Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-006662
APPELANTS
Monsieur [I] [L]
Né le 22 janvier 1949
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [D] épouse [L]
Née le 18 mars 1950
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1683
INTIMÉE
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de la S.A BATIGERE EN ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu le 22 avril 1987, la société HLM 'travail et propriété', aux droits de laquelle vient la SA Batigere en Ile-de-France a donné à bail à M. [I] [L] et Mme [W] [L] née [D] l'appartement C 512 à usage d'habitation, situé [Adresse 2] et un emplacement de stationnement à la même adresse.
Saisi par la SA Batigere en Ile-de-France par acte d'huissier de justice délivré le 11 juin 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la résiliation des baux relatifs au logement et à l'emplacement de stationnement signés entre la SA Batigere en Ile-de-France d'une part et M. [I] [L] et Mme [W] [L] d'autre part, à compter de la décision ;
- autorisé la SA Batigere en Ile-de-France à faire procéder à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de M. [I] [L] et Mme [W] [L], ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux appartement et emplacement de stationnement, situés [Adresse 2] ;
- dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [I] [L] et Mme [W] [L] à payer à la SA Batigere en Ile-de-France une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer soit àla somme de 523,40 euros pour l'appartement et la somme de 56,16 euros pour l'emplacement de stationnement, majorées de la provision pour charges locatives à compter de la décision et jusqu'à libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
- condamné solidairement M. [I] [L] et Mme [W] [L] à payer à la SA Batigere en Ile-de-France la somme de 3 280,41 euros au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au 5 mars 2021, échéance de février 2021 incluse hors frais, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté la SA Batigere en Ile-de-France du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion ;
- condamné solidairement M. [I] [L] et Mme [W] [L] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation ;
- condamné solidairement M. [I] [L] et Mme [W] [L] à payer à la SA Batigere en Ile-de-France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la décision à Monsieur le Préfet de [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021, M. [I] [L] et Mme [W] [L] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] [L] et Mme [W] [L] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et conclusions ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement RG 11-12-006662 rendu le 18 novembre 2021 par le juge du contentieux de la protection ;
et jugeant à nouveau,
- rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail d'habitation et du bail de location de garage consenti par la SA Batigere en Ile-de-France ;
- constater que leurs revenus s'élèvent à la somme annuelle de 15 120 euros, soit 1 260 euros mensuelle, de sorte que l'apurement de la dette détenue par la SA Batigere en Ile-de-France nécessite l'octroi de délais de paiement ;
- leur octroyer des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative, selon un échéancier de 36 mensualités d'un égal montant, et ce à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la SA Batigere en Ile-de-France à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SA Batigere en Ile-de-France aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Par message déposé sur le RPVA le 24 novembre 2023, le conseil des appelants a informé la cour qu'il n'était 'plus en charge du dossier'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA Batigere Habitat, venant aux droits de la SA Batigere en Ile-de-France, demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son intervention volontaire à l'instance ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son désistement concernant sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son désistement concernant sa demande de condamnation au titre de la dette locatuve ;
et statuant à nouveau,
- débouter M. [I] [L] et Mme [W] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [W] [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [W] [L] en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Marcaillou-Degasne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
Sur demande de la cour le 27 mai 2024 le conseil des appelants qui n'a transmis aucun dossier de pièces, a indiqué à nouveau qu'il n'était plus en charge du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intervention volontaire de la SA Batigere Habitat qui vient aux droits de la SA Batigere en Ile-de-France est recevable.
Dans ses dernières conclusions, la SA Batigere Habitat indique que M. [I] [L] et Mme [W] [L] ont soldé récemment leur dette locative ainsi qu'il résulte du décompte versé aux débats (pièce 13 ). Elle entend se désister de ses demandes d'acquisition de clause résolutoire et d'expulsion ainsi que de sa demande de condamnation au titre de la dette locative.
La cour est donc dessaisie de ces demandes d'acquisition de clause résolutoire et d'expulsion ainsi que de la demande de condamnation au titre de la dette locative, et donc de celles subséquentes en paiement d'une indemnité d'occupation et sur le sort des meubles.
Le paiement de la dette étant intervenu tardivement, à hauteur de cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [L] et Mme [W] [L] aux dépens de première instance comprenant le coût de l'assignation, et à payer à la SA Batigere en Ile-de-France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [L] et Mme [W] [L] seront en outre condamnés aux dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application devant la cour de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Batigere Habitat,
Dit que la cour est dessaisie des demandes de la SA Batigere Habitat d'acquisition de clause résolutoire, d'expulsion ainsi que des demandes de condamnation en paiement de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et de celle formulée au titre des meubles,
Confirme, dans la limite de sa saisine, le jugement rendu le 18 novembre 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [I] [L] et Mme [W] [L] supporteront la charge des dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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