Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL ANJOU
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HMJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de V. PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL ANJOU immatriculée au RCS Angers sous le n° 072 202 419 pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, M. [G] [N] a fait assigner la société Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 561-15 du code monétaire et financier, 1217 et 1231 et suivants du code civil, de voir :
- dire et juger que le Crédit mutuel a manqué à son obligation de vigilance ;
- constater son dommage consistant en la perte de chance de recevoir la totalité de son héritage ;
- constater le lien de causalité entre le manquement de la banque à son obligation de vigilance et le dommage qui lui a été causé ;
- déclarer en conséquence l’engagement de la responsabilité contractuelle du Crédit mutuel ;
- condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens qui comprendront ceux de toutes mesures conservatoires, lesquels frais seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 août 2024, la société Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou demande au juge de la mise en état de :
- constater le défaut de qualité à défendre de la Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou;
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions de M. [G] [N] ;
- débouter M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [G] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [G] [N] demande au juge de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de son action suivant assignation en date du 14 février 2024 ;
- ordonner n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- débouter la Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou de toute demande plus ample ou contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, M. [G] [N] indique être le fils de feu [V] [N], lequel était client de l’agence du Crédit mutuel de [Localité 8] [Localité 7].
M. [G] [N] explique que son père disposait d’un compte, sur lequel avait notamment été déposée la somme de 120 000 euros, correspondant au produit d’une vente immobilière intervenue le 26 juin 2019, et qu’en octobre 2020, il ne restait que 15 696, 59 euros sur ledit compte, en raison des très nombreux retraits effectués par [V] [N], qui se trouvait alors dans un état de santé mentale et physique fragile.
Souhaitant voir engager la responsabilité du Crédit mutuel concernant cette situation, M. [G] [N] a fait délivrer une assignation à la société Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou, immatriculée au RCS Angers sous le n° 072 202 419, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], prise en son établissement secondaire immatriculé au RCS sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Il apparaît toutefois que si [V] [N] était client de l’agence Crédit mutuel de [Localité 8] [Localité 7], son compte bancaire était ouvert dans les livres de la société Caisse crédit mutuel [Localité 8] [Localité 7], société immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 786 178 715 et dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Il s’en déduit que la société Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou n’a pas qualité à défendre à la présente procédure.
En conséquence, l’action de M. [G] [N] engagée à l’encontre de la société Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %”.
En l’espèce, M. [G] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît cependant pas inéquitable de laisser à chacune partie la charge de ses frais irrépétibles.
La société Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [G] [N] à l’encontre de la société Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou ;
Condamne M. [G] [N] aux dépens de l’instance ;
Déboute la société Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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