Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-17.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.304
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Raymond Y...,
28/ Mme Y...,
demeurant tous deux ... à Azy-Sur-Marne (Aisne), Château-Thierry
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... à Azy-Sur-Marne (Aisne), Chateau-Thierry,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 24 avril 1991), que M. X... a surélevé le mur séparant sa propriété du pavillon appartenant aux époux Y... ; que ceux-ci l'ont assigné en vue d'obtenir réparation d'un trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leurs demandes, alors que la privation d'une vue de qualité particulière serait de nature à constituer un trouble anormal du voisinage ; que ceux-ci avaient établi que l'exhaussement inutile d'un mur en parpaings les privait, et, en particulier, Mme Y..., qui était handicapée, d'une vue de qualité exceptionnelle ; qu'en se bornant à énoncer que la cuisine des époux Y... restait ensoleillée et éclairée, sans rechercher si la privation de vue ne constituait pas un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, et ne lui aurait pas donné de base légale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, répondant aux conclusions en les rejetant et justifiant légalement sa décision, que le rehaussement du mur n'avait causé aucun trouble anormal de voisinage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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