Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-12.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.121
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Civile Immobilière du 5 place Charost, dont le siège est ..., représentée par M. Maury Pierre, son administrateur,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septempbre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de :
1°) M. Abdelhamid X..., demeurant ... (Yvelines),
2°) Mme Keltoum B... née Y..., demeurant ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président,
M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Z..., Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société Civile Immobilière et de Me Ryziger, avocat de M. X... et de Mme B... née Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI du 5 place Charost à Versailles, propriétaire d'un immeuble à usage de café-restaurant-hôtel donné en location aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1986) d'avoir refusé de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1°) que pour refuser de constater la résiliation du bail commercial, en vertu d'une clause résolutoire, pour infraction à la clause du bail mettant les travaux d'entretien à la charge du preneur, l'arrêt a estimé que l'expert ne précisait pas le défaut d'entretien ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport de M. A..., homologué par elle-même, que le défaut d'entretien des fenêtres est un fait reconnu par les parties, que l'état de vétusté de l'immeuble, consécutif au défaut d'entretien depuis plusieurs dizaines d'années, nécessite le remplacement complet des fenêtres dans cinq chambres, le remplacement des fenêtres avec réfection des équerres dans dix chambres et le remplacement de trois châssis d'escalier (cf. rapport, p. 9 et p. 10, 1), la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2°) que le propriétaire d'un bail commercial n'a pas à supporter la charge des grosses réparations qui sont la conséquence d'un défaut d'entretien de la part du preneur ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail pour le manquement du preneur à la clause du bail mettant les travaux d'entretien à sa charge, la cour d'appel a relevé que le clos n'était plus assuré, ce qui relevait des obligations contractuelles du bailleur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du rapport d'expertise homologué, que les fenêtres et huisseries n'avaient pas
été entretenues depuis plusieurs dizaines d'années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel ne peut refuser de constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut d'entretien de l'immeuble au seul motif que ce défaut d'entretien remontait à des dizaines d'années avant l'arrivée dans les lieux du preneur X..., sans rechercher si en vertu du bail initial, les cessionnaires successifs du droit au bail ne demeuraient pas solidairement tenus envers le bailleur ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les époux X... étaient personnellement titulaires d'un bail qui leur avait été consenti le 23 février 1982, l'arrêt n'avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inutile ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé le rapport de l'expert en relevant qu'il ne précisait le défaut d'entretien qu'en ce qui concerne les huisseries des fenêtres, a légalement justifié sa décision en retenant par motifs propres et adoptés que ce défaut d'entretien remontait à des dizaines d'années avant l'entrée des preneurs dans les lieux, et que la vétusté des fenêtres était telle que la société propriétaire n'assurait pas aux époux X... le clos et le couvert contrairement à l'engagement qu'elle avait pris dans ce bail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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