Texte intégral
12/09/2023
ARRÊT N°516/2023
N° RG 22/03876 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCM6
CBB/MB
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Juge de la mise en état de Toulouse - 21/05604
M. [U]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
C/
[M] [N]
[E] [H]
[S] [N]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné le 07/12/2022 PV 659, sans avocat constitué
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Le 17 novembre 2016 à [Localité 5], M. [C] [H] qui conduisait un véhicule BMW, a causé un accident de la circulation au cours duquel il a perdu la vie et ses trois passagers M. [M] [N] M. [S] [N] et M. [B] ont été gravement blessés.
Le véhicule n'étant pas assuré, MM. [M] et [S] [N] et M. [B] ont saisi le Fonds de Garantie. Des expertises ont été réalisées par le Dr [F] qui a déposé ses rapports le 8 décembre 2020.
Par courriers des 7 février 2020,14 avril et 29 septembre 2021, le Fonds de Garantie a maintenu ses offres et rejeté les demandes indemnitaires supplémentaires formées par M [M] et [S] [N]. Aucune transaction n'a donc pu être réalisée.
Par actes des 7 et 14 avril 2021, M. [B] a assigné le Fonds de Garantie et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en indemnisation de ses préjudices. L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 21/2104.
PROCEDURE
Par acte du 5 novembre 2021, M. [M] [N] a fait assigner M.[E] [H] en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [H] (son frère) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse d'une demande d'indemnisation des conséquences de l'accident de la circulation du 17 novembre 2016 en sa qualité de passager transporté de M. [C] [H]. L'affaire a été inscrite au rôle sous le n°21/5604.
Le Fonds de Garantie est intervenu volontairement aux débats.
Le Fonds de Garantie a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité de l'assignation en l'absence d'acte de notoriété de M. [E] [H] qui interdit de vérifier la représentation de la succession d'[C] [H] à l'instance.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a déclaré vacante la succession de M. [C] [H] et désigné l'administration des domaines en qualité de curateur à la succession vacante à l'effet de représenter la succession dans les actions judiciaires intentées.
Par acte du 1er septembre 2022, M.[M] [N] a assigné la DRFIP de la région Occitanie es-qualités. L'affaire a été inscrite au rôle sous le n°22/3598.
Parallèllement et par acte du même jour, M. [B] a assigné la DRFIP es-qualités pour jonction avec le dossier principal de l'instance 21/2104. L'affaire a été inscrite sous le n° RG 22/3597.
Par conclusions du 16 septembre 2022, MM. [M] et [S] [N] ont saisi le juge de la mise en état et dans leurs dernières conclusions d'incident, ils lui demandaient de':
- prendre acte qu'un curateur à la succession a été désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 9 juin 2022 permettant à Monsieur [M] [N] de régulariser la procédure en appelant en cause ce curateur,
- prendre acte de l'assignation d'appel en cause signifiée le 1er septembre 2022, de l'enrôlement de l'assignation sous le RG n°22/03598 et de la demande de jonction formulée,
- prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le RG n°22/03598,
- débouter le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation délivrée,
- statuer que de droit sur la jonction entre les instances RG n° 21/02104 et RG n° 21/05604,
- constater le dysfonctionnement du RPVA pour l'attribution d'un numéro de rôle provisoire au profit Monsieur [S] [N],
En conséquence,
- régulariser la procédure en joignant Monsieur [S] [N] à la procédure ou par tout autre moyen qu'il vous plaira,
- condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 octobre 2022 le juge de la mise en état a':
- dit n'y avoir lieu à joindre les procédures 21/5604 et 21/2104,
- donné acte à Monsieur [S] [N] de son intervention volontaire,
- dit recevable l'assignation dirigée contre Monsieur [H],
- invité la DRFIP à conclure sur la jonction des procédures 21/5604 et 22/3598 et sur la demande tendant au donner acte de ce qu'elle a été désignée en qualité de curatrice à la succession vacante,
- invité les demandeurs à préciser dans le cadre de leurs conclusions au fond si les demandes contre Monsieur [H] [E] sont maintenues et à défaut à formaliser un désistement d'instance à son encontre toute écriture le concernant devant lui être notifiée,
- dit que les dépens suivront le fond.
Suivant déclaration du 4 novembre 2022, le Fonds de Garantie a relevé appel partiel de l'ordonnance en ce qu'il a été':
- donné acte à M. [S] [N] de son intervention volontaire,
- dit recevable l'assignation dirigée contre M. [H],
- invité la DRFP à conclure sur la jonction des procédures 21/5604 et 22/3598 et sur la demande tendant au donner acte de ce qu'elle a été désignée curateur à la succession vacante.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Fonds de Garantie, dans ses dernières conclusions du 6 juin 2023, demande au visa des articles 4, 5, 329 et 768,68 et 754 du Code de procédure civile, 784 et 809 du Code civil, R.421-15 du Code des assurances, de':
- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
*Donné acte à M. [S] [N] de son intervention volontaire,
*Dit recevable l'assignation dirigée contre M. [H],
*Invité la DRFP à conclure sur la jonction des procédures 21/5604 et 22/3598 et sur la demande tendant au donner acte de qu'elle a été désignée curateur à la succession vacante.
- Constater que M. [S] [N] n'a formulé aucune demande d'intervention volontaire au sens de l'article 68 du Code de procédure civile, et plus généralement aucune prétention à l'encontre du curateur à la succession ou encore du Fonds de Garantie.
Par conséquent, statuant à nouveau,
- dire et juger que le juge de la mise en état ne pouvait accueillir l'intervention volontaire de ce dernier,
- déclarer irrecevable l'assignation délivrée par M. [M] [N] à l'encontre de Monsieur [E] [H] et enregistrée sous le numéro 21/5604,
- Constater que l'assignation délivrée à l'encontre de la DRFIP et enregistrée sous le numéro 22/3598 n'a pas été dénoncée au Fonds de Garantie.
- Constater que la DRFIP n'est pas partie à la procédure 21/5604.,
- Juger par conséquent qu'il n'y a pas lieu pour la DRFIP de conclure sur la jonction des procédures 21/5604 et 22/3598,
- Débouter M. [M] [N] et M. [S] [N] de leur demande d'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que':
- M. [B] l'a assigné le 7 avril 2021('RG21/2104) ; le Fonds a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité de sa mise en cause directe en présence d'un auteur connu'; sa demande de jonction des 2 procédures 21/5604 de M. [M] [N] et 21/2104 de M. [B] a été rejetée par le juge de la mise en état dans ce second dossier,
- M. [S] [N] a assigné le 5 novembre 2021 M. [E] [H] et la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne'; cette assignation a été dénoncée au Fonds de Garantie'; mais le second original n'a pas été placé de sorte que cette assignation est caduque,
- [S] [N] n'est pas intervenu volontairement au débat'au sens de l'article 68 du code de procédure civile: il ne l'a pas demandé, ni n'a présenté aucune demande au fond':la demande de «'régularisation'» n'est pas une prétention au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en l'absence d'une discussion des prétentions et des moyens en fait et en droit et d'un dispositif récapitulatif'; elle ne peut non plus équivaloir à une intervention volontaire au sens de l'article 329 du code de procédure civile'; en acceptant l'intervention volontaire alors qu'il n'était formulé aucune demande le juge a statué ultra petita,
- sa demande de régularisation n'est pas fondée sur les blessures de son frère mais destinée à sa propre indemnisation et pour éviter la forclusion de ses demandes futures';
- il n'existe pas un lien suffisant entre les deux instances'; la mention du nom de [S] sur les conclusions d'incident est insuffisante alors qu'il ne sollicite que la régularisation de sa procédure caduque et forclose par ailleurs, mais ni l'indemnisation de son préjudice ni l'opposabilité du jugement à venir au Fonds de Garantie,
- [M] [N] a assigné M. [E] [H] sans justifier de sa qualité d'ayant droit de l'auteur de l'accident, cette assignation est donc irrecevable,
- puis il a assigné la DRFP es-qualités de curateur à la succession vacante de M. [C] [H]'; mais un appel en cause n'a pas pour fonction de régulariser une instance irrecevable alors que seule une action principale est recevable,
- et la DRFIP n'étant pas en la cause il ne peut lui être demandé de conclure sur la jonction entre les instances 21/5604 et 21/3598.
M. [M] [N] et M. [S] [N], dans leurs dernières conclusions, demandent à la cour au visa des article 809 du Code civil, L. 421-1 et suivants et R. 421-12 et suivants du Code des assurances et, les articles 126 et 367 du Code de procédure civile, de':
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des prétentions du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,
- Condamner le Fonds de Garantie à verser à M. [M] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le Fonds de Garantie à verser à M. [S] [N] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens.
Ils exposent que':
- Sur l'intervention volontaire de [S] [N]':
*il a assigné M. [H] et a déposé son assignation en même temps que celle de son frère [M], mais ils n'ont reçu qu'un seul n° de rôle provisoire de la part du greffe (21/A4545), seule l'assignation d'[M] a reçu un n° définitif, de sorte qu'aucune procédure n'a été ouverte pour [S]'; il a envoyé le second original le 30 novembre 2021,
*en tant que tiers [S] considère qu'il a un intérêt à participer à l'instance ouverte au nom d'[M] au sens de l'article 68 du code de procédure civile'; l'intervention volontaire se matérialise par des conclusions sans aucun formalisme,
*le juge n'a pas statué ultra petita mais a seulement répondu à une demande,
*au stade de la mise en état, [S] n'avait pas à formuler de demande indemnitaire à l'encontre du curateur'; à noter qu'il les a formulées dans le cadre de l'assignation contre M. [E] [H] (objet de l'assignation qui n'a pas reçu de n° définitif),
- Sur l'assignation de M. [M] [N] à l'encontre de M. [E] [H]
* en application de l'article 784 du code de procédure civile, un héritier non encore acceptant peut parfaitement être assigné et défendre à titre conservatoire,
*aux yeux des tiers il représente la succession,
- Sur l'injonction donnée à la DRFP
*le juge de la mise en état a demandé au curateur de donner sa position quant à la jonction de son appel en cause dans le but de vérifier que la succession est bien vacante en ce que personne ne l'a acceptée.
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 5 juin 2023, a été reportée et rendue le 12 juin 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, des demandes et des moyens des parties, fera expressément référence à l'ordonnance entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire de [S] [N]
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès'; lorsqu'elle émane d'un tiers, elle est volontaire. Selon l'article 325 l'intervention est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'; et les articles 329 et 330 disposent que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Le Fonds de Garantie sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a «'donné acte'» à Monsieur [S] [N] de son intervention volontaire et qu'elle constate qu'il n'a pas formulé de demande d'intervention volontaire au sens de l'article 68 du code de procédure civile et plus précisément aucune prétention au fond à l'encontre du curateur à la succession ou à l'encontre du Fonds de Garantie en violation de l'article 768 ; par conséquent, il demande à la cour statuant à nouveau de dire et juger que le juge de la mise en état ne pouvait accueillir l'intervention volontaire de ce dernier.
MM. [N] reconnaissent que l'assignation en indemnisation délivrée par [S] n'a pas été enrôlée au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulouse. Ils soutiennent toutefois, que l'intervention volontaire de [S] dans l'instance ouverte au nom d'[M] résulte des conclusions d'incident déposées à leurs deux noms, le texte ne visant aucun formalisme précis.
Devant la cour, ils rappellent eux-mêmes le dispositif de leurs dernières conclusions d'incident aux termes duquel ils sollicitaient du juge de la mise en état que, constatant le dysfonctionnement du RPVA pour l'attribution d'un n° provisoire de rôle, il «'régularise la procédure en joignant M. [S] [N] à la procédure ou par tout autre moyen qu'il vous plaira'». Ils soutiennent qu'il se déduit donc de cette demande de jonction, la volonté de [S] d'intervenir à la procédure volontairement.
Il ne s'est donc jamais présenté expressément comme un intervenant volontaire à l'instance initiée par son frère [M], il n'a d'ailleurs présenté aucune prétention au fond à son nom personnel à titre principal ou accessoire, ni même sollicité la recevabilité d'une intervention volontaire, la seule mention de son nom en en-tête des conclusions d'incident au côté de celui de son frère [M], ne suffisant pas à considérer qu'il a sollicité agir en cette qualité et qu'il a demandé au juge de la mise en état de lui attribuer cette qualité.
Dès lors, le juge de la mise en état a «'donné acte'» à M. [S] [N] d'une intervention volontaire qui ne lui était pas demandée.
Le''donné acte' ne confère aucun droit à la partie concernée, il est totalement dépourvu de portée juridique, aucun litige n'étant tranché et ne bénéficie pas de l'autorité de chose jugée.
Toutefois en l'espèce, par ce 'donné acte' d'une qualité non revendiquée, le juge a admis en la cause M. [S] [N] en lui donnant la qualité d'intervenant volontaire alors qu'il lui était demandé qu' il «'régularise la procédure en joignant M. [S] [N] à la procédure ou par tout autre moyen qu'il vous plaira'».
Or, dès lors que M. [S] [N] reconnaît que son assignation au fond délivrée contre M. [E] [H] (du même jour que celle de son frère le 5 novembre 2021) n'a pas été enrôlée sans justifier d'une erreur du greffe ou d'un dysfonctionnement du RPVA lors de l'attribution d'un n° de rôle provisoire (les accusés de réception des messages produits en pièce 39 ne visent que l'envoi des assignations d'[M] [N]) pour la prise de date ou toute autre cause extérieure insurmontable, sa demande de régularisation par ailleurs laissée au choix du juge devait être rejetée, le juge n'ayant pas à se substituer à une partie en lui offrant des biais procéduraux non sollicités.
Dans ces conditions, la cour déclare que M. [S] [N] n'est pas partie en la cause ni à titre principal ni à titre d'intervenant volontaire'; la décision qui l'a considéré comme intervenant volontaire doit donc être infirmée.
Sur la recevabilité de l'assignation délivrée par M. [M] [N] contre M. [E] [H]
Le Fonds de Garantie soutient que':
- l' assignation est irrecevable en raison de l'absence de qualité d'ayant droit de [E] [H],
- suivant l'article 784 du code civil le fait de défendre à une action ne confère pas la qualité d'acceptant d'une succession ainsi que l'a affirmé le juge'; et [E] [H] n'étant pas représenté il n'a pas pu défendre à l'action de sorte que le moyen développé par le premier juge sur ce texte n'est pas valable,
- par ailleurs, [C] [H] avait 3 frères dont seul [E] a été assigné sans que l'on sache si lui-même ou ses autres frères avaient ou non accepté la succession';
- et en cas de succession vacante, l'action doit être dirigée contre la succession représentée par son curateur et non contre le Fonds de Garantie auquel elle doit seulement être déclarée opposable,
- ainsi l'assignation de [E] [H] ne saurait valoir mise en cause de la succession du défunt'; elle est donc irrecevable, [M] [N] ne disposant d'aucun droit de créance à l'égard de [E] [H].
M. [M] [N] réplique que':
- en application de l'article 784 du code de procédure civile, un héritier non encore acceptant peut parfaitement être assigné et défendre à titre conservatoire ainsi qu'il a été jugé,
- aux yeux des tiers il représente la succession,
- ce n'est qu'en cours de procédure qu'ils ont appris que la succession était potentiellement vacante et ils ne savent toujours pas si M. [H] a accepté la succession'; ils ont alors fait désigner un curateur à la succession vacante qu'ils ont appelé en la cause par acte du 1er septembre 2022'; le juge de la mise en état a d'ailleurs demandé au curateur de préciser sa position'; et tant que l'on ne sait pas si la succession a été acceptée ou pas, il est impossible de déclarer irrecevable l'assignation de M. [H] qui a été délivrée à titre conservatoire'; et, il est donc impossible de savoir si M.[M] [N] a ou non un droit contre le Fonds de Garantie'; l'enquête n'a pas révélé l'existence d'autres successibles, de sorte que [E] représente donc la succession de son frère décédé';
- le Fonds de Garantie a vocation à intervenir à titre subsidiaire lorsque l'auteur du dommage n'est pas assuré d'autant que les successibles potentiels de l'auteur ne seront pas en mesure de payer les condamnations.
Selon l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt'; les frères et s'urs, en l'absence de conjoint ou d'enfants successibles étant selon l'article 734, désignés comme tels. Et selon l'article 809 du code civil, la succession est vacante lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu, lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession et lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
En l'espèce, au jour de la délivrance de l'assignation du 5 novembre 2021 par M. [M] [N], M. [E] [H] apparaissait bien comme ayant droit de son frère [C] [H] et ce n'est qu'à l'issue de plusieurs recherches notamment auprès de la Chambre des Notaires, qu'il est apparu que la succession était vacante en l'absence d'acceptation ou renonciation dans le délai légal, le président du Tribunal Judiciaire de Toulouse ayant désigné l'administration des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante suivant ordonnance du 9 juin 2022 chargé des intérêts de la succession.
Dans ces conditions, en présence d'un auteur connu même décédé, l'assignation de [E] [Y] qui a qualité d'ayant droit jusqu'à preuve de sa renonciation à la succession ou désignation de la succession vacante, était régulière de sorte que la demande d'irrecevabilité doit être rejetée.
Sur l'injonction de conclure donnée à la DRFIP
Le Fonds de Garantie conclut à l'infirmation de cette disposition en invoquant le fait que M. [M] [N] a fait délivrer à la DRFIP une assignation d'appel en cause (21/3598) et non pas une assignation principale à l'encontre du curateur et que cette assignation ne lui a pas même été dénoncée ensuite, en violation de l'article R421-15 al2 code des assurances'; et la DRFIP n'est pas partie à l'instance 21/3598.
M. [M] [N] soutient quant à lui que le curateur a été appelé en la cause'; ne s'agissant pas d'une action directe, il importe peu que l'assignation n'ait pas été dénoncée au Fonds de Garantie et ce d'autant que l'irrecevabilité de l'assignation n'est pas prévue par l'article R 421-15 du code des assurances'; le juge de la mise en état a demandé au curateur de donner sa position quant à la jonction de son appel en cause c'est-à-dire de vérifier que la succession est bien vacante en ce que personne ne l'a acceptée'; et s'il est vrai que l'appel en cause du curateur n'a pas été dénoncé au Fonds, dès lors qu'il est intervenu volontairement dans l'instance initiale (21/5604) et si la jonction est prononcée, l'absence de dénonce ne lui causera aucun grief.
En vertu de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état susceptibles d'appel sont celles qui, statuant sur un incident mettant fin à l'instance, ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l'extinction, celles qui statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, celles qui ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps et, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, celles qui ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Toutes autres ordonnances de mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Il en résulte que la contestation sur une injonction donnée aux parties par le juge de la mise en état dans le cadre de l'instruction du dossier, n'est pas recevable devant la cour. D'autant que la DRFIP ne figure pas en tant que partie dans la décision déférée.
En effet, il est soutenu que suivant acte du 1er septembre 2022 M. [M] [N] a assignée la DRFIP en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices. L'acte est produit au débat (pièce 40) mais la cour n'est pas informée du sort qui a été réservé à cette assignation, le n° de rôle figurant à l'acte produit étant un n° de rôle provisoire 22/A5316. De sorte que même si l'appel était recevable la cour aurait été dans l'incapacité de statuer.
M. [M] [N] succombant pour partie, les dépens d'appel demeureront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine :
- Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2022 en ce qu'il a donné acte de l'intervention volontaire de M. [S] [N].
Statuant à nouveau
- Déclare que M. [S] [N] n'est pas partie à l'instance inscrite au rôle du Tribunal Judiciaire sous le n° 21/5604 en qualité d'intervenant volontaire.
- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation délivrée le 5 novembre 2021 par M. [M] [N] à l'encontre de M. [E] [H] et dit que les dépens suivront le fond.
Y ajoutant
- Déclare irrecevable la demande du Fonds de Garantie visant à «' Juger par conséquent qu'il n'y a pas lieu pour la DRFIP de conclure sur la jonction des procédures 21/5604 et 22/3598'».
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande.
- Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [M] [N].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER