Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-17.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.109
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10828 F
Pourvoi n° U 18-17.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... X... , épouse D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ambulances-taxis Montmartin-sur-Mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Coutances, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... , de Me Carbonnier, avocat de la société Ambulances-Taxis Montmartin-sur-Mer ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté l'ensemble des demandes relatives aux indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, comme procédant de faits de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de prévention de harcèlement ainsi que la demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention de harcèlement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1, dans sa version actuelle, lorsque survient un. litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il n'en demeure pas moins que cette version du texte ne dispense pas le salarié d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'il présente ; qu'à l'appui du harcèlement moral, le salarié invoque et établit la matérialité des faits suivants : - la suppression des heures supplémentaires postérieurement à son refus de signer l'avenant à son contrat de travail pour porter la durée de travail de 35 à 39 h par la comparaison de ses bulletins de paie sur toute la période contractuelle et la baisse corrélative de sa rémunération et par l'absence de contestation de l'employeur de ce fait après septembre 2013 ; - l'allongement de sa durée de pause déjeuner par des exemples de feuilles de route ; - le refus d'aménagement de la durée de travail le 19 juin 2015 et d'un congé exceptionnel le 13 juillet ; que la cour considère que les faits retenus sont suffisamment précis et concordants, et que, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; S'agissant des heures supplémentaires, la société se prévaut de décisions de la Cour de cassation selon lesquelles, il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre et qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; que la Société expose que les avenants proposés dans le cadre de l'accord-cadre, que les six salariés (sur 15) restant soumis aux 35 h ont fini par signer à l'exception de Mme D..., avaient précisément pour objet de porter à 39 h le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lesquelles ont été affectées prioritairement et légitimement aux signataires de l'accord afin de réduire les coûts en période de crise économique ; que la mention figurant dans le compte rendu de la première réunion des délégués du personnel du 6 mars 2015 de ce que "le nombre d'heures supplémentaires sera calculé de façon équitable selon les besoins de l'activité" ne vaut pas engagement d'octroyer à Mme D..., des heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure prioritairement sur des salariés soumis aux 39 h ; que la salariée ne caractérise donc pas d'abus de l'employeur dans son pouvoir de direction qui suppose la gestion du volume des heures supplémentaires et de leur répartition à moindre coût pour l'entreprise ; que cette analyse sur l'octroi des heures supplémentaires permet d'écarter le reproche sur l'inégalité de leur répartition entre salariés et partant de là sur la cause de l'ambiance délétère alléguée entre employés ainsi que sur l'utilisation de ce moyen pour la pousser à signer l'avenant ou à la démission ; qu'à cet égard, l'employeur produit des attestations de nombreux salariés se plaignant du comportement agressif et irrespectueux des deux délégués du personnel envers leur employeur qui peuvent également expliquer les tensions au travail ; que s'agissant des refus d'aménagement des horaires le 19 juin 2015 pour un départ à 17 h et du congé exceptionnel demandé le 09 juillet pour le 13 juillet 2016, la Société justifie ses décisions par le fait que la première demande a été formulée le jour même lui laissant trop peu de temps pour s'organiser et que la seconde l'était par l'état de l'effectif en période de congés estivaux ; qu'enfin, il est relevé que les arrêts de travail pour maladie de Mme D... n'ont pas d'origine professionnelle avérée ; qu'au total, le harcèlement moral dont se plaint Mme D... n'est pas établie. Elle sera déboutée, comme en première instance de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QU'il est rappelé qu'en raison du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement mais il demeure compétent pour apprécier les manquements de l'employeur pendant la période antérieure au licenciement invoqués qui sont invoqués par le salarié ; que par conséquent, au vu de l'articulation des demandes de Mme D..., la cour constate que la salariée ne remet pas en cause les causes de son licenciement pour inaptitude du 23 février 2017, lequel a mis fin au contrat de travail, et considère ne plus être tenue de statuer sur sa demande de résiliation judiciaire dudit contrat ; que la salariée doit, d'ores et déjà, être déboutée de ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité de congés payés jusqu'au prononcé de la rupture, remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans un contexte économique difficile, le défendeur a revu l'organisation de la durée du travail dans l'entreprise en proposant aux salariés de se soumettre aux dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000, et que seule Madame D... a refusé de signer ; que ces mesures ont eu pour effet de baisser considérablement les heures supplémentaires effectuées pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non uniquement les heures supplémentaires effectuées par madame D... ; que la société des AMBULANCES MONTMARTIN SUR MER applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et que par conséquent cette convention détermine les périodes de congés payés sans avoir l'obligation de consulter les délégués du personnel ;
ALORS QUE, premièrement, l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce qu'il fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; que par ailleurs, lorsqu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire le salarié soutient que les manquements de l'employeur étaient à l'origine de l'inaptitude pour laquelle il a été licencié, il appartient aux juges du fond d'examiner si les griefs invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire étaient de nature à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de débouter la salariée de ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour violation du statut protecteur, indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité de congés payés jusqu'au prononcé de la rupture, remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte), en considérant ne plus être tenue de statuer sur l'origine de l'inaptitude constatée le 23 février 2017 qui a fondé le licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1224 du code civil, L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1226-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en décidant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en matière de prévention du harcèlement moral sans répondre au moyen tiré de ce que l'employeur n'avait mis en place aucune mesure de prévention du harcèlement moral à la suite des lettres de Madame U... du 24 avril 2015 et de Madame Q... du 29 avril 2015, lesquelles dénonçaient des tensions au sein de la société en raison de l'attitude des dirigeants (conclusions, p. 4), situation à nouveau dénoncée par Madame Q..., déléguée du personnel, dans une lettre du 25 septembre 2015, qui faisait état d'un trop grand nombre d'arrêts de travail (conclusions, p. 7), la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté l'ensemble des demandes relatives aux indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, comme procédant d'un manquement de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il a été démontré que le défendeur a pris des mesures incontestablement défavorables notamment sur le plan financier pour Madame D... ; que ces mesures respectent le code du travail, ainsi que la convention collective applicable ; que ces mesures ont également étés appliquées à l'ensemble du personnel ;
ALORS QUE, toute décision judiciaire doit être motivée, sous peine de nullité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, par voie d'affirmation générale, que les mesures, pourtant « incontestablement défavorables », dénoncées par Madame D..., avaient été appliquées de bonne foi par l'employeur comme respectant « le code du travail, ainsi que la convention collective applicable », sans s'expliquer sur les dispositions qu'elle appliquait ni sur les faits auxquels elle les appliquait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté l'ensemble des demandes relatives aux indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, comme procédant d'une violation du principe d'égalité de traitement ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Mme D... invoque la violation du principe d'égalité de traitement en invoquant la répartition inéquitable des heures supplémentaires et des pauses déjeuner ; qu'en réponse, l'employeur a fait valoir des raisons objectives qui ont été retenues par la cour à l'occasion de la discussion sur le harcèlement moral et qui conduisent à débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
ALORS QUE, si la censure s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, elle emporte, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la violation du principe d'égalité de traitement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la justification, par l'employeur, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement se distingue de la caractérisation d'une inégalité de traitement ; que lorsque le salarié invoque à la fois, pour une même série de faits, une inégalité de traitement et un harcèlement moral, les juges du fond ne peuvent renvoyer aux seuls motifs relatifs à la justification, par l'employeur, des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans se prononcer expressément sur l‘inégalité de traitement invoquée par le salarié ; de sorte qu'en se bornant, pour décider que l'employeur n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement, à renvoyer aux motifs relatifs aux éléments objectifs étrangers à tout harcèlement dont l'employeur aurait justifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble du principe travail égal, salaire égal.
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