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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-20.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.483

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., demeurant à Faatemu, commune de Tumaraa, BP 202, Uturoa (Ile de Raiatea (Polynésie Française), 2 / M. Z..., dit Poni Y..., demeurant à Rauoro, commune de Taputapuatea, Ile de Raiatea (Polynésie Française), en cassation de deux arrêts rendus les 18 janvier 1990 et 25 juillet 1991 par la cour d'appel de Papeete, au profit du Territoire de la Polynésie Française, pris en la personne du président du Gouvernement du Territoire, demeurant en cette qualité avenue Bruat à Papeete (Tahiti), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. X... et Z... dit Poni Y..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du Territoire de la Polynésie Française, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que MM. X... et Y... ne justifiaient ni de l'existence d'une revendication portant sur une partie du lagon, ni que la propriété d'une portion du lagon ait été attribuée à leurs auteurs par la commission qui, seule, a créé les titres originels de propriété aux Iles-sous-le-Vent, la cour d'appel, qui n'a pas privé MM. X... et Y... de droits acquis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Z... dit Y..., envers le Territoire de la Polynésie Française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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