Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Irfan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 14 juin 2001, a été rendu plus de quinze jours après l'appel, formé par Irfan X... le 28 mai 2001, de l'ordonnance du 22 mai précédent ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
"alors que, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les quinze jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, et en l'espèce, ce délai expirait le 13 juin 2001" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a, en premier lieu, par ordonnance du 22 mai 2001, prolongé la détention provisoire d'Irfan X... pour une durée de quatre mois, et, en second lieu, par une ordonnance du 25 mai 2001, rejeté la demande de mise en liberté que celui-ci avait formée le 18 mai 2001 ; que, par acte du 28 mai 2001, l'avocat du détenu a déclaré interjeter appel de "l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 22 mai 2001" ; que l'arrêt attaqué prononce sur l'appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 25 mai 2001 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait statué tardivement, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision contre laquelle la personne mise en examen a entendu exercer son recours n'étant pas identifiable, son appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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