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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/08446

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08446

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS2A Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/01852 APPELANTE Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SUEZ RV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 7] représentée et assistée de Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 INTIMÉES La société LA POSTE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 356 000 000 00048 [Adresse 6] [Localité 5] représentée et assistée de Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 La société ENGIE ENERGIE SERVICES, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 046 955 06065 [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 juin 2020, le comité social et économique Suez, (ci-après CSE Suez), a fait adresser en son nom par l'Agence Nationale des Chèques Vacances (ci-après ANCV) à chacun de ses 1665 salariés un chéquier de chèques-vacances d'une valeur de 180 euros chacun, chaque chéquier étant expédié en recommandé avec accusé de réception sous la garantie R2. Se plaignant de la perte de quarante de ces courriers et à titre subsidiaire de la mauvaise gestion par la société Engie énergie services (ci-après société Engie) qui gérait le courrier de l'intégralité des entreprises basées dans la tour CB21 du centre d'affaires de la Défense où il a ses bureaux, le CSE Suez a le 6 octobre 2021, fait assigner les sociétés La Poste et Engie devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement de dommages et intérêts à l'encontre à titre principal de la société La Poste et à titre subsidiaire des société La Poste et Engie solidairement. Par jugement en date du 31 mars 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le demandeur à l'encontre de la société La Poste et a rejeté les demandes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge du CSE Suez. Il a retenu que le principe de neutralité des débats avait été violé puisque parmi les pièces versées à l'appui de l'assignation figurait l'avis du médiateur daté du 21 février 2021 donnant tort à la poste pour la perte de six courriers ; ainsi le juge a estimé le grief soulevé par la société la Poste fondé puisque l'avis du médiateur aurait dû rester confidentiel. Par déclaration enregistrée par voie électronique le 4 mai 2023, le CSE Suez a formé appel de la décision. Par ses dernières conclusions (n° 2) signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, le CSE Suez demande à la cour : - de le déclarer et juger recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 31 mars 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation diligentée par lui, en ce qu'il a rejeté les demandes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge et statuant à nouveau, - de déclarer et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - à titre principal, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 7 200 euros au titre de l'indemnisation due pour la perte des chèques vacances, - à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société La Poste et la société Engie énergie service à lui verser la somme de 7 200 euros au titre de l'indemnisation due pour la perte des chèques vacances, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société La Poste à lui payer la somme de 6 120 euros titre de l'indemnisation due pour la perte de 40 lettres recommandées avec accusé de réception sous recommandation R2, - à titre très infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la société La Poste et la société Engie énergie service à lui payer la somme de 6 120 euros au titre de l'indemnisation due pour la perte de 40 lettres recommandées avec accusé de réception sous recommandation R2, - en tout état de cause ordonner la capitalisation des intérêts ; - en tout état de cause de condamner solidairement la société La Poste et la société Engie énergie service à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Le CSE Suez conteste la nullité de l'assignation telle que retenue par le tribunal judiciaire de Paris au motif que la nullité évoquée par la Poste du fait de la production de l'avis du médiateur ne repose sur aucun fondement juridique, les articles 1531, 21-3 et 131-14 du code de procédure civile ne la prévoyant pas. Il rappelle que si le principe de confidentialité a été violé dans le cadre d'une instance judiciaire, la sanction ne peut être que le rejet des pièces couvertes par ce principe de confidentialité. Il souligne que le tribunal n'a jamais été en possession de l'avis du médiateur puisqu'il a spontanément retiré la pièce litigieuse dès ses premières écritures couvrant ainsi une éventuelle nullité qu'il conteste, que toute nullité d'un acte de procédure suppose un grief et qu'aucun grief n'était donc caractérisé puisque le tribunal n'a jamais pu prendre connaissance de l'avis du médiateur et qu'au surplus cet avis lui était défavorable. Il ajoute que la confidentialité n'existe que sauf accord contraire des parties et que la société La Poste a versé devant la cour l'intégralité de cet avis de médiation aux débats, donnant ainsi son accord à sa production et levant le caractère confidentiel qu'elle invoquait pourtant. Il s'oppose à la demande subsidiaire de renvoi au fond soutenue par la société La Poste pour le cas où la cour retiendrait l'absence de nullité de l'assignation, rappelant que le principe de double juridiction s'applique au litige et non aux arguments soulevés. Il conteste que sa demande soit prescrite et soutient que le point de départ du délai d'un an pour agir prévu par l'article L. 10 du code des postes et des communications électroniques commence à courir le lendemain du jour du dépôt de l'envoi litigieux. Il fait valoir que ce dépôt a eu lieu le 25 juin 2020 ainsi qu'il résulte du tampon de la poste apposé sur le bordereau de dépôt portant sur les 1 665 lettres recommandées allant des numéros 20 155 796 3077 0 jusqu'à 20 15 796 4740 2, ce qui englobe bien les 40 courriers litigieux, que sur ce bordereau, la case réservée à la validation de la société La Poste est cochée. Il en déduit que ce n'est donc qu'à cette date que le délai de prescription a commencé à courir. Il conteste donc le point de départ invoqué par la société La Poste au 15 juin 2020 et fait valoir que cette dernière se prévaut d'un document qui comporte certes le même descriptif mais ne vaut pas preuve de dépôt dès lors que la case réservée à la validation de la société La Poste est vide. Il ajoute que le délai de prescription a été suspendu du fait de la procédure de médiation entamée le 12 novembre 2020 et terminée le 1er mars 2021 soit 120 jours qui doivent être d'abord décomptés en mois puis en jours soit 3 mois et 20 jours ce qui correspond à la durée de suspension du délai de prescription de son action et qu'il pouvait dès lors assigner jusqu'au 15 octobre 2021. Il rappelle avoir assigné le 5 octobre 2021 et soutient que son action n'est donc pas prescrite. Il relève que son assignation du 5 octobre 2021 a été signifiée puis rectifiée suite à une erreur matérielle par une assignation rectificative le 6 octobre 2021 également signifiée et considère qu'il s'agit d'un acte indissociable qui a ainsi valablement interrompu la prescription. En réponse au moyen tiré de l'existence de demandes nouvelles qui lui est opposé par la société Engie, il soutient que ses demandes devant la cour sont strictement identiques à celles formulées en première instance sauf à avoir détaillé les différents courriers. Sur le fond, il rappelle que les 1665 envois ont été expédiés sous garantie dite "recommandation R2" moyennant le paiement d'une somme totale de 11 370 euros et que 40 de ces courriers ne sont jamais arrivés à leurs destinataires : 34 d'entre eux étant renvoyés avec la mention "retour à l'expéditeur", 3 d'entre eux étant indiqués comme "remis sous procédure spéciale covid 19" et aucune explication n'étant donnée pour les 3 derniers. Le CSE Suez se fonde sur les articles 5 des conditions générales de vente de la poste, R. 211-2 et R. 111-1 du code de la consommation, 1194, 1240, 1241 et 1242 du code civil pour retenir la responsabilité contractuelle de la poste à son égard et extra contractuelle de la société Engie. Pour les trente-quatre courriers renvoyés à l'expéditeur, le CSE Suez fait valoir que c'est à la société La Poste qu'il appartient de prouver que les lettres retournées lui ont bien été remises ce qu'elle ne fait pas. Il ajoute que la société La Poste n'a jamais vérifié qu'il avait donné mandat au service de courrier de la Tour CB21 géré par la société Engie pour la réception de ces courriers, ou même que ledit service avait effectivement un mandat. Il ajoute qu'au surplus, certains numéros sont raturés sur le manifeste ce qui démontre que les courriers correspondant n'ont jamais été remis à la société Engie au service courrier. S'agissant des trois courriers distribués selon la procédure "Covid 19", le CSE Suez rappelle qu'il s'agissait d'une procédure en vigueur jusqu'au 10 juillet 2020 à minuit permettant par dérogation au facteur, pour éviter tout contact notamment lié à la signature de l'avis de réception, de distribuer la lettre recommandée directement dans la boîte aux lettres en spécifiant la mention "Covid-19" ou "C19". Il souligne que l'un des trois courriers a été distribué le 17 juillet 2020 alors que cette procédure n'était déjà plus applicable et que par ailleurs la société La Poste ne démontre pas avoir effectivement distribué ces courriers dans le respect de la procédure, c'est-à-dire après s'être assurée de la présence du client à domicile et de l'acceptation du pli. Il ajoute que la société La Poste devait conserver la preuve de distribution et la remettre à l'expéditeur en cas de demande mais qu'elle n'a jamais fourni ces avis de réception, alors que les salariés concernés par ces plis contestaient les avoirs reçus. Concernant les trois courriers pour lesquels aucune information de distribution n'a été transmise, le CSE Suez s'étonne que la société La Poste n'ait conservé aucune preuve de distribution. S'agissant de la société Engie, le CSE Suez se prévaut des dispositions de l'article 1240 du code civil et souligne que son implication est établie par la présence de son tampon sur le bordereau de réception du retour des courriers. Il expose que la société Engie gère le service courrier de la tour, lequel dans un premier temps réceptionne tous les courriers déposés par la société La Poste, tamponne et signe tous les bordereaux des courriers recommandés sans vérifier dans un premier temps si tous ceux qui y sont mentionnés sont présents et ce afin de pouvoir rapidement libérer le facteur et qu'il poursuive sa tournée, puis que le service courrier scanne les courriers recommandés reçus et vérifie avoir réceptionné tous ceux mentionnés sur le bordereau et renvoie ensuite le bordereau à la société La Poste mentionnant ceux qui sont manquants. Il relève qu'il appartient à la société Engie de ne pas accepter de courriers pour lesquels elle n'a pas de mandat et que les règles contractuelles régissant les rapports entre les sociétés La Poste et Engie n'ont jamais été communiquées. Il soutient qu'en l'absence de tout élément sur les règles gérant leurs relations contractuelles, les deux sociétés doivent solidairement l'indemniser. Il rappelle que son préjudice équivaut à 180 euros x 40 lettres recommandées avec accusé de réception perdues pour elle mais utilisées par des tiers à l'entreprise ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'ANCV ce qui fait qu'elle n'a pu prétendre à aucune réédition ou remboursement des chèques vacances perdus. Elle précise que seul un reliquat de 100 euros était restant lors de l'attestation, qu'il fallait attendre la fin de la période de validité soit le 31 mars 2023 mais que rien n'a été remboursé depuis. A titre subsidiaire, il estime son préjudice au montant garanti par la recommandation R2 soit 153 x 40 = 6 120 euros. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, la société La Poste demande à la cour : - de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée, in limine litis et à titre principal, de juger que l'action du CSE Suez est nulle, - de débouter le CSE Suez de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de proximité de Paris le 31 mars 2023, - à titre subsidiaire si par extraordinaire une telle nullité n'était pas prononcée par la cour, de renvoyer les parties devant le tribunal de première instance et ce conformément au respect du principe de double juridiction, - à titre encore plus subsidiaire, de juger que l'action du CSE Suez est prescrite sur le fondement du délai de la prescription d'un an de l'article L.10 du code des postes et des communications électroniques, que le CSE Suez n'apporte pas la preuve qu'elle a perdu le courrier ni du préjudice qu'il invoque et de débouter en conséquence le CSE Suez de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Engie à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, - de condamner en outre toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. La société la Poste soutient sur le fondement des articles 112,114 al2 et 131-14 du code de procédure civile et 21-3 de la loi du 8 février 1995 que la médiation est soumise au principe de confidentialité et que les pièces versées à l'appui de l'assignation du CSE Suez font référence à l'avis du médiateur du 22 février 2021 et violent donc ce principe. Elle soutient que cette violation doit donc entraîner la nullité de l'assignation et la confirmation du premier jugement. Elle estime par ailleurs que la violation du principe de confidentialité est une inobservation d'une formalité d'ordre public ne nécessitant pas que cette nullité soit visée par un texte précis. Elle conteste également que la communication de cet avis ne lui causerait aucun grief. Elle ajoute que le retrait de l'avis du médiateur des débats ne permet pas de régulariser la nullité. Elle sollicite subsidiairement le renvoi au fond de l'affaire conformément au respect du principe de la double juridiction. Elle soulève par ailleurs la prescription de l'action du CSE Suez en application de l'article L. 10 du code des postes et des communications électroniques et de l'article R. 2-3 du même code au motif que le point de départ du délai doit être fixé au lendemain du 15 juin 2020, date du dépôt des courriers. Elle rappelle que les courriers recommandés litigieux ont été envoyés selon un type de recommandé spécifique dit "recommandé A4" utilisé en pratique par les entreprises afin de leur éviter de se déplacer en bureau de poste tout en bénéficiant sur place du service du recommandé manuel, que le recommandé A4 est rempli par ordinateur et imprimé sur imprimante, qu'il est composé de plusieurs coupons, notamment de la preuve de distribution, de l'avis de passage et de l'accusé réception (pour les recommandés avec accusé-réception), mais que la preuve de dépôt peut être soit automatiquement imprimée via le site easyReco soit demandée à l'agent en bureau de poste, que le CSE Suez a choisi d'imprimer le document spécifique dit "descriptif de plis" après l'avoir rempli électroniquement et après avoir indiqué la date de dépôt via le logiciel easyReco et que dans ce cas c'est le descriptif de pli restitué à l'expéditeur qui fait preuve de dépôt après validation de la poste sauf si la case "Bordereau Cèdre-preuve de dépôt" est cochée. Elle considère que dès lors que la case n'est pas cochée c'est bien ce bordereau qui compte lequel comporte la date du 15 juin 2020. Elle ajoute que la date du 25 juin 2020 est la date d'envoi effectif par les services postaux mais non celle du dépôt. S'agissant de la suspension du délai de prescription lié à la médiation, elle relève que le demandeur soutient que du fait de la suspension, il disposait d'1 an, 3 mois et 19 jours pour agir mais qu'il n'a agi que le 6 octobre 2021 soit au-delà du délai qu'il a lui-même calculé, son assignation du 5 octobre 2021 n'ayant jamais été placée, seule celle rectifiée du 6 octobre 2021 l'ayant été. Elle souligne que c'est désormais le placement de l'assignation qui saisit la juridiction, que faute d'être placée une assignation est caduque et qu'une assignation caduque ne peut interrompre une prescription. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le délai de prescription expire le dernier jour du terme à minuit et non le lendemain et que même en suivant le raisonnement du demandeur, il lui aurait fallu agir au plus tard le 4 octobre 2021. Elle soutient que le calcul opéré par le demandeur est au surplus erroné car le délai de suspension doit se calculer intégralement en jours par application de l'article 2228 du code civil et non en mois et en jours comme le fait le CSE Suez et qu'il doit être réalisé selon le calcul suivant : - jours écoulés entre le 16 juin 2020 (jour de départ du délai de la prescription annale) et le 12 novembre 2020 (jour du recours à la médiation) = 149 jours, - jours restant à courir à compter du 1er mars 2021 (jour du refus de la solution de médiation par le demandeur) compte tenu des 149 jours d'ores et déjà écoulés sur un total d'un an soit 365 jours = (365 - 149) 216 jours, si bien que l'assignation aurait dû être délivrée le 3 octobre 2021. Sur le fond, elle affirme que le CSE Suez produit des bordereaux qu'il a lui-même annotés. Elle affirme qu'elle-même produit l'intégralité des pièces originelles sans inscription manuscrite apposée a posteriori démontrant la bonne réception des courriers litigieux par le service courrier de la société Engie gérant l'ensemble de la distribution postale au sein de la tour CB 21 située à [Localité 11] et considère que le CSE Suez ne démontre aucune perte qui lui serait imputable. Elle ajoute que le préjudice du CSE Suez n'est pas démontré puisqu'il ne justifie pas avoir payé les chèques vacances avec ses fonds propres et que le régime de mise à disposition des chèques vacances aux salariés prévoit qu'ils sont payés par les employeurs avec une participation financière des salariés. Elle ajoute que ces chèques vacances peuvent être réémis et que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par le CSE Suez apparaît particulièrement infondée en ses principe et quantum. Elle conclut enfin à sa garantie par la société Engie dès lors que les courriers litigieux ont transité par le service courrier gérée par cette dernière et dont elle est donc responsable, avant d'être considérés comme perdus et soutient que la mention manuscrite "pas reçu" sur les bordereaux originaux de la poste ne saurait constituer une preuve de leur non réception. Par conclusions enregistrées par RPVA le 16 octobre 2023, la société Engie demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et y faisant droit, - de statuer ce que de droit concernant la nullité de l'assignation et la prescription de l'action, - si le jugement du 31 mars 2023 devait être infirmé sur la question de la nullité, vu l'absence de preuve d'une faute délictuelle qui lui soit imputable et cause du préjudice invoqué par le CSE Suez, de débouter celui-ci de toute demande à son encontre, - vu l'absence de contrat produit par la société La Poste pour justifier de la remise à ses services des courriers destinés à la tour CB21 et notamment au CSE Suez, de juger que la société La Poste a commis une faute en lui remettant les courriers litigieux, - de juger que la société La Poste ne justifie pas être valablement déchargée de toute responsabilité par le bordereau global de remise, - vu le bordereau des manquants des 3 et 24 juillet 2020, non contestés par la société La Poste à réception, de juger que la société La Poste ne rapporte pas la preuve d'un faux qui lui soit imputable ni d'une quelconque perte des courriers par elle entre le premier et le second bordereau, - vu l'article R.2-3 du Code des Postes et Télécommunications électroniques, de juger les courriers manquants réputés perdus du fait de la société La Poste et en conséquence de la débouter de toute demande à son encontre, - en toutes hypothèses, de débouter le CSE Suez et la société La Poste de toute demande au titre des six courriers non distribués à la Tour CB21, soit 1 080 euros à titre principal et à titre subsidiaire 918 euros, - de condamner in solidum le CSE Suez et la société La Poste à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle indique s'en rapporter sur la nullité de l'assignation et sur la prescription de l'action du CSE Suez. Elle fait valoir qu'en première instance, le CSE Suez ne lui réclamait le remboursement que de trente-quatre courriers soit 5 202 euros (153 × 34), alors qu'en appel il lui demande désormais le remboursement de quarante lettres pour 6 120 euros (153 × 40) et souligne qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être rejetée en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Elle souligne que si l'on suit le raisonnement du CSE Suez, elle n'est concernée que par les trente-quatre courriers qui lui ont été retournés, et pas par les six autres. Elle précise qu'aucun contrat n'a été conclu entre le CSE Suez et elle pour la réception du courrier et que dès lors l'absence de détermination des règles entre la société La Poste et elle ne concerne pas le CSE Suez. Elle considère que la société La Poste a commis une faute en lui remettant des lettres alors qu'elle n'était pas mandatée par le CSE Suez. Elle conteste avoir commis une quelconque négligence et affirme que dès qu'elle a pu individualiser chaque lettre, elle a signalé les lettres destinées au CSE Suez et non reçues. S'agissant de la demande de garantie formée à son encontre par la société La Poste, elle s'y oppose expliquant que celle-ci ne peut pas se décharger sur elle puisqu'aucun contrat n'a été conclu entre elles, que d'ailleurs la charge de la preuve incombe à la société La Poste dans le cas de son appel en garantie et qu'elle ne produit aucun contrat. Concernant les mentions "non reçus" qui seraient des faux qui lui seraient imputables selon la société La Poste, elle souligne que cette dernière n'établit pas ses allégations. Elle relève que le fait de signer lorsqu'elle reçoit un ensemble de courriers dans un lot, de signer dans un premier temps le bordereau global, sans avoir eu le temps de vérifier chaque courrier du lot, ne permet pas de dire que les courriers ont bien été remis, que la société La Poste semble habituée à ces remises avec vérification en deux temps puisqu'elle n'a jamais contesté les bordereaux des 3 et 24 juillet 2020 et ne saurait remettre en cause aujourd'hui, une pratique qui a été acceptée. Enfin, elle rappelle que La Poste ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une faute dans le cadre des courriers perdus et qu'en application de l'article R. 2-3 du code des postes, les courriers sont réputés perdus 40 jours après leur dépôt et que la société La Poste est donc responsable de cette perte. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024 pour une mise à disposition au 5 décembre 2024, laquelle a été prorogée au 19 décembre 2024 ce dont les parties ont été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation La société la Poste soulève la nullité de l'assignation du CSE Suez pour violation du principe de confidentialité attaché à l'avis rendu par le médiateur de la poste. L'article 1530 du code civil précise que "La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence". L'article 1531 du même code prévoit que "La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée". L'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 dispose que : "Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord". En l'espèce, il résulte de l'assignation délivrée par le CSE Suez à la société La Poste que dans le bordereau des pièces communiquées figurait en pièce n° 2 la proposition de solution du médiateur de la poste et que dans le corps de l'assignation datée du 6 octobre 2021 figurait la solution proposée par celui-ci. La société La Poste a devant le premier juge soulevé "la nullité de l'action pour violation du principe de neutralité des débats" du fait de cette production et de cette mention de l'avis. Ceci démontre qu'elle n'était alors pas d'accord pour qu'il soit produit. Contrairement à ce que soutient le CSE Suez, il n'est pas établi qu'il ait retiré cette pièce n° 2 des débats dès ses premières écritures puisqu'il ne fournit aucune conclusion et que seule l'assignation du 6 octobre 2021 est produite. En tout état de cause, même si la pièce a été retirée, elle avait été vue par le juge contrairement à ce qu'il affirme puisque celui-ci mentionne que le retrait de la pièce "est inopérant puisque la juridiction a déjà eu connaissance de l'avis du médiateur" et que "la simple lecture de l'avis porte grief au défendeur puisque l'avis du médiateur lui donne tort". Il importe peu que l'appréciation du premier juge de la portée de cet avis du médiateur ait été juste ou erronée. Il est donc démontré que l'avis du médiateur couvert par la confidentialité a bien été produit aux débats sans l'accord de la partie adverse. C'est cependant la société La Poste qui le produit aujourd'hui devant la cour en versant aux débats la pièce 2 litigieuse renumérotée par ses soins en pièce n° 29B, ce qui permet d'ailleurs de constater que le médiateur avait pris soin de préciser dans le paragraphe final de sa proposition "enfin, ma position et les informations recueillies au cours de la médiation sont confidentielles et ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale par l'une des parties sans l'accord exprès de l'autre". Si le principe de la confidentialité est un élément fondamental de la médiation présentant un caractère d'ordre public, il n'en reste pas moins que la société La Poste l'a également violé en le produisant devant la cour, ce que le CSE Suez s'était gardé de faire. Ce faisant, elle ne peut plus ni se prévaloir d'une nullité de l'assignation pour ce motif ni demander que cette pièce soit écartée des débats. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et la société La Poste doit être déboutée de cette demande. Sur le renvoi au fond Le premier juge avait été saisi de demandes de dommages et intérêts ce à quoi la société La Poste avait opposé une nullité de l'assignation à titre principal à laquelle il a été fait droit, et à titre subsidiaire le débouté. Le premier juge qui a fait droit à la demande principale de nullité n'a donc pas examiné le surplus des demandes subsidiaires. Il a été formé appel de cette décision et le CSE Suez a dès ses premières écritures sollicité outre l'infirmation, la condamnation des intimés à paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel est donc bien saisie de la totalité du litige et se doit de statuer sans renvoi au premier juge qui a vidé sa saisine. La demande de renvoi de l'affaire devant la première juridiction doit donc être rejetée. Sur la prescription L'article L. 10 du code des postes et des communications électroniques dispose que "Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi". Sur le point de départ de la prescription Les parties sont en désaccord sur la date à retenir comme étant celle du dépôt de l'envoi des courriers litigieux entre celle du 15 juin 2020 (version de la société La Poste) ou du 25 juin 2020 (version du CSE Suez). Le CSE Suez produit en pièce 1 un listing intitulé "descriptif de pli - lettre recommandée avec AR Ce descriptif faisant office à lui seul de preuve de dépôt après validation de la poste sauf si la case BORDEREAU CEDRE - preuve de dépôt est cochée. Dans ce cas la preuve de dépôt est constituée du présent document accompagné du bordereau CEDRE portant le numéro de dépôt indiqué ci-après. Le client est responsable des informations portées sur le descriptif de plis. La poste n'est pas en mesure de délivrer la preuve de dépôt pour des plis qui ne sont pas décrits". Il y figure le numéro de client contractant 00150362 et le numéro de compte suivi 400263 puis la case "cédre" avec une case à cocher suivi de "Bordereau cèdre- preuve de dépôt". Cette case n'est pas cochée. En conséquence c'est ce descriptif qui fait office à lui seul de preuve de dépôt mais seulement après validation de la poste. La société La Poste considère en substance que c'est la date portée par le client soit le 15 juin 2020 qui vaut validation par ses services et se prévaut de son descriptif du procédé "recommandé A4" qui figure sur son site. Or ce n'est pas ce qui figure sur ce descriptif lequel mentionne simplement que la preuve de dépôt peut être imprimée automatiquement via le site easyReco. Ce document du 15 juin 2020 n'est donc pas la preuve du dépôt mais le listing qui permet de préparer facilement les envois en recommandé. Le CSE Suez n'a pas imprimé la preuve de dépôt mais justifie de ce que la société La Poste a validé les envois le 25 juin 2020. La société La Poste ne démontre de son côté aucune validation antérieure. La prescription a donc commencé à courir le lendemain du 25 juin 2020 soit le 26 juin 2020. Sur le délai de prescription Les parties s'accordent sur le fait que le délai de prescription a été suspendu en application des dispositions de l'article 2238 du code civil du 12 novembre 2020 inclus, date de la saisine du médiateur au 1er mars 2021 inclus, date de refus de la solution de médiation par le CSE Suez. Il résulte des articles 2228, 2229 et 2230 du code civil que la prescription se compte en jours, qu'elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli et que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Dès lors que la prescription se compte en jours, le délai de prescription d'un an doit lui aussi être converti en jours soit 365. Du 26 juin 2020 au 11 novembre 2020 inclus il s'est écoulé 139 jours. La prescription a été interrompue du 12 novembre 2020 inclus au 1er mars 2021 inclus. Du 2 mars 2021 au 6 octobre 2021 date du placement de l'assignation rectifiée, il s'est écoulé 219 jours. Le cumul 139 + 219 totalisant 358 jours, le CSE Suez n'était pas prescrit en son action et doit être déclarée recevable. Sur les responsabilités Il convient à titre liminaire de relever que le CSE Suez justifie par la production de la copie de son règlement par chèque avoir lui-même payé la totalité des chèques vacances et que dès lors il importe peu que les fonds proviennent de l'employeur voire d'une participation des salariés dès lors que c'est lui qui est en relation avec l'ANCV et les sociétés La Poste et Engie. Il convient en second lieu de constater qu'il justifie également de ce que tous les chèques vacances ont été utilisés donc y compris ceux inclus dans les quarante courriers litigieux. 1/ de la société La Poste L'article L. 7 du code la poste et des communications électroniques dispose que "La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation". Il renvoie donc aux règles des responsabilités contractuelles et délictuelles du code civil. En l'espèce dès lors que les lettres ont été confiées à la société La Poste, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle qui s'appliquent dans ses relations avec l'expéditeur lorsque celui-ci soutient comme il le fait au cas d'espèce que la société La Poste n'a pas correctement accompli sa part du contrat qui était de distribuer les courriers recommandés et pour ceux qui n'avaient pu être distribués de les lui retourner. L'article 1353 du code civil prévoit que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Dès lors que la preuve de la remise des courriers litigieux à la société La Poste est apportée, ce qui est le cas, la discussion n'ayant d'ailleurs porté que sur la date de cette remise, c'est à cette dernière de démontrer qu'elle a correctement exécuté sa part du contrat. Il résulte des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil que le débiteur de l'obligation inexécutée est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure mais qu'il n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Sauf faute lourde ou dolosive, le montant de l'indemnisation ne peut donc être dans les rapports entre la société La Poste et le CSE Suez que du montant convenu pour la recommandation R2 à savoir 153 euros par courrier. Or le CSE Suez qui développe son préjudice ne motive pas ce qui justifierait de dépasser le montant contractuellement fixé à 153 euros par courrier et en particulier ne fait état d'aucune faute lourde ou dolosive de la société La Poste. Il doit donc être débouté de toute demande faite à l'encontre de la société La Poste dépassant 153 euros par courrier. S'agissant des trois courriers pour lesquelles aucune preuve de distribution ou de retour n'est apportée (n° [Immatriculation 4] 579 631 197, [Immatriculation 4] 579 640 281 et [Immatriculation 4] 579 642 759), la société La Poste échoue à démontrer avoir exécuté son contrat et ne justifie d'aucune force majeure. Elle doit donc être condamnée à payer pour chacun la somme de 153 euros au CSE Suez. S'agissant des trois courriers distribués selon la procédure dérogatoire covid (n° 2C15579638349, n° 2C15579638875 et n° 2C15579642629) en vigueur jusqu'au 10 juillet 2020 à minuit, force est de constater que l'un d'eux a été distribué après la fin de cette procédure dérogatoire et que dès lors, la société La Poste doit être condamnée à verser la somme de 153 euros à ce titre. S'agissant des deux autres, l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 2020 prévoit que dans l'hypothèse où le destinataire est absent, le prestataire l'informe par tout moyen que l'envoi postal est mis en instance ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré, que les envois mis en instance depuis le 20 mars 2020 sont conservés en instance pendant une durée égale à la durée d'application de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisé, allongée de quinze jours ouvrables, qu'au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les nom et prénom de la personne du destinataire ou, le cas échéant, de son mandataire, la pièce justifiant son identité et la date de distribution, qu'il signe à l'aide d'un code spécifique, à la place du destinataire ou de son mandataire, qu'il ne peut être exigé de signature par le destinataire ou son mandataire d'un document sur quelque support que ce soit et que la preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. La société La Poste échoue à établir leur distribution n'en fournissant aucune preuve. Elle doit dès lors être également condamnée à payer la somme de 153 euros pour chacun de ces deux courriers. S'agissant des trente-quatre courriers non distribués et renvoyés à l'expéditeur désigné qui était le CSE Suez dont les locaux sont situés [Adresse 13] à [Localité 9], la société La Poste soutient les avoir remis au service courrier de la tour géré par la société Engie, ce que conteste en premier lieu le CSE Suez comme d'ailleurs la société Engie, ces deux sociétés expliquant que le service courrier accepte dans un premier temps de tamponner le document de retour et ne signale que dans un second temps les courriers manquant figurant pourtant sur ledit bordereau. Le CSE Suez produit, non pas en pièce n° 5 comme l'affirme la Poste mais en pièce n° 4, les bordereaux sans mention d'incident de réception remis par la Poste et en pièce n° 5 (et non pas n° 6) les mêmes bordereaux mais portant cette fois des inscriptions manuscrites de la société Engie. La cour observe que les courriers étant tracés surtout ceux qui sont envoyés sur format A4 qui disposent d'un code barre, ces modalités d'acceptation d'un retour puis une déclaration postérieure de non réception manuelle sous forme d'un listing barré sont inadaptées et n'établissent pas vis-à-vis de la société La Poste la réalité de l'absence de certains courriers. Celle-ci disposant du justificatif de retour au service courrier de la tour, ce point doit être considéré comme acquis nonobstant les ratures effectuées bien après. Le CSE Suez soutient que la société La Poste a commis une faute en ne vérifiant pas le pouvoir du service courrier pour recevoir ce retour. Elle se prévaut et reproduit les dispositions relatives à la distribution de la lettre recommandée à son destinataire ce qui n'est pas l'objet du litige lequel porte, s'agissant de ces courriers, sur le retour à l'expéditeur. Toutefois, l'article 8-4 des conditions générales de vente mentionne à cet égard qu'en cas de retour à l'expéditeur, la lettre recommandée lui est remise contre sa signature (ou celle de son mandataire) sur la preuve de distribution présentée par la poste. Il en résulte que même la réception du retour à l'expéditeur doit être tracée par la signature soit de l'expéditeur soit de son mandataire. Le CSE Suez soutient n'avoir donné aucun mandat à la société Engie. Les bordereaux de retour sont tamponnés par la société Engie qui se qualifie de mandataire. Aucun mandat n'est produit. Il est toutefois admis que tout le service courrier de la tour est géré par la société Engie et dès lors il doit être admis que la société Engie disposait vis-à-vis de La Poste d'un mandat apparent. Le CSE Suez ne justifie d'ailleurs pas s'être opposé à cette organisation ni gérer directement son courrier dans la tour. Dès lors elle ne peut rien réclamer à la société La poste en ce qui concerne ces trente-quatre courriers et doit être déboutée. 2/ de la société Engie S'agissant des six courriers qui n'ont pas été distribués, cette demande n'est pas nouvelle en appel. Si elle ne figurait pas dans l'assignation du 6 octobre 2021, elle figurait ainsi qu'il résulte du jugement, dans les conclusions ultérieures du CSE Suez. Elle est donc parfaitement recevable mais apparaît mal fondée dès lors que la société La Poste ne démontre pas leur distribution sans démontrer ni même soutenir que la preuve de cette distribution aurait été apportée au service courrier et perdu par lui. Compte tenu de l'organisation du courrier au sein de la tour CB21 du centre d'affaires de la Défense connue du CSE Suez et de la société Engie et dont il n'est pas établi qu'elle ait été dénoncée par ces sociétés, il doit être admis l'existence d'un mandat tacite entre ces sociétés et dès lors le CSE Suez ne peut reprocher à la société Engie d'avoir accepté les bordereaux sans mandat. La société Engie qui signe d'ailleurs les retours en cochant la case mandataire est particulièrement mal venue à soutenir devant la cour qu'elle n'avait aucun mandat. La suivre sur ce terrain aboutirait ipso facto à la considérer comme fautive pour avoir sans mandat, accepté de recevoir du courrier destiné au CSE Suez et à considérer qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle et doit de ce seul fait indemnisation. Le mandat étant admis, le CSE Suez est fondé à opposer à la société Engie les fautes commises dans sa gestion. Or il résulte de ce qui précède que la société Engie a accepté de considérer comme reçus des retours de lettres recommandées qui ne lui étaient pourtant pas restituées pour ensuite soutenir qu'elle ne les avait pas eues. Ce faisant elle a commis une faute qui engage sa responsabilité et qui n'est pas limitée au montant de la recommandation R2 qu'elle ne peut opposer mais porte sur la valeur du contenu soit 180 euros. Elle doit donc être condamnée à payer au CSE Suez la somme de 34 x 180 = 6 120 euros. Sur les dépens et frais irrépétibles Le CSE Suez ayant produit en première instance l'avis du médiateur, le jugement doit être confirmé en ce qu'il avait mis à sa charge les dépens et avait rejeté toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Poste et la société Engie qui succombent en appel doivent être condamnées chacune à garder la charge des dépens dont elles ont fait l'avance et à supporter chacune la moitié des dépens du CSE Suez. La société La Poste doit être condamnée à payer au CSE Suez une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Engie doit être condamnée à payer au CSE Suez une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le comité social et économique Suez aux dépens ; Déboute le comité social et économique Suez de sa demande d'annulation de l'assignation ; Déboute le comité social et économique Suez de sa demande de renvoi devant la juridiction de première instance ; Déclare l'action du comité social et économique Suez recevable comme non prescrite ; Condamne la société La Poste à payer au comité social et économique Suez la somme de 918 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnisation des six courriers recommandés non distribués n° [Immatriculation 4] 579 638 349, n°[Immatriculation 3] 579 638 875, n° [Immatriculation 4] 579 642 629, n° [Immatriculation 4] 579 631 197, n°[Immatriculation 4] 579 640 281 et n° [Immatriculation 4] 579 642 759 ; Déclare le comité social et économique Suez recevable en ses demandes contre la société Engie énergie services ; Condamne la société Engie énergie services à payer au comité social et économique Suez la somme de 6 120 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnisation des trente-quatre courriers recommandés retournés au service courrier et perdus n° [Immatriculation 4] 579 630 787, n° [Immatriculation 4] 579 630 886, n° [Immatriculation 3] 579 630 909, n° [Immatriculation 3] 579 632 095, n° [Immatriculation 4] 579 632 279, n° [Immatriculation 4] 579 633 184, n° [Immatriculation 4] 579 633 191, n° [Immatriculation 4] 579 633 344, n° [Immatriculation 4] 579 633 542, n° [Immatriculation 4] 579 633 580, n° [Immatriculation 4] 579 634 426, n° [Immatriculation 4] 579 634 914, n° [Immatriculation 4] 579 635 218, n° [Immatriculation 4] 579 636 116, n° [Immatriculation 4] 579 636 819, n° [Immatriculation 4] 579 636 994, n° [Immatriculation 4] 579 637 045, n° 2C 1579 637 281, n° [Immatriculation 4] 579 637 519, n° [Immatriculation 4] 579 638 776, n° [Immatriculation 4] 579 638 806, n° [Immatriculation 4] 579 639 247, n° [Immatriculation 4] 579 639 896, n° [Immatriculation 4] 579 640 564, n° [Immatriculation 4] 579 641 356, n° [Immatriculation 4] 579 641 615, n° [Immatriculation 4] 579 641 899, n° [Immatriculation 4] 579 642 179, n° [Immatriculation 4] 579 643 343, n° [Immatriculation 4] 579 644 722, n° [Immatriculation 4] 579 644 999, n° [Immatriculation 4] 179 645 170, n° [Immatriculation 4] 179 645 514, n° [Immatriculation 4] 579 646 412 ; Condamne la société Engie énergie services à payer au comité social et économique Suez la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société La Poste à payer au comité social et économique Suez la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Engie énergie services et la société La Poste à garder la charge des dépens dont elles ont fait l'avance et à supporter chacune la moitié des dépens du comité social et économique Suez ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz