Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/36851
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6MC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 22 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2020/044806 du 05/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Cécile BORIES, Avocat, #G0678
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] et Monsieur [U] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[P] [R] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 5] (Val-de-Marne).
Par acte d'huissier du 4 juillet 2022 signifié à étude, Madame [T] a assigné Monsieur [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Paris sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment:
autorisé les époux à résider séparément,attribué à Madame [T] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur, fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur, à défaut, d'accord entre les parties, comme suit :1/ Tant que Monsieur [R] ne disposera pas d'un logement personnel : un droit de visite sans hébergement, les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,2/ Lorsque Monsieur [R] justifiera disposer d'un logement personnel :en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,fixé le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois,dit que les frais de l'enfant (frais de scolarité, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
Par conclusions signifiées au défendeur par voie de commissaire de justice à étude le 8 décembre 2023, Madame [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse, il convient de se référer aux conclusions qu'elle a déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de l'enfant mineur. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours le concernant.
L'enfant capable de discernement a été informé de son droit d'être entendu et assisté par un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour dépôt des dossiers au 23 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [S] [T] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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