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Cour de cassation, 22 février 1995. 94-81.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.738

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me PRADON et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DUVAL Cyrille, - La SOCIETE EDITION DIFFUSION PRESSE SA, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 2 mars 1994, qui, pour publicités illicites en faveur du tabac, a condamné le premier à 200 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs, le mémoire en défense et le mémoire en réplique produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la loi n 76-616 du 9 juillet 1976, ensemble de l'article 3 de ladite loi, de l'article 5 de la loi 91-32 du 10 janvier 1991, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré X..., coupable en tant qu'auteur des infractions à la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme du fait de la publication dans l'Auto-Journal du 1er juin 1991 de 3 publicités pour les cigarettes de marque Rothmans et Camel et de cigarillos Mecarillos, l'a condamné à la peine de 200 000 francs d'amende, à payer au CNCT, partie civile, la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts outre indemnité pour frais irrépétibles et a déclaré la société Edition Diffusion Presse civilement responsable de X... ; "aux motifs "qu'il convient d'appliquer en matière d'infraction à la loi du 9 juillet 1976 les règles de droit commun applicables en matière d'imputabilité de la responsabilité pénale", "que sont auteurs d'une infraction toutes les personnes qui ont concouru à la réalisation de ses éléments constitutifs", "qu'en l'espèce Cyrille X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la Société Edition Diffusion Presse qui édite et publie la revue l'Auto-Journal et directeur de cette publication, a personnellement participé à la diffusion des 3 publicités illicites", "que la Cour est en effet convaincue que, sans son intervention, ces publicités dont il a successivement eu connaissance, compte tenu de leur importance, n'auraient pas été diffusées au public des lecteurs de la revue", "qu'ainsi, il s'est donc personnellement rendu coupable des infractions visées à la citation... en qualité d'auteur principal" ; "alors que, d'une part, ne justifie pas sa décision l'arrêt qui, pour condamner un prévenu, se borne à affirmer, sans s'expliquer sur l'existence des circonstances justifiant la prévention, qu'il a personnellement participé aux faits délictueux, que la Cour ne constatant aucune circonstance d'où elle a pu déduire que X... "a personnellement participé à la diffusion des trois publicités illicites" et que "sans son intervention ces publicités dont il a successivement eu connaissance, compte tenu de leur importance, n'auraient pas été diffusées", n'a pas constaté les faits propres à qualifier le délit retenu à l'encontre de X... ; "alors que, d'autre part, le prévenu avait soutenu, sans être démenti, dans des conclusions de ce chef délaissées, qu'il n'était invoqué par les poursuites que le seul fait de publication, que "les conditions d'élaboration et de fabrication de l'Auto-Journal se traduisent par le fait que la maquette mise en place et contrôlée par la rédaction, son directeur, puis le directeur de la publication ne comporte que la partie rédactionnelle avec simple réserve des emplacements publicitaires, les typons concernant les insertions publicitaires étant directement adressés à la régie publicitaire, de sorte que le directeur de publication ignore la teneur de l'insertion publicitaire avant la parution", que "la mise en place des insertions publicitaires dans le cadre des directives fondamentales de respect de la législation données par (X...) relève donc de personnes physiques autres que lui" et que la Cour aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que la responsabilité pénale personnelle de X..., qui n'était plus "de plein droit" en sa qualité de directeur de publication, se trouvait nécessairement exclue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cyrille X..., directeur de publication de la revue "l'Auto-Journal", et la société Edition Diffusion Presse qu'il préside, éditrice de la revue, sont poursuivis, la seconde comme civilement responsable, pour publicités illicites en faveur du tabac -en application des dispositions des articles 3 et 8 de la loi du 9 juillet 1976, dans leur rédaction alors applicable- à la suite de la parution, dans le numéro du 1er juin 1991 de cette revue, de trois publicités relatives aux cigarettes "Rothmans", aux cigarillos "Mecarillos" et au service minitel "Camel Aventure" ; Attendu que, pour condamner Cyrille X... en tant qu'auteur principal des délits poursuivis, les juges du second degré relèvent que ce dernier a personnellement participé, en sa double qualité de directeur de publication de "l'Auto-Journal" et de président de la société qui édite cette revue, à la diffusion des trois publicités incriminées, lesquelles, de par leur importance, n'ont pu être publiées sans son intervention ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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