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Cour d'appel, 26 octobre 2018. 18/04859

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04859

Date de décision :

26 octobre 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Octobre 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04859 - 18/05085 ' N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NSJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01396 APPELANT Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Anny WILHELM, avocat au barreau de Paris, Toque G420 INTIMEES SASU CASTORAMA FRANCE zone industrielle [Adresse 2] représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211 CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 4] [Adresse 4] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, et M.Lionel LAFON conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Claire CHAUX, présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, conseiller Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, présidente de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur les deux appels régulièrement interjetés par M [L] [N], enregistrés sous les numéros RG 18/04859 et 18/05085, d'un jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à la SAS CASTORAMA FRANCE , en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis. FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 26 février 2018, a déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CASTORAMA engagée par M [N] pour défaut de saisine préalable de la caisse primaire d'assurance maladie et l'a débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la CPAM . C'est le jugement attaqué par M [N] qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à infirmer le jugement déféré, dire que son action est parfaitement recevable, que la société CASTORAMA a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452 - 1 du code de la sécurité sociale et la condamner en conséquence à réparer l'ensemble des préjudices en résultant, préjudices corporel, moral, esthétique, d'agrément, de perte ou de diminution de ses possibilités d'activité professionnelle . Il sollicite en outre la majoration maximale de la rente d'accident du travail, la désignation d'un expert pour évaluer ses préjudices, dire que la CPAM a commis une faute en mettant plus de 4 mois pour programmer une expertise médicale à la suite du refus de prise en charge au titre des accidents du travail et en refusant de lui accorder des indemnités journalières en estimant à tort que son état de santé n'était pas lié à son accident du travail et ce, en violation des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Il sollicite la condamnation de la CPAM de Seine Saint Denis à lui verser les indemnités dues au titre de l'accident du travail à compter de décembre 2015 jusqu'à son départ de l'entreprise, la condamnation de la société CASTORAMA et / ou de la CPAM à lui verser la somme de 5000 euros à titre d'avance pour les frais du procès et de l'expertise, subsidiairement une mesure d'instruction portant sur ses conditions de travail au sein de la société CASTORAMA de VILLEMOMBLE, et la condamnation des intimées à lui verser la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir qu'il a bien été victime le 13 avril 2015 d'un accident du travail, que son employeur la société CASTORAMA n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir cet accident, et a ainsi commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, La société CASTORAMA fait déposer et soutenir oralement par la voix de son conseil des conclusions écrites par lesquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, subsidiairement et sur le fond sollicite le rejet, estime qu'il n'y a pas lieu à mesure d'instruction, et très subsidiairement, demande la limitation de la mission d'expertise aux préjudices visés au livre 4 du code de la sécurité sociale, et le rejet de la demande de provision. Elle fait valoir que la demande présentée par M. [N] est irrecevable d'une part, en ce qu'il n'a pas saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de mise en oeuvre d'une tentative de conciliation et d'autre part, en ce qu'il n'a pas contesté le refus de prise en charge de l'accident du 13 avril 2015 au titre de la législation professionnelle, décision désormais définitive . La CPAM de la Seine Saint Denis fait déposer et soutenir oralement par la voix de son conseil des conclusions écrites par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de M. [N] irrecevable mais au motif substitué que l'accident survenu le 13 avril 2015 n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle, subsidiairement la confirmation de ce refus de prise en charge, très subsidiairement la Caisse s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable, mais sollicite un sursis à statuer en l'attente de la fixation de la date de consolidation et du taux d'IPP par le médecin conseil et s'oppose aux demandes dirigées contre elle en responsabilité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés. SUR CE, Il convient d'abord de prononcer la jonction des deux procédures, pour une bonne administration de la justice. Le tribunal de BOBIGNY a déclaré irrecevable l'action judiciaire engagée par M [N] pour ne pas avoir été précédée d'une saisine de la caisse au fins de tentative de conciliation telle que visée par l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale. Cependant, cette saisine préalable ne constitue pas une condition de la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En revanche , la recherche de la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de la survenance d'un accident du travail, implique nécessairement que le dit accident du travail soit reconnu. En l'espèce, la CPAM de la Seine Saint Denis a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 13 avril 2015. M [N] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le 8 juin 2016 le refus de prise en charge. La décision de la commission a été régulièrement notifiée à M [N], qui ne l'a pas contestée dans son courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 28 juin 2016, qui porte seulement sur les fautes de l'employeur et de la Caisse. Il en résulte que le refus de prise en charge de l'accident du 13 avril 2015 au titre de la législation du travail est définitif, ce qui rend de plein droit irrecevable la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs. M.[N] qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Prononce la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/04859 et 18/05085, sous le seul N° RG 18/04859, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M [N] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CASTORAMA. Y AJOUTANT, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dispense M. [N] du paiement du droit fixe d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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