Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° A 22-11.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
1°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Gei-Terre, société civile immobilière,
3°/ la société [Z] [X], société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-11.634 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] et des sociétés Gei-Terre et [Z] [X], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [I], et l'avis de M. Burgaud, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X], la société civile immobilière Gei-Terre et la société [Z] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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