Texte intégral
MINUTE N° 510/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 novembre 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02962 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTVG
Décision déférée à la cour : 20 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTS :
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
La S.A.R.L. MG ELEC 68, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Mme Myriam DENORT, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Mme Myriam DENORT, Conseiller
Mme Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 mars 2016, M. [Y] [X] qui exerçait son activité professionnelle à titre personnel sous l'enseigne « MG Elec 68 », a émis un devis, accepté par M. [S] [M], relatif à des travaux de rénovation électrique complète de la maison individuelle de ce dernier, pour un montant total de 8 436,92 euros.
Parallèlement, M. [Y] [X] a, le 9 mai 2017, créé la SARL MG Elec 68, dont il est devenu le gérant, cette société ayant été immatriculée au RCS le 15 juin 2017.
En vue de la réalisation de ces travaux, M. [M] a versé un acompte d'un montant de 3 606,78 euros le 6 décembre 2016 par chèque émis au bénéfice de « MG Elec » et la somme de 3 444,90 euros le 5 septembre 2017 par virement au profit de « MG Elec 68 », soit un total de 7 051,68 euros.
Invoquant l'abandon du chantier et l'inachèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a fait procéder, le 20 avril 2020, à un constat d'huissier auquel M. [X] et la société MG Elec 68 ont été convoqués mais ne se sont pas présentés.
Dans ce contexte, M. [M] a, par exploits du 29 juin 2020, fait assigner M. [X] et la société MG Elec 68 devant le tribunal judiciaire de Colmar, afin, au principal, de les voir condamnés in solidum à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'inachèvement des travaux d'électricité de la maison et du surcoût pour y procéder, ainsi que pour le retard dans l'exécution et l'abandon du chantier, et, subsidiairement, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
M. [X] et la société MG Elec 68 n'ont toutefois pas constitué avocat.
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a :
- condamné la société MG Elec 68 à payer à M. [M] des dommages et intérêts d'un montant de 7 124,10 euros au titre de l'absence d'achèvement des travaux d'électricité et du surcoût pour procéder à leur achèvement, ainsi que de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- condamné la société MG Elec 68 aux dépens.
Le tribunal a constaté que M. [X] avait commencé le chantier de M. [M] en tant qu'entrepreneur individuel, avant de le continuer par le biais de la société MG Elec 68 dont il était le gérant, celle-ci ayant seule pu percevoir le règlement du 5 septembre 2017, dans la mesure où l'entreprise individuelle n'existait plus à cette date. La société MG Elec 68 avait donc ainsi repris le contrat conclu initialement par M. [X] avec M. [M].
Le premier juge a donc considéré qu'une obligation de résultat pesait sur la société MG Elec 68 quant à la réalisation des travaux acceptés par devis du 22 mars 2016.
Il a relevé qu'un constat d'huissier du 20 avril 2020 produit par M. [M], pour lequel les défendeurs avaient été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020, sans toutefois se présenter, démontrait que la société MG Elec 68 n'avait pas rempli son obligation de résultat en n'exécutant pas tous les travaux prévus audit devis. Ceux-ci n'avaient pas été achevés et n'avaient pas même été entamés dans certaines pièces.
Le tribunal a écarté la responsabilité de M. [X], dans la mesure où la faute invoquée n'était pas une mauvaise exécution des travaux mais un abandon de chantier, et que M. [X] n'exerçait plus en son nom personnel. Il a retenu en revanche la responsabilité de la société MG Elec 68, sous la forme juridique de laquelle M. [X] avait poursuivi le chantier, ce qui ressortait du virement opéré le 5 septembre 2017 par M. [M] au profit de cette société.
Sur le préjudice lié au coût de l'achevèment des travaux, le tribunal, après examen d'un devis produit par M. [M] intitulé « reprise complète lot électricité », daté du 20 février 2020, émanant de la société A'Tom, a relevé que son prix était largement supérieur à celui du 22 mars 2016 et que certaines prestations envisagées ainsi que les marques de matériel n'étaient pas les mêmes.
Or, aucun élément au dossier ne démontrant que les prestations déjà réalisées par M. [X] étaient empreintes de vices, de malfaçons ou de défauts de conformité, le tribunal a considéré que le préjudice de M. [M], au titre de l'inexécution du contrat, s'entendait uniquement des travaux facturés mais non réalisés.
Le tribunal a ainsi opéré une comparaison entre le devis du 22 mars 2016 et le constat d'huissier pour lister les travaux totalement ou partiellement inexécutés, dans les différentes pièces de la maison, y compris dans les combles, la buanderie, la chaufferie, l'atelier, le garage et la cave.
Le tribunal a ainsi fixé le préjudice subi par M. [M] à ce titre au montant de 2 779,10 euros, correspondant à la somme déjà versée (7 051,68euros) dont il a déduit le prix des travaux déjà exécutés, qu'il a évalués à 4 272,58 euros.
Il a adjoint à cette somme celle de 4 345 euros correspondant, selon le devis A'Tom du 20 février 2020, à la prestation relative au réexamen des travaux effectués par l'entreprise chargée de leur achèvement, conduisant à un total de 7 124,10 euros.
Le tribunal a effet estimé qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'une autre entreprise refuserait le support et devrait refacturer toutes les prestations initiales et de plus, que certains composants déjà fournis pouvaient être conservés.
Enfin, pour rejeter la demande en réparation du préjudice financier lié au retard dans l'exécution, le tribunal a constaté que l'interruption du chantier était intervenue entre le versement de l'acompte du 5 septembre 2017 et le constat d'huissier du 20 avril 2020, sans qu'il ne soit possible d'en établir la date précise. De plus, M. [M] ne justifiait ni avoir mis la société MG Elec 68 en demeure de terminer les travaux, ni qu'il comptait louer la maison.
Toutefois, le tribunal lui a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, compte tenu de la durée particulièrement longue du chantier pour une maison individuelle, celle-ci n'étant toujours pas aux normes électriques. Il a cependant pris en compte, pour minorer le montant alloué au titre de ce poste de préjudice, l'absence de justificatif par M. [M] d'une mise en demeure adressée à la société MG Elec 68 d'exécuter ses obligations.
L'exécution provisoire a également été écartée, au vu de la nature de l'affaire, de l'absence de mise en demeure et de l'absence des défendeurs à l'audience.
* * *
M. [X] et la société MG Elec 68 ont interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2021, en toutes ses dispositions, sauf celles tendant au rejet du surplus des demandes de M. [M].
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, M. [X] et la société MG Elec 68 demandent à la cour :
Sur l'appel principal,
- de déclarer l'appel principal de la société MG Elec 68 recevable et bien fondé et de faire droit à l'ensemble des demandes et prétentions de cette dernière ;
- de déclarer les demandes de l'intimé irrecevables et en tout cas mal fondées et de les rejeter intégralement ;
- d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble des condamnations qu'il a prononcées contre la société MG Elec 68 ;
- de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes ;
Sur l'appel incident,
- de le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes formées par appel incident,
Subsidiairement,
- en cas de condamnation à verser des dommages et intérêts sur les travaux, d'en limiter le montant à 2 779,09 euros ;
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- de condamner M. [M] à payer à la société MG Elec 68 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la société MG Elec 68, qui ne conteste pas avoir poursuivi et exécuté le contrat, soutient qu'elle n'a pas abandonné le chantier, mais qu'il a pris fin à l'initiative de M. [M].
Les appelants font valoir que dans l'hypothèse où la société MG Elec 68 aurait manqué à son obligation de poursuivre les travaux jusqu'à terme, M. [M] aurait pris la peine de la mettre en demeure ce qu'il n'a pas fait. Ce dernier, gérant depuis 2013 d'une société exerçant dans le BTP et la construction, est un professionnel du bâtiment et ne peut ignorer la nécessité d'envoyer une lettre recommandée de mise en demeure en cas d'éventuel abandon de chantier. De plus, il a assumé la maîtrise d''uvre du chantier et il était ainsi chargé de son suivi.
Les appelants soulignent que, pour un chantier prétendument abandonné en 2017, M. [M] n'a effectué aucune démarche avant 2020.
Concernant le constat d'huissier du 20 avril 2020, les appelants expliquent l'absence de retrait de la convocation par lettre recommandée par la désorganisation des services postaux lors du confinement décrété le 17 mars 2020. En effet, l'huissier indique dans son procès-verbal que la lettre du 12 mars 2020 lui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », sans préciser à quelle date elle a été présentée. Mais il a précisé n'avoir été informé que le 8 juin 2020 de ce que ce courrier n'avait pas été retiré.
M. [X] et de la société MG Elec 68 critiquent le fait que la réunion de constat a été maintenue le 20 avril 2020 lors du confinement, alors que la convocation n'avait pu leur être transmise. Par ailleurs, ils estiment que seul un rapport d'expertise judiciaire pourrait avoir une valeur probante, dans la mesure où un huissier n'a pas les compétences d'un homme de l'art pour procéder aux constatations et à la description des travaux, notamment des raccordements, ou pour se rendre compte si des travaux avaient pu être démontés pour les besoins de la cause, d'autant plus que ce constat a été réalisé près de 4 ans après le début des travaux.
Les appelants soulignent également le montant élevé (17 871,70 euros) du devis du 20 février 2020 émanant de la société A'Tom, qui correspond à plus du double du devis initial du 22 mars 2016 (8 436,92 euros). Certaines prestations du nouveau devis ne sont pas les mêmes que celles du premier devis, toutes les pièces sont dotées de prestations complémentaires et certaines pièces ont été ajoutées, de sorte que le devis A'Tom ne peut servir de support au chiffrage d'un prétendu préjudice.
De plus, les appelants soutiennent que la lecture comparée des devis et du constat d'huissier démontre qu'une personne tierce est intervenue sur le lot électricité entre 2017 et l'émission du devis de la société A'Tom en 2020. Or, cet intervenant a aussi pu démonter certains travaux qu'elle avait déjà effectués.
Par ailleurs, aucune mauvaise exécution n'est démontrée.
Les appelants contestent tout manquement de la société MG Elec 68 à son obligation de résultat et soutiennent que le chantier n'a cessé que de la volonté de M. [M], lequel a refusé les avenants qui lui ont été proposés et les aurait mis en demeure de poursuivre les travaux si l'abandon leur avait été imputable.
Ils soutiennent que M. [M] ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance, dès lors qu'il était en charge de la maîtrise d''uvre et donc du planning d'intervention sur le chantier, qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société MG Elec 68 quant au retard dans l'exécution des travaux et qu'en outre le montant réclamé pour un tel préjudice ne tient pas compte de la période de confinement. De plus, M. [M] n'a pas justifié de sa qualité de propriétaire de l'immeuble pour réclamer une indemnisation et il ne démontre pas qu'il comptait mettre sa maison en location.
Les appelants concluent au rejet de la demande d'exécution provisoire alors qu'aucun règlement amiable n'a été proposé, qu'ils n'ont pas reçu la convocation au constat d'huissier et qu'il n'y a pas eu d'échange entre les parties pendant la longue période qui a précédé l'introduction de la procédure.
Ils contestent le principe même d'une condamnation à indemniser M. [M] et soutiennent subsidiairement que les montants retenus par le premier juge sont inexacts et qu'il ne pourrait être alloué à l'intimé que la somme de 2 779,09 euros.
Enfin, les appelants précisent que M. [X] ne peut être condamné solidairement, dès lors que le dispositif des conclusions adverses ne sollicite pas la réformation du jugement en ce que les demandes le visant ont été écartées et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre. Enfin, les appelants contestent tout appel abusif, soutenant qu'ils avaient des raisons valables de contester le jugement entrepris.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, M. [M] conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident. Il demande à la cour :
Sur l'appel principal,
- de le déclarer recevable, mais mal fondé, conséquemment de le rejeter,
- de débouter M. [X] et la société MG Elec 68 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Sur l'appel incident,
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire du jugement et en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués au titre des malfaçons et l'exécution partielle des travaux,
Statuant à nouveau,
- de condamner solidairement M. [X] et la société MG Elec 68 à lui payer la somme de 16 486,46 euros au titre des malfaçons, de l'absence d'achèvement des travaux et du surcoût pour y procéder,
- de condamner solidairement M. [X] et la société MG Elec 68 à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de 4 années dans l'exécution des travaux et pour abandon du chantier,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
- de rejeter l'ensemble des prétentions de M. [X] et de la société MG Elec 68,
- de condamner solidairement M. [X] et la société MG Elec 68 à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [M] conteste tout d'abord l'allégation des appelants selon laquelle le chantier aurait pris fin à son initiative, celle-ci ne reposant sur aucune pièce et ne visant, pour les appelants, qu'à se soustraire aux conséquences de l'abandon de celui-ci par la société MG Elec 68, qui a été confirmé par la réunion contradictoire du constat d'huissier à laquelle M. [X] et la société MG Elec 68 ont été conviés. Celle adressée à la société MG Elec 68 est revenue avec la mention « non réclamée », alors qu'elle avait été envoyée le 12 mars 2020 pour un constat prévu le 20 avril 2020.
Il ajoute que la réalisation du virement du 5 septembre 2017 au profit de la société MG Elec 68 est manifestement incompatible avec la version des faits selon laquelle il aurait initié l'arrêt du chantier en avril 2017, étant ajouté qu'il a payé un prix largement plus élevé que celui des prestations accomplies. De plus, il dénie avoir été en charge de la maîtrise d''uvre, alors que son activité professionnelle d'artisan plaquiste et crépisseur et ses compétences sont étrangères aux travaux d'électricité.
L'intimé estime que les appelants ne sont pas recevables à contester le constat d'huissier du 20 avril 2020 pour lequel ils ont été régulièrement convoqués. Il souligne à cet égard que leur absence lors de ce constat et lors de la première instance, ainsi que le non-versement aux débats d'un prétendu avenant qu'il aurait refusé de signer, témoignent de ce que leur responsabilité au titre de l'abandon du chantier n'est pas sérieusement contestable.
La durée du chantier, telle que mentionnée dans les écritures adverses ' qui se serait étalée sur six mois entre octobre 2016 et avril 2017 ' démontre selon l'intimé un manquement des appelants à leurs obligations et notamment du retard pris dans l'exécution des travaux électriques prévus, alors que ceux-ci auraient pu être menés à terme en deux mois, et ce sans justification d'un quelconque cas de force majeure susceptible d'expliquer l'interruption définitive du chantier à la date du virement du 5 septembre 2017.
Il précise que, s'il peut lui être fait grief de ne pas avoir envoyé de lettre recommandée avec accusé de réception pour sommer les appelants de reprendre les travaux, ceux-ci n'étaient pas autorisés à abandonner de fait un chantier, sans demande en ce sens du maître d'ouvrage, alors qu'ils avaient déjà perçu une grande partie du prix du montant des travaux.
L'intimé, pour justifier le montant du devis du 20 février 2020 émanant de la société A'Tom, affirme que le devis initial du 22 mars 2016 s'est révélé sous-évalué, ce dont il n'est pas responsable, que le dernier devis est bien plus proche du prix réel du marché et prend en compte le fait que la société qui devra intervenir engage sa responsabilité sur l'ensemble de l'installation électrique, alors qu'elle n'est pas intervenue sur la première partie des travaux et qu'elle répondra donc des éventuels désordres commis par le premier intervenant.
M. [M] dénonce également une mauvaise exécution des travaux pour certains lots - tels que des câbles électriques traversant la maçonnerie sans être protégés par une gaine, un câble de volet roulant pendant le long du mur ou le positionnement de prises qui ne permet pas de respecter les normes de sécurité -, correspondant à des malfaçons et justifiant de retenir la responsabilité des appelants à ce titre, en plus de l'abandon du chantier.
Il estime que le montant des dommages et intérêts alloué par le premier juge pour la reprise des travaux a été sous-évalué, n'ayant pas tenu compte de la reprise des travaux de plâtrerie et de peinture générée par les absences d'ouvrage des appelants, tels que le raccordement des volets électriques ou des commutateurs indispensables à l'entrée des pièces, entre la cuisine et la cave.
Sur les dommages et intérêts liés au retard dans l'exécution et le préjudice de jouissance, il se prévaut désormais des écritures adverses selon lesquelles les travaux auraient été interrompus en avril 2017, de sorte qu'un élément au dossier vient à présent fixer la date d'abandon du chantier, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge. Il sollicite ainsi la réévaluation à la hausse de la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts pour quatre années de retard dans le chantier.
L'intimé soutient, à l'inverse de ce qu'a retenu le tribunal, que les circonstances de l'espèce, notamment la durée de l'abandon du chantier et la défaillance des défendeurs en première instance, auraient dû motiver le prononcé de l'exécution provisoire de la décision.
* * *
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes de M. [M]
Il n'est pas contesté que le contrat conclu initialement entre M. [M] et M. [X], qui exerçait alors l'activité d'électricien en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne MG Elec, a été repris par la SARL MG Elec 68, créée ultérieurement par l'appelant, et qu'il s'est poursuivi entre le maître de l'ouvrage et cette société qui a d'ailleurs perçu l'acompte versé le 5 septembre 2017.
M. [M] soutenant, à l'appui de ses demandes, avoir réglé à M. [X] puis à la société MG Elec 68 un montant supérieur au prix convenu des travaux effectivement réalisés, mais aussi que les travaux ont connu un retard par la faute des appelants et reprochant à ces derniers des malfaçons dans les prestations effectuées ainsi qu'un abandon de chantier, il lui incombe d'en rapporter la preuve.
Il convient de souligner que la cour ne peut se fonder sur le seul constat d'huissier, non contradictoire, qui n'est corroboré par aucun autre élément et qui, de plus, a été réalisé près de trois ans après l'interruption du chantier, laquelle semble être intervenue en avril 2017, d'après ce que chacune des parties évoque. En effet, les travaux effectués par M. [M] puis la société MG Elec 68 ont, pendant cette longue période durant laquelle, d'ailleurs, le maître de l'ouvrage ne s'est nullement manifesté, pu être dégradés ou subir l'intervention d'un tiers. Sur ce dernier point, d'ailleurs, l'intimé ne fournit pas d'explication sur la pose d'un 5ème spot dans le salon, alors que le devis initial de l'appelant prévoyait seulement un va-et-vient pour 4 spots. En effet, le devis de la société A'Tom du 20 février 2020 produit par l'intimé inclut le déplacement de 5 spots dans cette pièce. Il en est de même de la finition de 5 prises de courant dans la chambre 2 prévue dans ce même devis, alors que le devis initial prévoyait la fourniture et la pose de 4 spots seulement dans cette pièce.
En conséquence, il n'est donc nullement établi, contrairement à ce que soutient M. [M], que le constat d'huissier du 20 avril 2020 illustre l'état du chantier lors de l'interruption des travaux des appelants. Il en résulte qu'il n'a aucune valeur probante, tant de l'état d'achèvement que de la qualité des travaux tels que réalisés par les appelants.
Il est d'ailleurs particulièrement regrettable que, dans une situation aussi ancienne, la réunion prévue pour effectuer un tel constat ait été maintenue en plein confinement sanitaire du printemps 2020, alors, notamment, que le fonctionnement des services postaux était fortement altéré durant cette période et les autorisations de sortie soumises à des règles très strictes. En particulier, il n'est même pas démontré que la société MG Elec 68 ait reçu sa convocation en temps utile et il est au contraire établi que M. [X], convoqué au siège de sa société, n'a jamais reçu la sienne.
Il en résulte que M. [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait réglé à M. [X] puis à la société MG Elec 68 un montant supérieur au prix des travaux effectivement réalisés et que ces derniers aient été entachés de malfaçons. De plus, en l'absence de délai prévu contractuellement pour la réalisation des travaux et d'éléments probants sur les circonstances de l'interruption du chantier, il n'est pas non plus démontré que les travaux aient connu un retard causé par la carence de M. [X] ou de la société MG Elec 68. En outre, l'abandon de chantier par l'entrepreneur n'est établi par aucune pièce, étant au surplus observé que, si un abandon de chantier était intervenu en avril 2017, comme l'intimé l'admet lui-même le virement d'un nouvel acompte en septembre 2017, couvrant de surcroît partiellement des travaux non réalisés, ne serait nullement crédible.
De même, l'inaction du maître de l'ouvrage durant deux ans et demi après le paiement du dernier acompte, puisque ce dernier, avant le constat d'huissier d'avril 2020 et l'introduction de l'instance en juin de la même année, n'a pas effectué la moindre démarche, adressé la moindre mise en demeure d'achever les travaux à M. [X] ou à la société MG Elec 68, n'apparaît guère compatible avec l'abandon de chantier fautif qu'il leur reproche. Elle laisse au contraire penser que la rupture du contrat est intervenue d'un commun accord entre les parties.
Dès lors, force est de constater que M. [M] ne rapporte la preuve d'aucune des carences et des fautes qu'il reproche aux appelants.
Au surplus, il ne pourrait être reproché à M. [X] et à la société MG Elec 68 de ne pas avoir effectué la totalité des prestations figurant dans le devis de la société A'Tom produit par l'intimé, dans la mesure où ce dernier comporte un certain nombre de prestations non prévues par le devis initial de l'entreprise MG Elec.
Aucune des carences et fautes reprochées aux appelants n'étant caractérisée, les demandes en réparation des préjudices invoqués par l'intimé, causés selon lui par de telles carences et fautes, ne peuvent être accueillies. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées contre la société MG Elec 68 au titre de l'absence d'achèvement des travaux d'électricité et du surcoût pour procéder à leur achèvement, ainsi qu'au titre du retard dans l'exécution des travaux et de l'abandon du chantier, les demandes en réparation de l'ensemble des préjudices invoqués étant rejetées.
Ce jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la totalité des demandes dirigées contre M. [X], contre lequel aucune faute n'est non plus établie, à l'origine des préjudices invoqués par l'intimé.
Par ailleurs, l'appel de M. [X] et de la société MG Elec 68 étant accueilli, la demande de dommages et intérêts de M. [M] pour appel abusif et dilatoire est infondée et doit être rejetée.
II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par M. [M] à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs et au vu de ce que les demandes de l'intimé sont rejetées en leur totalité, ce dernier assumera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en première instance et en appel. Ses demandes présentées à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées. En revanche, il sera condamné à verser à M. [X] et à la société MG Elec 68, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par ces derniers en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Colmar le 20 avril 2021, à l'exception de sa disposition par laquelle il a rejeté la totalité des demandes de M. [S] [M] dirigées contre M. [Y] [X], et le CONFIRME en cette disposition,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et ajoutant audit jugement,
REJETTE la totalité des demandes de dommages et intérêts de M. [S] [M] au titre des malfaçons, de l'absence d'achèvement des travaux et du surcoût pour y procéder, ainsi qu'au titre d'un retard de 4 années dans l'exécution des travaux et d'un abandon du chantier,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [S] [M] pour appel abusif et dilatoire,
CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes de M. [S] [M] présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [S] [M] à verser à M. [Y] [X] et à la SARL MG Elec 68, ensemble, la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en appel.
Le greffier, La présidente,