Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: S 23-18.323
Demandeur(s)
: M. [V] et autres
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
Défendeur(s)
: M. [P] et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Ordonnance
: 50340
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 6],
3°/ la société Marygot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 5],
ont formé un pourvoi le 10 juillet 2023 suivi des pourvois rectificatifs
des 10 juillet 2023 et 18 juillet 2023 contre l'ordonnance rendue le
1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société La Financière d'Arbois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 22 mai 2025
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment