Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-19.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.833
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 996 F-D
Pourvois n° T 15-19.833
à
H 15-19.846 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur les pourvois n°s T 15-19.833 à H 15-19.846 formés par :
1°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 17],
2°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 19],
3°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 4],
4°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 18],
5°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 7],
6°/ M. [W] [WF], domicilié [Adresse 12],
7°/ M. [R] [PY], domicilié [Adresse 14],
8°/ M. [T] [EC], domicilié [Adresse 15],
9°/ M. [G] [MP], domicilié [Adresse 10],
10°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 5],
11°/ M. [G] [RB], domicilié [Adresse 13],
12°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3],
13°/ Mme [Q] [K], épouse [A], domiciliée [Adresse 11],
14°/ M. [CZ] [K], domicilié [Adresse 6],
tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [N] [K],
15°/ M. [Y] [X], domicilié chez Mme [AT] [XI], [Adresse 1],
16°/ M. [P] [V], domicilié [Adresse 16],
contre quatorze arrêts rendus le 10 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile B), dans les litiges les opposant respectivement à :
1°/ à l'AGS CGEA [Localité 1] - UNEDIC AGS - délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 9], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Compagnie marseillaise de réparation CMR1, dont le siège est [Adresse 20],
3°/ à la société [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [O] [H], commissaire à l'exécution du plan de la société Compagnie marseillaise de réparation CMR1, dont le siège est [Adresse 20],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [U], [Z], [D], [M], [I], [WF], [PY], [EC], [MP], [E], [RB], [X], [V], M. [CZ] [K], de Mmes [K] et [A], en leur qualité d'héritiers d'[N] [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T15-19.833 à H 15-19.846 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 avril 2015) que M. [U] et treize autres salariés ont été employés par la société Compagnie marseillaise de réparations (CMR1), laquelle a été placée en redressement judiciaire le 28 mai 1996, un jugement du 10 juillet 1997 arrêtant le plan de cession au profit de la société Marinvest ; que la société CMR1 a été inscrite, par arrêté du 7 juillet 2000, sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1954 à 2008 ; que les salariés, qui ont bénéficié de l'allocation ACAATA dans le cadre de ce dispositif, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait de leur exposition à l'amiante, le CGEA, délégataire de l'AGS, ayant été attrait en la cause ;
Attendu que les salariés et les héritiers d'[N] [K] font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ qu'en faisant ainsi peser sur les exposants la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'après avoir indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices, a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir alloué à chacun des salariés une somme au titre d'un préjudice d'anxiété, a écarté à bon droit l'indemnisation d'un autre préjudice, présenté comme distinct, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [U] et les quinze autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. [U], [Z], [D], [M], [I], [WF], [PY], [EC], [MP], [E], [RB], [X], [V], [K], Mme [K] et Mme [A], demandeurs aux pourvois n° T15-19.833 à H 15-19.846.
Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté les exposants de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société CMR1 de son obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que, sur la demande au titre de la réparation du préjudice résultant de la violation par la société CMR 1 de son obligation de sécurité de résultat et d'une inexécution fautive du contrat de travail, que la société CMR1 a été inscrite, par arrêté du 7 juillet 2000, sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour la période postérieure à 1954 ; […] que le poste occupé par [les salariés demandeurs] est l'un de ceux visés à cette liste des métiers ; […] que la preuve d'une cause d'exonération de responsabilité de l'employeur n'est pas rapportée et le manquement à son obligation de sécurité de résultat est avéré ; que [chacun des salariés demandeurs] soutient que le manquement de la société CMR1 à cette obligation lui a nécessairement causé un préjudice, autonome du préjudice d'anxiété, tenant au seul fait d'avoir été exposé à un danger alors même que connaissant les risques liés à une exposition l'amiante, elle a refusé de l'en informer et l'a maintenu volontairement dans l'ignorance de la dangerosité des particules d'amiante et du risque mortel que cela représentant, le privant délibérément de la perte d'une chance de se soustraire au risque auquel il était exposé en exerçant son droit de retrait ou en quittant la société ; qu'il sera objecté que le préjudice extrapatrimonial causé nécessairement au salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et correspond au préjudice spécifique d'anxiété ; que [chaque salarié demandeur] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de ce préjudice d'anxiété sera donc débouté de sa demande en réparation du préjudice qui résulterait du seul manquement de la société CMR1 à l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur elle, voire d'une inexécution fautive par celles-ci de leur contrat, d'ailleurs nullement établie en l'espèce ;
Alors, de première part, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la Cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur les exposants la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, par ailleurs, de troisième part, que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'après avoir indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la Cour d'appel, qui a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices, a violé les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
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