Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/00644
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00644
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00644 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5RW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00665
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [Z] LA REFERENCE TRAITEUR prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30210176
INTIMES :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [I], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, de Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2014, Mme [J] [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, 24 heures par semaine, en qualité de serveuse, par M. [O] [Y], exploitant en nom propre une activité de restauration sous l'enseigne [5] à [Localité 7] (49). La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants était applicable à la relation de travail.
Courant 2018, M. [Y] a cédé divers éléments corporels et incorporels d'exploitation à la société [Z] - La référence traiteur, gérée par M. [Z].
Le 5 octobre 2020, au retour de son congé parental d'éducation débuté en 2016, Mme [P] s'est présentée sur son lieu de travail pour reprendre son poste, ce que M. [Z] a refusé.
Considérant que son contrat de travail aurait dû être repris par la société [Z] - La référence traiteur, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 26 octobre 2020 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [Z] - La référence traiteur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait la condamnation de la société [Z] - La référence traiteur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire d'octobre 2020 à février 2021, un rappel de salaire jusqu'à la date de la résiliation judiciaire et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] - La référence traiteur s'est opposée aux prétentions de Mme [P] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- mis hors de cause M. [O] [Y] ;
- dit que la demande concernant le transfert du contrat de travail de Mme [P] à la société [Z] - La référence traiteur est fondée et n'a pas reçu d'exécution de l'employeur ;
- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [P] et la société [Z] - La référence traiteur est justifiée aux torts de l'employeur ;
- dit que la demande de dommages et intérêts de Mme [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée ;
- dit qu'il y a lieu de procéder au paiement des salaires d'octobre 2020 à février 2021 ;
- dit qu'il y a lieu de procéder au paiement des salaires jusqu'au jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur la base de l'article 515 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- condamné la société [Z] - La référence traiteur à régler à Mme [P] les sommes suivantes :
- 6 333 euros de titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 376,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 131 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 213,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 319,60 euros à titre de salaires d'octobre 2020 à février 2021 ;
- 531,96 euros à titre de congés payés afférents ;
- 9 061 euros à titre de salaires jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire ;
- 906,10 euros à titre de congés payés afférents ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R.1454-28 et R.1454-14 et 15 du code du travail et à cet effet fixé à la somme de 1 066 euros le salaire net mensuel moyen de référence;
- ordonné à la société [Z] - La référence traiteur de délivrer à Mme [P] ses bulletins de paie de rappel de salaires par mois écoulé, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi sous un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamné la société [Z] - La référence traiteur au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [P] de sa demande d'exécution provisoire ;
- condamné la société [Z] - La référence traiteur aux entiers dépens.
La société [Z] - La référence traiteur a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [N] [I], défenseur syndical, s'est constitué dans l'intérêt de Mme [P] par lettre recommandée du 6 janvier 2022.
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 5 septembre 2022, Mme [P] a sollicité que soit prononcée la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [Y].
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société [Z] - La référence traiteur à l'encontre de M. [O] [Y], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
- dit que le litige se poursuit entre la société [Z] - La référence traiteur, appelante et Mme [J] [P], intimée ;
- dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux décidés au fond.
La société [Z] - La référence traiteur, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
À titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 novembre 2021 ;
- en conséquence, rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] ;
- la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
- allouer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 502,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 011,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 201,11 euros au titre des congés payés afférents ;
- 502,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 0,5 mois ;
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses autres demandes ;
En toutes hypothèses :
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Mme [P], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie postale le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- dire et juger qu'elle est à disposition et donc au service de l'activité de la société [Z]-La référence traiteur ;
- dire et juger que la société [Z]-La référence traiteur qui a repris l'activité à laquelle est attaché son contrat de travail n'a pas fourni le travail qu'elle devait fournir et n'a pas payé les salaires qu'elle devait payer depuis le mois d'octobre 2020 ;
- dire et juger que la société [Z]-La référence traiteur est donc fautive au regard de ses obligations découlant du contrat de travail ;
En conséquence :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 novembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société [Z]-La référence traiteur ;
- confirmer qu'il prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau en conséquence :
- débouter la société [Z]-La référence traiteur de l'intégralité de ses prétentions et demandes en appel ;
- dire et juger que la date de la résiliation judiciaire est celle de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel ;
- en conséquence, réformer les indemnités et salaires arrêtés et calculés par le conseil de prud'hommes à la date de son jugement, et condamner la société [Z]-La référence traiteur à lui verser :
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 287,28 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 228,73 euros au titre des congés payés afférents à parfaire selon le minimum légal applicable à la date de résiliation ;
- 2 287,28 euros minimum à titre d'indemnité de licenciement, à parfaire en fonction de la date de résiliation ;
- 21 556 euros brut à titre de salaire d'octobre 2020 à mai 2022 ;
- 2 155,60 euros brut à titre "d'indemnité compensatrice de préavis y afférente" ;
- les salaires bruts jusqu'à la date de résiliation judiciaire ainsi que les congés payés affférents, somme à calculer en fonction de cette date ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- condamner la société [Z]-La référence traiteur aux entiers dépens ;
- ordonner la délivrance de bulletins de salaire "de rappel de salaire", certificat de travail, attestation Pôle emploi, conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [P] fait valoir que M. [Z] qui a repris l'exploitation du restaurant suite à M. [Y], aurait également dû reprendre son contrat de travail dont il avait parfaitement connaissance. Elle se prévaut à cet égard de la cession de divers contrats et matériels nécessaires à l'exploitation, dont la licence de débit de boissons, et observe que la société [Z]-La référence traiteur exerce une activité similaire dans les mêmes locaux. Elle affirme que M. [Y] avait informé M. [Z] de l'existence de son contrat de travail et que celui-ci s'était engagé à la reprendre dans le cadre de l'article L.1224-1 du code du travail. Puis lors de son retour de congé parental en octobre 2020, ce dernier a considéré qu'elle ne faisait pas partie de son entreprise avant de déclarer qu'il ne pouvait pas se permettre de prendre en charge un licenciement. Le 8 octobre 2020, il lui a refusé l'accès à son poste et demandé une lettre de démission qu'elle a refusée de lui remettre. Elle considère que l'absence de fourniture de travail et du salaire correspondant justifient la résiliation de son contrat de travail.
La société [Z]-La référence traiteur soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] n'est pas justifiée dans la mesure où en l'absence de cession du fonds de commerce, elle a compris que celui-ci n'avait pas été transféré. Elle ajoute que suite au changement d'exploitant, l'établissement a été fermé pour travaux le 3 octobre 2020 jusqu'à l'arrêté municipal du 8 juillet 2021 autorisant son ouverture. Elle estime par ailleurs que Mme [P] est de mauvaise foi dans la mesure où elle a créé en octobre 2019, une entreprise de couture démontrant qu'elle n'avait aucune intention de reprendre son activité de serveuse dans le restaurant. Enfin, elle observe que Mme [P] ne travaillait plus dans l'établissement depuis 2016.
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'article L.1224-1 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, prévoit une obligation de reprise du personnel par l'entité cessionnaire de l'activité en cas de transfert d'une entité économique autonome, laquelle est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et/ou incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre.
Ainsi, dès lors qu'une entreprise choisit de poursuivre une activité identifiée à laquelle est spécifiquement affecté un personnel propre nécessaire à son exploitation et qu'elle reprend les éléments d'actifs corporels ou incorporels nécessaires à sa poursuite sans changement significatif des moyens d'exploitation, il y a lieu de reprendre l'intégralité des contrats de travail affectés à cette activité.
En l'espèce, il est établi que la société [Z]-La référence traiteur a acquis de M. [Y], le 14 mars 2018, la licence de débit de boissons ainsi que divers matériels, notamment les tables et chaises meublant le restaurant, la vaisselle, les nappes, le four, la hotte aspirante et son moteur, 4 chambres froides, une armoire réfrigérée, un lave vaisselle, le meuble bar, un meuble de rangement, et un fourneau à gaz. Par ailleurs, le 19 mars 2018, elle s'est vue transférer le contrat Orange de M. [Y], internet et téléphone, avec maintien du même numéro de téléphone. Enfin, il ressort des écritures de l'employeur que s'il n'y a pas eu de contrat de transfert du bail ni du fonds de commerce, M. [Y] expliquant qu'il avait un impayé de loyers, la société [Z]-La référence traiteur a toutefois signé un nouveau bail avec le propriétaire des locaux occupés précédemment par M. [Y].
Il s'en déduit que la société [Z]-La référence traiteur a repris des éléments corporels et incorporels significatifs, nécessaires à l'exploitation du restaurant, qu'elle a poursuivi dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, une activité similaire à celle exercée par M. [Y] à laquelle était affectée Mme [P], et que partant, les dispositions de l'article L.1224-1 trouvent à s'appliquer.
Le contrat de travail de Mme [P] a dès lors été transféré à la société [Z] -La référence traiteur, laquelle se devait de prendre toute mesure nécessaire à la reprise de poste ou au sort de sa salariée du fait de la fermeture pour travaux d'octobre 2020 à juillet 2021, cette circonstance étant indifférente quant au transfert ou non du contrat de travail.
En ne fournissant ni travail ni salaire à Mme [P] et en ne prenant aucune mesure quant au sort de son contrat de travail du fait de la fermeture pour travaux, la société [Z]-La référence traiteur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail qui justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l'employeur, peu important que Mme [P] qui travaillait au demeurant à temps partiel, exerce une activité d'auto-entrepreneur par ailleurs, laquelle ne lui procurait en outre que des revenus symboliques.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1. Sur la date de la résiliation
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision. (Soc 21 janvier 2014, n° 12-28237)
En l'espèce, la résiliation du contrat de travail ayant été prononcée par le conseil de prud'hommes, la date de la rupture de celui-ci est, en principe, celle du jugement, soit le 15 novembre 2021.
Mme [P] allègue être restée à la disposition de son employeur depuis lors et sollicite que la date de la résiliation soit fixée au jour du présent arrêt.
Pour autant, aucun élément ne vient confirmer ses dires, étant précisé qu'elle ne communique aucune pièce postérieure au jugement, à l'exception de l'attestation fiscale de 2021 de sa micro-entreprise, laquelle est insuffisante à en justifier.
Il n'est dès lors démontré ni que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà du jugement du conseil de prud'hommes, ni même que Mme [P] soit restée à la disposition de son employeur au-delà de cette date.
Partant, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est celle du jugement entrepris, soit le 15 novembre 2021.
2. Sur les conséquences financières
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [Z] -La référence traiteur au paiement des salaires d'octobre 2020 au jour du jugement dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire par l'appelante.
S'agissant de l'ancienneté, aux termes de l'article L.1225-54 du code du travail dans sa version applicable, 'la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.'
Il ressort du bulletin de paie de janvier 2016 que Mme [P] a pris un congé parental d'éducation à compter du 29 janvier 2016 et il n'est pas contesté que celui-ci a perduré jusqu'au 5 octobre 2020. L'ancienneté de Mme [P] relative à cette période doit donc être prise en compte pour moitié, soit 2 ans et 4 mois.
En ajoutant la période antérieure et la période postérieure jusqu'à la résiliation, l'ancienneté de Mme [P] doit être fixée à 5 ans et 5,5 mois.
Au vu d'un salaire de référence de 1 027,52 euros brut, Mme [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 055,04 euros brut correspondant à deux mois de salaire, aux congés payés afférents d'un montant de 205,50 euros brut, et à une indemnité de licenciement de 1 402,14 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, Mme [P] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire, étant précisé que la société [Z] -La référence traiteur emploie moins de onze salariés.
Mme [P] était âgée de 39 ans au moment de la résiliation de son contrat de travail. Il est certain qu'elle a un enfant à charge. Elle ne communique aucun élément sur sa situation postérieure à l'exception de l'attestation fiscale de sa micro-entreprise qui lui a procuré un revenu annuel de 3 887 euros en 2020 et de 2 562 euros en 2021. Au vu de ces éléments, la cour évalue son préjudice à la somme de 4 000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ses montants retenus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement est confirmé de ce chef sauf à préciser que les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi (France Travail) seront conformes au présent arrêt et sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] en cause d'appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société [Z] - La référence traiteur qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf :
- en ses dispositions relatives aux montants retenus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à préciser que les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi (France Travail) seront conformes au présent arrêt et remis sans astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl [Z] -La référence traiteur à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes :
- 2 055,04 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 205,50 euros brut à titre de congés payés afférents ;
- 1 402,14 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl [Z] -La référence traiteur à payer à Mme [J] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la Sarl [Z] - La référence traiteur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sarl [Z] - La référence traiteur aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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