Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-14.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.520
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Déchéance
Mme FLISE, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° T 15-14.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [W] s'est pourvue en cassation le 10 mars 2015 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation, par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représentant la demanderesse au pourvoi, d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que le mémoire déposé par la demanderesse au pourvoi elle-même est irrecevable, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
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