Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-12.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.316
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Suzanne Z... épouse de Monsieur J. X..., demeurant à Betheny (Marne), ... ; 2°) Madame Françoise Z..., demeurant à Saint-Gervais (Gard) ; en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1987 par le tribunal de grande instance de Reims, au profit de Madame Marguerite Y..., demeurant à Muizon (Marne) Jonchery-sur-Vesle,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Boullez avocat de Mmes Suzanne Z... et Françoise Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le jugement répond aux conclusions des consorts Z... qu'il n'a pas dénaturées en retenant, d'une part, que les relations s'étant progressivement détériorées entre M. Claude Z... et ses soeurs, la précédente délibération du conseil de famille fixant la résidence de celui-ci chez l'une d'elles n'avait jamais pu être exécutée et, d'autre part, que le médecin consulté estimait qu'un changement de résidence de M. Claude Z... qui vit au domicile des époux Y..., acquéreurs de la maison d'habitation des parents de l'incapable moyennant l'obligation d'entretenir leur fils, et qui est en état de manifester sa volonté quant au choix de sa résidence, serait nuisible à son état de santé ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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