Texte intégral
N° RG 22/04083 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHZS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00356
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une surdité bilatérale déclarée par M. [U] [J], salarié de la société [5] (la société).
La consolidation de l'état de santé du salarié a été fixée au 29 mars 2018 et la caisse a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, suivant décision du 19 juin 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux. La commission a confirmé l'évaluation du taux d'incapacité, en sa séance du 4 septembre 2019.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, qui, par jugement du 21 novembre 2022, a :
- rejeté son recours,
- condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 16 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer que dans ses rapports avec la caisse le taux d'IPP doit être réduit à 8 %,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de décrire, à la date de consolidation les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, de déterminer le taux d'IPP qui en découle et de convoquer son médecin conseil, le docteur [D].
Elle fait valoir que la surdité bilatérale présentée par le salarié n'est pas imputable dans son intégralité à son exposition à des bruits lésionnels mais est en lien également avec des lésions non professionnelles, en ce que le tableau n° 42 indemnise les surdités par atteinte de la cochlée (atteinte osseuse) alors que M. [J] présente également une atteinte de ses tympans (atteinte transmissionnelle). Elle fait observer que la perte d'audition a évolué entre le compte rendu audiométrique du 29 mars 2018 et celui du 21 juin de la même année, alors que la surdité professionnelle n'est pas une pathologie évolutive. Elle en déduit qu'il convient de distinguer les séquelles de la maladie professionnelle des séquelles de l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions remises le 12 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes de la société.
Elle fait valoir que la décision de prise en charge n'ayant pas fait l'objet de contestation par la société, elle ne peut plus désormais remettre en cause l'audiogramme réalisé le 21 juin 2018 ; que le médecin conseil de l'employeur effectue un calcul erroné du déficit moyen et n'apporte aucun élément permettant de réfuter le calcul effectué des déficits moyens et du taux d'incapacité de 50 % qui en découle, lequel est conforme au barème d'invalidité des maladies professionnelles.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 4. 6 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles renvoie au chapitre 5. 5. 2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail. Ce chapitre indique qu'il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie.
L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz))/ 10.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3.
Le docteur [D], médecin consultant de l'employeur, indique que les données médicales relevées par le médecin conseil de la caisse à partir des courbes audiométriques réalisées par le docteur [T] le 21 juin 2018 objectivent un écart important entre des déficits auditifs mesurés en conduction osseuse et les déficits auditifs mesurés en conduction aérienne ; que cet écart atteste d'une composante transmissionnelle dont l'importance varie en fonction des fréquences explorées pour des raisons non expliquées. Il ajoute qu'il existe une importante discordance entre les données de l'audiométrie réalisée par le docteur [T] et les valeurs retenues pour les calculs de la rente par le médecin conseil de la caisse par extrapolation du déficit audiométrique mesuré sur la fréquence de 1000 Hz à la fréquence de 4000 Hz. Il relève en effet que le médecin de la caisse a retenu un déficit auditif moyen de 62 dB à droite et de 64 dB à gauche, alors que sur la base des données recueillies par le docteur [T], le déficit auditif peut être calculé à 28,4 dB à droite et 27,6 dB à gauche.
Le médecin conseil de la caisse indique, dans une note, que les déficits retrouvés sur la courbe osseuse témoignent d'une hypoacousie de perception par atteinte cochléaire et que le déficit supplémentaire en rapport avec la transmissionnelle qui aggrave la surdité n'est pas indemnisé. Il explique que le taux d'IPP a été calculé sur l'audiométrie du 21 juin 2018 en conduction osseuse pour les déficits constatés aux fréquences de 500 à 4000 Hz pondérés selon la formule du barème d'invalidité de la façon suivante :
(2x 50 + 4 x 55 + 3 x 75 + 1 x 75)/10 soit 620/10 = 62 dB pour l'oreille droite
(2 x 50 + 4x 60 + 3 x 75 + 1 x 75)/10 = 640/10 = 64 dB pour l'oreille gauche.
Il ajoute qu'en croisant les déficits moyens pondérés des deux oreilles, le taux d'IPP obtenu est de 50 %.
Le médecin explique par ailleurs que l'audiogramme ne comporte pas de résultats de conduction osseuse à 4000 Hz dans la mesure où, en cas de surdité importante, ce résultat n'est pas mesurable, de sorte que pour la mesure des 4000 Hz, elle a été extrapolée à partir de celle des 2000 Hz, ce qui est favorable à l'employeur dès lors que cela minore le déficit réel des 4000 Hz.
Le médecin fait observer à juste titre que le docteur [D] a pris pour ses mesures des déficits les indications notées sur l'audiogramme au titre de la perte auditive qui ne sont pas les indications de la courbe osseuse, qui, seules doivent être utilisées. Il précise en effet que la perte auditive vocale ne doit pas être prise en compte pour l'évaluation des séquelles et surdité de perception.
Compte tenu des séquelles qui doivent être indemnisées au titre du tableau n° 42 et de la façon de calculer les déficits lorsque la surdité est mixte, à savoir au regard des mesures de la seule conduction osseuse, il convient de constater que le calcul effectué par le médecin conseil de la caisse, à partir des mesures du déficit osseux figurant sur l'audiométrie, est conforme à la formule du barème. Le taux d'IPP de 50 % a également été justement calculé.
Le jugement doit en conséquence être confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 21 novembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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