abouti'. Il appartenait à Monsieur [P] de solliciter la désignation d'un sapiteur psychiatre. Faute de l'avoir fait, Monsieur [P] est mal venu à critiquer le travail du Docteur [Z] [T]. Contrairement à ce que prétend Monsieur [P], l'expertise du Docteur [C] n'a pas été adressée au Docteur [Z] [T], de sorte qu'il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas l'avoir pris en considération. Les conclusions du Docteur [C], qui estime que les troubles psychiques dont Monsieur [P] souffre sont la conséquence de l'accident du travail, ne peuvent être retenues, ce praticien n'étant pas psychiatre. Le Docteur [I], psychiatre, estime pour sa part que Monsieur [P] présente une 'structure de personnalité complexe ayant décompensé sur un mode dysthymique dans un contexte réactionnel à l'accident du travail survenu le 02.02.1990". Le Docteur [L], spécialiste des maladies du système nerveux, retient que 'l'état psychiatrique présenté par Monsieur [P] n'est pas imputable au fait accidentel du 20.02.1990". Il s'agit d'une 'décompensation d'une personnalité à l'occasion de difficultés dans le domaine professionnel et par ailleurs, d'un polytraumatisme accidentel'. Tous ces rapports médicaux, à l'exception de celui du Docteur [C], pour le motif précisé ci-dessus, ont été examinés et pris en compte par le Docteur [Z] [T]. Monsieur [P] soutient que l'expert aurait occulté une partie de sa mission consistant à dire si les lésions étaient en relation directe et certaine avec l'accident, aurait confondu les notions 'd'antécédents médicaux', 'd'état antérieur' et de 'prédispositions'. Monsieur [P] ne cite pas de passages du rapport de l'expert qui manifesteraient ces confusions. En réalité, la critique de Monsieur [P] vise le fait que l'expert n'aurait pas suffisamment pris en considération le rapport du Docteur [A], son médecin traitant. Cette critique n'est pas fondée. La lecture du rapport du Docteur [Z] [T] fait apparaître que l'expert a tenu compte, dans son examen et sa discussion, des éléments apportés par le Docteur [A]. Ce sont, notamment, les éléments apportés par le Docteur [A] qui ont conduit le Docteur [Z] [T] à recourir à l'avis d'un sapiteur, le Docteur [W], et il a été rappelé plus haut que Monsieur [P] ne s'était pas rendu à la convocation de ce médecin. Le Docteur [Z] [T] qui a argumenté et raisonné avec l'ensemble des éléments médicaux qui lui avaient été soumis, au rang desquels figure le rapport du Docteur [A], a rempli sa mission avec conscience et de façon complète. Monsieur [P] fait grief à l'expert de ne pas avoir retenu l'existence d'un préjudice d'agrément. Cette critique n'est pas fondée, l'expert précise que son appréciation est en rapport avec les seules séquelles de l'accident, alors même que Monsieur [P] se fonde sur des éléments qui ne font pas partie des séquelles indemnisables. Il ne peut être, non plus, reproché à l'expert de ne pas s'être prononcée sur l'évaluation du taux d'incapacité de 20 %, alors même que cette question ne lui avait pas été posée par l'arrêt du 10 avril 2008 et que le régime applicable à la présente procédure est celui de la réparation des accidents du travail, régime qui énumère de façon limitative les préjudices indemnisables : préjudice esthétique, souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément et préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (article L 452-3 du Code de la sécurité sociale). III - SUR LES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [P] : 1/ Sur les souffrances physiques et morales : L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7, en retenant les douleurs induites par le traumatisme et celles induites par les soins. L'expert a précisé que les douleurs postérieures à la consolidation ont été indemnisées par l'IPP. Monsieur [P] prétend que son préjudice doit être évalué à 6/7. Cependant la prétention de l'appelant ne peut être retenue dans la mesure où le Docteur [A], médecin traitant dont Monsieur [P] produit l'avis, retient son état psychiatrique que le Docteur [Z] [T] a exclu comme lié à l'accident du travail. Le préjudice physique et moral de Monsieur [P] sera fixé à la somme de 6 500 €. 2/ Sur le préjudice esthétique : L'expert l'a évalué à 1,5/7. Sans argument d'ordre médical, l'appelant l'évalue à 2/7. Le taux fixé par le Docteur [Z] [T] sera retenu et le préjudice de Monsieur [P] sera indemnisé par la somme de 1 300 €. 3/ Sur le préjudice d'agrément : L'expert a exclu l'existence d'un préjudice d'agrément. Les éléments produits par Monsieur [P] montrent qu'il avait cessé les activités sportives avant la survenance de l'accident en date du 02 février 1990. Ainsi, Monsieur [P] a pratiqué la plongée sous-marine de 1970 à août 1989, le karaté de 1965 à 1978 et le cyclotourisme de 1975 à l'été 1988 ou 1989. Le fait que le Docteur [A] a pu retenir que Monsieur [P] pratiquait ces différentes activités sportives est indifférent, en l'absence de la justification de ce que l'arrêt de ces activités était lié à l'accident du travail. Le certificat du Docteur [S] daté du 21 février 1990 concerne le fils de Monsieur [P], pas celui-ci. 4/ Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : L'expert a retenu l'existence d'un préjudice de cette nature, ainsi que rappelé plus haut. Au moment de l'accident, Monsieur [P] avait deux ans et deux mois d'ancienneté comme OP3. Il était âgé de près de 50 ans. Monsieur [P] pouvait raisonnablement espérer progresser au sein de l'entreprise qui l'employait et bénéficier d'une augmentation de la valeur du point appliqué à sa rémunération. L'accident a entraîné pour Monsieur [P] une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle en ce qui concerne l'activité de mécanicien poids lourds, ainsi que l'a retenu l'expert. Au vu des éléments produits par l'appelant (tableaux des rémunérations), il sera alloué à Monsieur [P], en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 20 000 € qui comprend également le manque à gagner sur le montant de la retraite. L'équité commande la condamnation de la SEMITAG à payer à Monsieur [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette des débats la plainte produite par la Société SEMITAG à l'encontre de Monsieur [P], Dit n'y avoir lieu à annulation de l'expertise du Docteur [Z] [T], Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, Condamne la Société SEMITAG à payer à Monsieur [P] : - 6 500,00 € au titre du préjudice physique et moral, - 1 300,00 € au titre du préjudice esthétique, - 20 000,00 € au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - 1 500,00 € en application de l'article 700 du CPC, Dit que ces sommes seront versées directement à Monsieur [P] par la CPAM de l'Isère et que cette dernière en récupérera le montant auprès de la Société SEMITAG, Déboute Monsieur [P] de toute autre demande, Condamne la Société SEMITAG à rembourser à la CPAM de l'Isère la somme de 1 525 € qu'elle a avancée au titre des frais d'expertise. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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